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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 nov. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama contre rimbault ryad Litige No. D2023-3977
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est rimbault ryad, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Amazon Registrar, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Boursorama auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 septembre 2023. En date du 25 septembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 septembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Identity Protection Service”). Le 3 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 octobre 2023.
Le 3 octobre 2023, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 4 octobre 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 octobre 2023, une notification de la plainte en français et en anglais valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 octobre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 14 novembre 2023, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Boursorama, exerce depuis 1995 une activité de prestation de services financiers en ligne, dont en particulier le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant possède différentes marques françaises et européenne portant sur le terme “ boursorama”.
- Marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001;
- Marque française BOURSORAMA n° 98723359 enregistrée le 28 août 1998;
- Marque française semi-figurative BOURSORAMA n° 3676765 enregistrée le 19 février 2010.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 septembre 2023, il ne pointe vers aucune page active.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
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(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
A. Langue de procédure
Le paragraphe 11 des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine énonce :
(a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
Au cas particulier, la Plainte a été présentée en langue française. L’instruction de la plainte par le Centre a démontré que la langue du contrat est l’anglais.
Le Requérant requiert néanmoins la poursuite de la procédure en langue française.
Le Défendeur ne s’est ni opposé à cette demande, ni n’a présenté d’arguments en réponse à la plainte.
La Commission administrative observe que le Requérant est une société française, qui invoque à l’appui de la plainte, à titre principal, des marques enregistrées et exploitées en France
Que le Défendeur, tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement, a déclaré une adresse postale en France, ainsi qu’un numéro de téléphone correspondant à la numérotation en vigueur en France. Que le nom de domaine qu’il a enregistré est également composé d’un nom commun de langue française (“banque”).
La Commission administrative estime donc que les facteurs de rattachement du cas d’espèce se rapportent manifestement à la France, et que dès lors, en toute équité, la procédure peut se poursuivre en langue française.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard du terme BOURSORAMA.
La marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux
.
L’adjonction du nom commun “banque”, et du préfixe “www” dans le nom de domaine litigieux ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension générique de premier niveau “.com” dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“).
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes commissions administratives qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc
page 4
généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l’absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
- les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque BOURSORAMA en France, reconnue par de précédentes décisions :
Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou, Litige OMPI No. D2021-0671 : “S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque du Requérant en tête lorsqu’il a configuré son nom de domaine : il a reproduit la marque BOURSO à l’identique, en lui associant le terme “service” en position d’attaque. Non seulement les marques BOURSORAMA et BOURSO du Requérant sont parfaitement arbitraires, mais au surplus elles sont notoirement connues en France. Quant au terme “service”, il est descriptif des services susceptibles d’être rendus par le Requérant en ligne à ses clients, comme toute institution bancaire. Ainsi, la combinaison des termes SERVICE et BOURSO a été imaginée par le Défendeur dans le but de créer une confusion avec les marques du Requérant.”
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Le Défendeur semble situé en France. La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque BOURSORAMA qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il est, à ce titre, révélateur de constater que le Défendeur a choisi d’associer à la marque du Requérant le terme “banque”, soit une référence directe aux activités du Requérant.
Le choix du nom de domaine litigieux traduit à l’évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant dans le secteur financier et boursier et qu’il a envisagé de détourner les clients du Requérant du site Internet officiel du Requérant.
Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active.
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Enfin, dans la mesure où le Requérant opère dans le domaine financier et bancaire, la Commission administrative est en droit de soupçonner que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel a été jugé ci-avant similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant, a été effectué avec l’intention d’en faire usage à des fins frauduleuses, et notamment de phishing (Boursorama S.A. contre FG GFGS, Litige OMPI No. D2023-2729).
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 23 novembre 2023
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