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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Office du Tourisme et des Congrès de Paris contre Pascal de Aguiar Litige No. D2024-4928
1. Les parties
Le Requérant est Office du Tourisme et des Congrès de Paris, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Pascal de Aguiar, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PlanetHoster Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 28 novembre 2024. En date du 28 novembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 novembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Anonymized). Le 29 novembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 4 décembre 2024.
Le 29 novembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 4 décembre 2024, le Requérant a soumis la plainte amendée traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 décembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 décembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 décembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 9 janvier 2025, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Selon les éléments incontestés figurant dans la Plainte, le Requérant, à savoir l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, est une association régie par la loi française du 1er juillet 1901 ayant pour mission l’accueil, l’information et la promotion du tourisme pour la ville de Paris. A ce titre, il peut notamment être en charge de l’exploitation d’équipements touristiques et de l’organisation de manifestations culturelles.
Les activités du Requérant sont notamment protégées par les marques suivantes :
marque française n° 4337453 déposée le 13 février 2017, enregistrée le 9 juin 2017 et identifiant des services des classes 39 et 41,
marque française n° 4970725 déposée le 19 juin 2023, enregistrée le 7 juin 2024 et identifiant des services de la classe 41.
Le Requérant a également une présence en ligne via le nom de domaine , lequel a été enregistré le 5 mars 2000 et dirige vers son site Internet officiel. Ce site Internet a notamment pour objet de diffuser des informations sur les activités pouvant être réalisées à Paris, de procéder à des réservations via une billetterie, ainsi que de permettre la préparation d’un séjour dans la capitale française.
Le nom de domaine litigieux, , a été enregistré le 7 mars 2024.
Initialement, il dirigeait vers un site Internet :
- rédigé en français,
- dirigeant vers une page présentant des articles sur l’actualité, les sorties, les restaurants et les activités culturelles à Paris et qui reprenait également des articles du site “Sortir à Paris”,
- diffusant également et plus largement des informations dans les domaines, entre autres, du cinéma, des séries télévisuelles, ou encore du sport et des recettes de cuisine,
- et affichant, au vu des impressions d’écran communiquées au soutien de la Plainte et non contestées, des encarts publicitaires.
Il semblerait que pendant la procédure, le contenu du site litigieux ait changé et se présentait alors comme
“un blog informatif dédié à la promotion de la culture, des sorties et des événements qui font vibrer la capitale française. Contrairement à l’Office du Tourisme de Paris, nous ne sommes pas affiliés à une entité officielle. Notre objectif est de partager avec vous des idées originales, des lieux emblématiques et des activités incontournables pour découvrir ou redécouvrir Paris sous un nouvel angle. Que vous soyez
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passionné d’art, curieux de gastronomie ou amateur de balades insolites, notre plateforme est là pour vous inspirer et enrichir vos expériences parisiennes Il affichait également des formulaires de collecte de données personnelles et contenait une part non négligeable d’articles sans lien avec la ville de Paris avec des liens hypertextes dirigeants vers des sites de sociétés commerciales tierces1.
Au jour de la présente décision, et possiblement par suite de la notification adressée par le Requérant à l’hébergeur, le site Web accessible via le nom de domaine litigieux apparait désactivé.
S’agissant du Défendeur, le dossier de la procédure ne contient que peu d’informations à son égard, si ce n’est que, selon les informations fournies par l’Unité d’enregistrement, il est apparemment localisé en France.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses droits sur la marque PARIS JE T’AIME car il la reproduit à l’identique et parce que la présence des tirets, ainsi que l’adjonction de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” ne constituent pas des éléments de différenciation suffisants pour rendre les signes différents.
Le Requérant fait ensuite valoir que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux notamment car :
- le nom du Défendeur n’est pas composé de la dénomination “PARIS JE T’AIME”,
- le Défendeur ne détient pas de droit, notamment de marque, sur ladite dénomination “PARIS JE T’AIME”,
- le Défendeur n’a été autorisé par le Requérant ni à utiliser la marque PARIS JE T’AIME, ni à enregistrer un nom de domaine la reproduisant,
- le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé dans le cadre d’une offre sérieuse de bonne foi de produits ou de service et n’est pas utilisé de manière loyale car il dirige vers un site Internet i) diffusant des informations sur les activités pouvant être réalisées à Paris, ii) reprenant des articles d’un site Internet édité par un tiers, et iii) ne contenant pas les mentions d’informations requises par la loi française en matière d’édition de site Internet,
- le Défendeur veut créer un risque de confusion et un trouble au détriment du Requérant.
Enfin, le Requérant argue que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car :
- le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en raison des investissements dont elle a fait l’objet, et parce que ledit nom de domaine litigieux est utilisé en lien avec une activité identique à celle du Requérant,
- le Défendeur n’a pas réagi à la réclamation adressée par le Requérant auprès de l’Unité d’enregistrement,
1 Selon une recherche indépendante de la Commission administrative sur le site “www.web.archive.org” démontrant une capture d’écran du site lié au nom de domaine litigieux du 7 janvier 2025. Compte tenu des pouvoirs généraux d’une commission administrative énoncés, entre autres, aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, les commissions administratives peuvent entreprendre des recherches factuelles limitées relevant du domaine public si elles considèrent que ces informations sont utiles pour évaluer le bien- fondé de l’affaire et prendre une décision. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0), section 4.8.
page 4
- le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion vis-à-vis du Requérant,
- le nom de domaine litigieux dirige vers un site qui ne respecte pas les obligations de la loi française en matière d’édition de site Internet,
- le nom de domaine litigieux est susceptible d’être utilisé pour envoyer des e-mails frauduleux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur chacun des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
En effet, il résulte de l’Annexe 5 de la Plainte que le Requérant est notamment le titulaire des marques PARIS JE T’AIME identifiées au paragraphe 4 supra.
