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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INFOGREFFE contre Eric Diener Litige No. D2024-2042
1. Les parties
Le Requérant est INFOGREFFE, France, représenté par ARDAN, France.
Le Défendeur est Eric Diener, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par INFOGREFFE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 mai 2024. En date du 22 mai 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 mai 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 23 mai 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 mai 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 mai 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 juin 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 juin 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le Défendeur a soumis des communications informelles au Centre les 20 et 21 juin 2024.
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En date du 27 juin 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Créé en 1986, le Requérant est un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) regroupant les 141 greffes des tribunaux de commerce de France et des départements et régions d’outre-mer. Dans le prolongement de la mission de service public des greffiers, le Requérant et son service Infogreffe permettent l’accès aux données légales, juridiques et économiques des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés (notamment les extraits K Bis).
Le Requérant est notamment titulaire des marques INFOGREFFE et K BIS suivantes :
- Marque de l’Union Européenne INFOGREFFE n° 014751911 déposée le 2 novembre 2015 et enregistrée le 6 avril 2016, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 ;
- Marque de l’Union Européenne K BIS n° 010061703 déposée le 20 juin 2011 et enregistrée le 25 octobre 2011, en classes 16, 35, 38 ,41 et 42.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 avril 2023.
Le nom de domaine litigieux dirige vers la page d’accueil par défaut d’un prestataire d’hébergement et précédemment le nom de domaine litigieux pointait vers un site proposant des services en concurrence avec le Requérant et reprenant ses marques. Le Défendeur a activé les serveurs de messagerie (“MX”) pour le nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques INFOGREFFE et K BIS sur lesquelles le Requérant détient des droits.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant déclare que le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation ou licence et qu’il n’est pas communément connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas démontré l’existence de préparatifs en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Requérant souligne également que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les Internautes en créant une confusion.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère que son nom et ses marques sont très largement connus du public si bien que le Défendeur ne pouvait les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant met aussi en avant l’utilisation par le Défendeur d’un service d’anonymisation pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Quant à l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur, le Requérant soutient que le Défendeur a délibérément cherché à créer un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant et ses marques, aux fins de générer un gain commercial pour le Défendeur au détriment du Requérant. Le Requérant souligne aussi que la configuration des serveurs MX pour le nom de domaine litigieux est préoccupante étant donné que le nom de domaine litigieux présente une apparence officielle occasionnant un risque important de confusion. De surcroît, le Requérant souligne le fait que le Défendeur a
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déjà fait l’objet d’une procédure UDRP dans laquelle la précédente commission administrative a ordonné un transfert du nom de domaine en question par le Défendeur au profit du précédent requérant (Agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale contre Eric Diener, Litige OMPI No. D2021-2422).
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant mais a adressé des communications très brèves et informelles au Centre les 20 et 21 juin 2024 dont une dans laquelle le Défendeur confirme qu’il ne souhaite plus utiliser le nom de domaine litigieux.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques INFOGREFFE et K BIS qui sont reprises à l’identique dans le nom de domaine litigieux.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici, “officiel”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.8.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse formelle du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.
La Commission administrative considère également que l’usage passé du nom de domaine litigieux pour diriger vers une page proposant des services en concurrence avec les services officiels du Requérant et susceptible de suggérer une affiliation avec le Requérant, démontre l’intention manifeste du Défendeur de
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créer un risque de confusion avec le Requérant et de tromper les Internautes aux fins de générer un gain commercial pour le Défendeur au détriment du Requérant.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée du Requérant est établie en France, le lieu de localisation du Défendeur, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant. Les termes INFOGREFFE et K BIS bénéficient d’une forte notoriété en France et sont intrinsèquement associés au Requérant si bien qu’il est manifeste que le Défendeur a précisément voulu cibler le Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux. L’ajout dans le nom de domaine litigieux du terme “officiel” après les deux marques du Requérant ne fait que renforcer la conviction de la Commission administrative que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative note l’usage du nom de domaine litigieux pour diriger vers une page proposant des services plus onéreux et en concurrence avec les services officiels du Requérant et reprenant les marques du Requérant. La Commission administrative considère par ailleurs que la brève phrase qui figurait sur le site qui était associé au nom de domaine litigieux ne suffisait pas à éviter un risque important de confusion et d’affiliation étant donnés (i) le reste du site qui avait une apparence officielle notamment par l’inclusion d’un logo reprenant la Marianne et le drapeau français et (ii) la composition du nom de domaine litigieux et l’inclusion du terme “officiel” après les deux marques du Requérant.
L’utilisation du nom de domaine litigieux décrite par le Requérant et non contestée par le Défendeur constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs puisque le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur son site Web en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site Web et des services qui y sont proposés.
De surcroît, l’activation des serveurs MX pour le nom de domaine litigieux, ajoutée aux autres circonstances de l’espèce, renforce la probabilité d’une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, faisant peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage).
La Commission administrative note également que le Défendeur est coutumier du fait puisqu’il était défendeur dans un autre litige UDRP contre un établissement public français (Agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale contre Eric Diener, Litige OMPI No. D2021-2422) dans lequel la précédente commission administrative a ordonné un transfert du nom de domaine.
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre formellement aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 11 juillet 2024
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