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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 nov. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CASHBEE contre Noms Anonymisés Litige No. D2023-3260
1. Les parties
Le Requérant est CASHBEE, France, représenté par Cabinet Joffe & Associés, France.
Le Défendeurs sont Noms Anonymisés, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux et le nom de domaine litigieux supplémentaire
sont enregistrés auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français concernant le nom de domaine litigieux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 28 juillet 2023. En date du 28 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Domain Admin, Privacy Protect LLC (PrivacyProtect.org)) et des coordonnées mentionnées dans la plainte. Le 3 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 août 2023.
Le 3 août 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 3 août 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur pour le nom de domaine litigieux n’a pas soumis de commentaires sur la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux
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Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 septembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur pour le nom de domaine litigieux en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 septembre 2023.
Le 15 septembre 2023, le Requérant a demandé qu’un nom de domaine litigieux supplémentaire, à savoir
, soit ajouté à la plainte. Le Centre a accusé réception de cette demande en précisant qu’il appartenait à la Commission administrative d’accepter ou non l’ajout de nouveaux noms de domaine à la plainte et d’ordonner des mesures procédurales, le cas échéant.
Le Défendeur pour le nom de domaine litigieux n’a fait parvenir aucune réponse à la plainte. En date du 29 septembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 9 octobre 2023, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 12 octobre 2023, sur demande de la Commission administrative, laquelle estimait que le nom de domaine litigieux supplémentaire, dont l’identité du titulaire est occultée par un service d’anonymisation, semblait être prima facie enregistré par le Défendeur pour le nom de domaine litigieux ou par une personne qui lui est liée, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification relativement audit nom de domaine litigieux supplémentaire.
Le 13 octobre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre relativement au nom de domaine litigieux supplémentaire. Cette vérification a révélé l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux supplémentaire et ses coordonnées, lesquelles sont différentes de celles du Défendeur pour le nom de domaine litigieux .
Le 20 octobre 2023, pour que les Parties soient traitées sur un pied d’égalité, notamment en ayant chacune la même possibilité de présenter sa cause, conformément aux paragraphes 10(a) et 10(b) des Règles, la Commission administrative a émis, en anglais et en français, l’Ordonnance de procédure n° 1.
Aux termes de cette Ordonnance, la Commission administrative i) laissait la possibilité au Requérant de fournir d’autres arguments de consolidation jusqu’au 27 octobre 2023, ii) invitait le Défendeur pour le nom de domaine à présenter toute observation concernant la demande de consolidation du Requérant et à déposer une réponse concernant le nom de domaine s’il le juge approprié, et ce jusqu’au 3 novembre 2023, iii) repoussait au 13 novembre 2023 la date à laquelle la présente Décision devait être rendue.
Aucune des Parties n’a fait valoir d’arguments à la suite de l’Ordonnance de procédure n° 1.
4. Les faits
Le Requérant est actif dans le domaine des services financiers.
Ses activités sont notamment protégées par la marque suivante :
, marque de l’Union Européenne déposée le 15 avril 2020, enregistrée sous le n° 018225796 le 27 novembre 2020, et identifiant entre autres des services de la classe 36.
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S’agissant des Défendeurs, peu d’éléments sont connus, si ce n’est qu’ils résident en France d’après les éléments communiqués par l’Unité d’enregistrement.
Le nom de domaine litigieux, , a été enregistré le 4 juillet 2023.
Le nom de domaine litigieux supplémentaire, , a été enregistré le 19 juillet 2023.
Aucun d’eux ne dirige vers un site actif.
Toutefois, il ressort du dossier de la procédure qu’ils ont tous deux servi à la création d’adresses électroniques à partir desquelles ont été envoyés des e-mails :
- proposant à leurs destinataires de réaliser des opérations financières, notamment en versant des fonds prétendument destinés à acquérir des actions,
- signés par le même prétendu conseiller financier,
- et reproduisant dans le “bloc signature”, la marque semi-figurative, le nom et l’adresse du Requérant.
Enfin, préalablement à l’introduction de la présente procédure, le Requérant, estimant que les agissements du Défendeur étaient constitutifs des délits d’usurpation d’identité et de contrefaçon, a procédé au dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile.
5. Argumentation des Parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine litigieux et ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit :
De manière liminaire, le Requérant fait valoir qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais, mais que la présente procédure doit être conduite en français, notamment parce que les courriers électroniques envoyés par les Défendeurs sont rédigés en français ce qui démontre que ces derniers maîtrisent cette langue, et parce que le Défendeur apparait établi en France.