L’intégralité de la marque PARIS JE T’AIME est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En effet, la présence des tirets ne fait que matérialiser au sein du nom de domaine litigieux les espaces qui séparent les termes constitutifs de la marque.
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De plus, il est constant que l’extension générique de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En outre, l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous ledit nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux, qui est identique à la marque antérieure du Requérant, dirigeait au moment du dépôt de la Plainte vers un site :
- dont le contenu interférait directement avec les activités protégées par la marque du Requérant, à savoir la diffusion d’informations sur les activités pouvant être réalisées à Paris,
- et qui contenait des encarts publicitaires.
Il résulte de ces éléments que le nom de domaine litigieux n’était pas utilisé de manière loyale, qu’il était utilisé à des fins lucratives (via les revenus publicitaires pouvant en être tirés) et pouvant engendrer un risque de confusion vis-à-vis de la marque du Requérant.
En effet, compte tenu de la construction du nom de domaine litigieux, en ce qu’il est identique à la marque du Requérant et dont il ne diffère de son nom de domaine institutionnel que par la présence de deux tirets (ce qui relève du détail insignifiant), la Commission administrative estime que ledit nom de domaine litigieux engendre par lui-même un fort risque d’affiliation implicite avec le Requérant.
Or, il est constant que l’usage d’un nom de domaine litigieux qui, en raison de sa composition, conduit les Internautes à penser qu’il est lié au requérant, ne peut être considéré comme légitime (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
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La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Enregistrement de mauvaise foi
En l’espèce, la Commission administrative considère qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque antérieure du Requérant à l’esprit lorsqu’il a réservé le nom de domaine litigieux dans la mesure où ledit nom de domaine litigieux :
- est identique à la marque du Requérant et quasi-identique à son nom de domaine institutionnel (il n’en diffère que par deux tirets, et est enregistré dans la même extension, ce qui rajoute encore à la proximité),
- dirigeait vers un site qui développait une activité interférant directement avec celles identifiées par la marque du Requérant, et en particulier avec une partie de celles portées par son site Internet officiel, à savoir la fourniture d’informations sur des activités pouvant être réalisées à Paris,
Usage de mauvaise foi
Tout d’abord, la Commission administrative relève qu’avant la désactivation du nom de domaine litigieux, il existait un risque de confusion entre la marque antérieure du Requérant et l’exploitation qui était faite dudit nom de domaine litigieux, dans la mesure où celui-ci est identique à cette dernière et dirigeait vers un site qui développait une activité identique à une partie de celles pour lesquelles elle est notamment protégée et exploitée. En outre, les extraits du site Internet litigieux communiqués en Annexe 8 de la Plainte font apparaitre que celui-ci contenait des encarts publicitaires, de sorte que le nom de domaine litigieux était utilisé à des fins commerciales.
Au surplus, le site Internet qui était accessible via le nom de domaine litigieux affichait son titre “PARIS JE T’AIME” en lettres manuscrites, alors qu’une partie du signe des marques du Requérant est elle aussi représentée en caractères manuscrits. Cette circonstance renforce le risque de confusion.
Par ailleurs, la Commission administrative note que le Défendeur a changé le contenu du site litigieux après le dépôt de la Plainte, ce dernier étant alors présenté comme un “ blog informatif ” avec une mention
“contrairement à l’Office du Tourisme de Paris, nous ne sommes pas affiliés à une entité officielle”.
Ce changement de contenu après le dépôt de la Plainte est inopérant car le disclaimer ne s’avérait guère perceptible en raison de son positionnement, à savoir au sein d’un texte compact qui n’apparaissait qu’après que l’Internaute ait fait dérouler la page d’accueil jusqu’à sa toute fin. En outre, la Commission administrative note également que :
ce “ blog ” contenait alors sous chacun des articles publiés, un formulaire permettant la collecte de données personnelles, lesquelles ont une valeur,
- une partie non négligeable des articles publiés sur le site litigieux étaient sans rapport avec les activités pouvant être réalisées à Paris et contenaient des liens hypertextes vers des sites de sociétés commerciales tierces, ce qui leur assurait un trafic lequel est monétisable.
- Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le caractère prétendument “ informatif ” et dédié aux activités en lien avec la ville de Paris du site litigieux, n’étaient que des prétextes destinés à masquer le fait que le site litigieux avait pour vocation réelle de générer un maximum de trafic et de données personnelles afin de le valoriser, et ce en entretenant un risque de confusion avec la marque du Requérant.
page 7
Au surplus, le Défendeur ne s’est nullement manifesté dans le cadre de cette procédure.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative est d’avis qu’une telle utilisation du nom de domaine litigieux relève de la situation visée par le paragraphes 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir le Défendeur a “sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.
Enfin, la circonstance selon laquelle au jour de la présente décision le nom de domaine litigieux est inactif ne saurait remettre en cause ce qui précède.
En effet, il est probable que cette désactivation ne soit pas du fait du Défendeur, mais résulte des démarches entreprises par le Requérant auprès de l’hébergeur du site qui était lié au nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Commission administrative unique Date : 23 janvier 2025
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