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec ses droits sur la marque CASHBEE car ils la reproduisent à l’identique et parce que la présence du terme
“contact” et du tiret ne l’empêche pas d’être reconnaissable.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant argue que les Défendeurs n’ont ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux car il n’entretient aucune relation d’affiliation ou d’affaires avec eux, et ces derniers ne disposent d’aucune autorisation d’utiliser lesdits noms de domaine litigieux.
Le Requérant ajoute que les Défendeurs ont enregistré les noms de domaine litigieux via un service d’anonymisation ce qui, pris en combinaison avec les arguments ci-dessus, tend à démontrer l’absence d’intérêt légitime et l’objectif malveillant des Défendeurs.
Le Requérant indique également que les Défendeurs se sont livrés à un stratagème d’hameçonnage dirigé contre des particuliers à qui ils ont envoyé des courriels en prétendant être membre de la société du Requérant.
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Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant fait valoir que les Défendeurs utilisent les noms de domaine litigieux afin de faciliter la commission d’actes délictueux dont sont victimes des particuliers prospectés à des fins lucratives par les Défendeurs et pensant être en contact avec le Requérant.
Le Requérant poursuit en indiquant que l’objectif de ce stratagème est de laisser croire aux victimes qu’une offre exceptionnelle leur est proposée par le Requérant, afin d’instaurer une relation de confiance et obtenir le versement de sommes d’argent au profit des fraudeurs.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Sur la procédure
A. Sur la langue de procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5).
En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Toutefois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon lui, laissent penser que les Défendeurs sont en mesure de parler et de comprendre le français.
Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :
- les deux parties sont domiciliées en France,
- les courriers électroniques envoyés via les deux noms de domaine litigieux sont rédigés en français et contiennent dans le “bloc signature” de leur émetteur des coordonnées postales et téléphoniques françaises,
- à aucun moment les Défendeurs n’ont contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu’ils ont été invités à le faire.
Au regard de ces éléments, il est plus que probable que les Défendeurs maîtrisent la langue française.
Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.
En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.
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B. Sur l’incidence du dépôt de la plainte pénale
Préalablement à l’introduction de la présente procédure UDRP et par suite des agissements reprochés au Défendeur par le Requérant, ce dernier a déposé une plainte pénale contre “X” pour usurpation d’identité et contrefaçon.
Parallèlement, le paragraphe 18(a) des Règles d’application dispose que “Lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige portant sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision. “
Cette Commission administrative relève que c’est le Requérant lui-même qui est à l’origine tant de la présente procédure UDRP que de la plainte pénale, et que les Défendeurs n’ont fait valoir aucun argument en faveur de la suspension ou de la clôture de la présente procédure par suite du dépôt de la plainte pénale.
Dans ces circonstances, la Commission administrative est d’avis que l’existence de la plainte pénale n’empêche pas qu’il soit statué au fond dans le cadre de la présente procédure UDRP.
C. Sur la demande de consolidation des Défendeurs
Postérieurement à la notification de la Plainte au premier Défendeur par le Centre, le Requérant a sollicité l’adjonction du nom de domaine litigieux supplémentaire à la procédure.
Pour ce faire, il a allégué en substance que le premier Défendeur avait également réservé, en utilisant un service d’anonymisation, le nom de domaine litigieux supplémentaire auprès de la même Unité d’enregistrement que le nom de domaine litigieux.
Le Requérant a accompagné sa demande de consolidation d’un échange d’e-mails envoyés à partir du nom de domaine litigieux supplémentaire.
Les commissions administratives sont généralement peu enclines à accepter que des noms de domaine soient adjoints à la procédure une fois que la plainte a été notifiée par le Centre au défendeur, notamment parce que cela est source de ralentissement, voire de complication, de la procédure. Cela est alors bien entendu sans préjudice pour le requérant d’introduire une procédure distincte à l’égard du nom de domaine concerné (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.12.2).
Au cas présent, bien que le Requérant n’ait guère motivé sa demande d’adjonction à la procédure du nom de domaine litigieux supplémentaire, il résulte de manière évidente qu’outre sa proximité avec le nom de domaine litigieux, il a été utilisé dans des conditions identiques à ce dernier, qui plus est après que le premier Défendeur a été informé de l’introduction de la présente procédure.
Cette situation, associée au contexte global de fraude qui entoure les noms de domaine litigieux, a amené la Commission administrative à considérer que le nom de domaine litigieux supplémentaire, dont l’identité du titulaire est occultée par un service d’anonymisation, était prima facie susceptible d’être également détenu ou, à tout le moins contrôlé, par le premier Défendeur.
C’est pour cette raison que la Commission administrative a demandé au Centre d’envoyer à l’Unité d’enregistrement une demande de vérification à l’égard du nom de domaine litigieux supplémentaire.
Toutefois, cette vérification a fait apparaitre que le nom et les coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux supplémentaire étaient différents de ceux du titulaire du nom de domaine litigieux.
Dans ces circonstances, et pour que les Parties soient traitées sur un même pied d’égalité, en particulier pour qu’elles puissent toutes faire valoir leur cause, la Commission administrative a émis l’Ordonnance de procédure n° 1 permettant notamment à chacune des Parties de faire valoir des arguments eu égard à la consolidation des Défendeurs.
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Aucune des parties n’a répondu à cette invitation.
En particulier, le Requérant, en dépit du fait qu’il était à l’origine de la demande de consolidation, et du caractère exceptionnel du non-rejet de celle-ci dans la mesure où elle était formulée après la notification faite au premier Défendeur par le Centre de l’ouverture de la procédure, n’a pas cherché à démontrer que les noms de domaine litigieux, bien qu’apparemment détenus par des titulaires distincts, étaient susceptibles d’être sous le contrôle d’une même personne, permettant ainsi leur consolidation dans la même procédure.
Cette situation conduit cette Commission administrative à s’interroger sur le sort qu’il convient de donner à la demande de consolidation, d’autant qu’il ne lui appartient pas de suppléer aux parties.
Cela étant, il n’en reste pas moins que le Requérant a formulé une demande de consolidation, laquelle n’était pas dépourvue de tout argument, et surtout était accompagnée de la communication d’e-mails envoyés à partir du nom de domaine litigieux supplémentaire.
Cette circonstance permet à la Commission administrative de relever qu’il résulte de manière tout à fait évidente des pièces du dossier que :
- un des e-mails envoyés à partir du nom de domaine supplémentaire litigieux est quasi identique à l’un de ceux envoyés via le nom de domaine litigieux (tous deux adressait à leur destinataire le même article de presse annonçant qu’un constructeur automobile s’apprêtait à verser un dividende spécial);
- les e-mails envoyés via les deux noms de domaine litigieux sont signés par le même prétendu conseiller financier du Requérant, ce qui est tout à fait déterminant;
- les deux noms de domaine litigieux ont été réservés à quelques jours d’intervalle et ont une composition extrêmement similaire;
- les adresses électroniques des titulaires des noms de domaine litigieux communiquées par l’Unité d’enregistrement à l’issue de ses vérifications, sont construites selon la même structure (patronyme du titulaire suivi des premières lettres de son prénom, puis d’un nombre, le tout attaché).
Enfin, les Défendeurs n’ont fait valoir aucun argument en faveur du rejet de la demande de consolidation.
Dans ces circonstances spécifiques, et tout en tenant compte du contexte global de fraude aux droits du Requérant, cette Commission administrative estime que selon la balance des probabilités les noms de domaine litigieux font l’objet d’un contrôle commun permettant ainsi leur consolidation au sein de la même procédure. Les Défendeurs sont ainsi ci-après dénommés collectivement le “Défendeur”.
D. Sur l’identité du Défendeur
Au vu, d’une part, des conditions d’exploitation des noms de domaine litigieux par le Défendeur (utilisés pour usurper l’identité du Requérant) et, d’autre part, des identités ainsi que des adresses des titulaires des noms de domaine litigieux communiquées par l’Unité d’enregistrement à l’issue de ses vérifications, la Commission administrative estime fort plausible que le Défendeur a usurpé l’identité des individus dont le nom et les coordonnées sont mentionnées dans la base de données WhoIs.
Dans des circonstances comparables, les commissions administratives ont considéré qu’il n’était pas utile d’exposer le nom des individus dont l’identité a pu être usurpée en ne le publiant pas dans la décision.
Aussi, et conformément à la position adoptée par les commissions administratives confrontées à semblable situation, la Commission administrative joint à la présente Décision une Annexe 1 avec la mention des noms des titulaires des noms de domaine litigieux tels que figurant dans la base de données WhoIs, donnant les instructions nécessaires à l’Unité d’enregistrement pour lui permettre d’exécuter cette Décision (par exemple, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0890; KWM Brands Pte Limited and King & Wood Mallesons c. Registration Private, Domains By
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Proxy, LLC / Name Redacted, Litige OMPI No. D2015-1452; ArcelorMittal (SA) contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2017-2011; Agence nationale des titres sécurisés c. Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2021-1106; ou Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net c. Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788).
Corrélativement, la Commission administrative autorise le Centre à communiquer cette Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement et aux Parties, mais instruit le Centre et l’Unité d’enregistrement de ne pas la publier en raison de circonstances exceptionnelles, comme le permettent le paragraphe 4(j) des Principes directeurs et le paragraphe 16(b) des Règles d’application.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, lorsque la Commission administrative fait référence au Défendeur dans la présente décision, elle vise le véritable détenteur des noms de domaine litigieux.
6.2 Sur le fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression des noms de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que les noms de domaine litigieux lui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant a établi ses droits de marque sur CASHBEE (cf. paragraphe 4. supra).
Par ailleurs, dès lors que cette marque se retrouve reproduite à l’identique et de manière parfaitement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux, ceux-ci sont bien similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
En effet, il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). En l’espèce, l’élément “contact” consiste en un terme du langage courant, dont la présence n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
S’agissant de l’extension de premier niveau “.com”, elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à
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confusion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine.
Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
En outre, au vu du dossier, le Défendeur n’apparait pas connu sous les noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite vis-à-vis des droits du Requérant. A cet égard, le Requérant a démontré que les noms de domaine litigieux ont été utilisés afin de créer des adresses électroniques à partir desquelles ont été envoyés des e-mails usurpant son identité (les e-mails produits en ce sens contiennent dans le “bloc signature” i) la marque semi-figurative du Requérant, sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social) et proposant à leurs destinataires de réaliser des investissements financiers, secteur dans lequel opère, précisément, le Requérant.
Ces agissements font d’ailleurs l’objet d’une plainte pénale (notamment pour usurpation d’identité).
Dans ces circonstances, les noms de domaine litigieux ne sont manifestement pas exploités en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; au contraire, leur utilisation est effectuée avec la volonté de tirer des profits pécuniaires illégitimes au moyen de procédés trompeurs sciemment destinés à engendrer une confusion avec les droits antérieurs du Requérant.
La jurisprudence des commissions administrative est constante quant au fait qu’utiliser des noms de domaine dans le cadre d’activités illicites ne peut jamais conférer un intérêt légitime à leur égard au bénéfice du Défendeur (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
La Commission administrative considère donc que le Défendeur, qui au surplus par son silence n’a nullement contredit les éléments avancés par le Requérant, ne dispose pas de droit ni d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux au sens des dispositions des paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(iii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.
Parallèlement, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
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En l’occurrence, la Commission administrative relève que :
- la marque du Requérant est antérieure aux noms de domaine litigieux et est intrinsèquement distinctive,
- le Défendeur a réservé les noms de domaine litigieux en occultant son identité ainsi que ses coordonnées au moyen d’un service d’anonymisation, et très vraisemblablement également en usurpant l’identité des individus dont les noms et adresses ont été renseignés dans la base de données WhoIs,
- les e-mails envoyés, sans autorisation du Requérant, à partir d’adresses électroniques rattachées aux noms de domaine litigieux, sont présentés comme provenant de ce dernier (cf. paragraphe 6.2.B. supra), et proposent à leurs destinataires de réaliser des investissements financiers, services dans lesquels intervient le Requérant,
- le Défendeur, pourtant invité à participer à la présente procédure, n’a aucunement contesté les allégations et arguments du Requérant.
Au regard de ce qui précède, la Commission administrative ne peut que constater que les agissements du Défendeur, mettant en œuvre un stratagème très vraisemblablement préparé avant la réservation des noms de domaine litigieux, révèlent par eux-mêmes sa connaissance des droits du Requérant lors de la réservation desdits noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, ces agissements établissent également que le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux de manière trompeuse et dans un but lucratif, à savoir dans la perspective de percevoir indument des fonds de la part des destinataires des e-mails qu’il a envoyés en se faisant passer pour le Requérant, et qui auraient donné suite à ses propositions d’investissements.
Il est constant que de tels agissements visant à se faire remettre des fonds en usurpant l’identité d’un tiers avèrent une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux (voir par exemple Minerva S.A. v. TT Host, Litige OMPI No. D2016-0384). D’ailleurs, l’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.4).
En conclusion, la Commission administrative estime que la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve ici remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux cashbee.com> et soient transférés au Requérant.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Expert Unique Le 13 novembre 2023
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