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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer contre POLICE INTERPOL, policenationale.net Litige No. D2024-0424
1. Les parties
Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, France, représenté par la mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
Le Défendeur est POLICE INTERPOL, policenationale.net, Côte d’Ivoire.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 30 janvier 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for privacy).
Le 31 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Parties concernant la langue de la procédure indiquant que le contrat d’enregistrement du nom de domaine était en anglais. Le Requérant a déposé une demande pour que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas déposé de commentaires concernant la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1 février 2024.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 mars 2024, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant dispose d’une force de police nationale sous la dénomination « Police Nationale », consacrée par la Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la Police Nationale et les articles L411-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. La Police Nationale compte plus de 150,000 agents.
Le Requérant dispose de plusieurs marques combinées dont l’élément verbal est la dénomination POLICE NATIONALE :
- Marque française n° 4288832, enregistrée le 21 juillet 2016 en classes 9, 12 à 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41 et 45 de la Classification de Nice.
- Marque française n° 4825467 enregistrée le 13 décembre 2021 en classes 3, 4, 8 à 10, 14 à 16, 18, 20 à 22, 24 à 26, 28 à 30, 32, 35 et 41 de la Classification de Nice.
Ces marques sont utilisées par le Requérant pour permettre au public d’identifier ses services, sur son site
ainsi que sur différentes pages sociales ou encore au travers de ses communications.
Le 2 novembre 2023, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Ce dernier n’a pas été rattaché à aucun site actif. Il apparait toutefois que le Défendeur a configuré sur le nom de domaine litigieux un serveur de messagerie (serveur MX) lui permettant de créer des adresses emails du type
“…@policenationale.net” ainsi qu’un enregistrement “sender policy framework” (SPF) permettant de réduire la probabilité que les courriels envoyés soient identifiés comme du courrier indésirable, leur donnant par là même une apparence officielle.
Le 28 novembre 2023, le Requérant a adressé au Défendeur un courrier de mise en demeure à une adresse liée à l’Unité d’enregistrement, les coordonnées du Défendeur n’étant pas disponibles, et inviter le registre à transmettre ledit courrier au Défendeur. Le Défendeur n’a pas répondu.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère tout d’abord que le nom de domaine litigieux est identique aux marques sur lesquelles il détient des droits, puisqu’il reprend en son intégralité la marque POLICE NATIONALE, intrinsèquement liée à l’État français et à l’institution de la Police Nationale.
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Le Requérant fait ensuite valoir le fait que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant ne lui a jamais concédé quelque autorisation ou licence que ce soit sur ses marques et le Défendeur n’est pas connu sous ce nom.
Le Requérant affirme enfin que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Défendeur connaissait manifestement l’existence de la Police Nationale lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux compte tenu de sa notoriété. La configuration d’un serveur MX couplé à la configuration d’un SPF constituent de surcroît une utilisation de mauvaise foi, une telle configuration l’étant généralement à des fins d’hameçonnage.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits ; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.
A. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En dépit du fait que le contrat d’enregistrement est en anglais, le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français. Il motive sa requête à deux égards : tout d’abord, le nom de domaine litigieux est en français et reprend l’intitulé des marques françaises; ensuite, le Défendeur est localisé en Côte d’Ivoire avec un indicatif qui est celui de la Côte d’Ivoire, pays où la langue officielle est le français.
Le Défendeur ne s’étant pas manifesté, alors qu’il lui était loisible de le faire, la Commission administrative ne voit aucune raison pour rejeter la requête du Requérant sollicitant que la procédure se déroule en français, les motifs invoqués à l’appui de cette requête apparaissant convaincants.
Partant, la Commission administrative accepte que la langue de la procédure soit le français.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
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En l’espèce, il est établi que le Requérant est titulaire de marques françaises combinées dont les éléments verbaux sont les termes POLICE NATIONALE.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Ainsi en va-t-il en l’espèce, où le nom de domaine litigieux incorpore purement et simplement la marque du Requérant.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant a non seulement allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine, mais elle a démontré que le Défendeur avait configuré sur le nom de domaine un serveur MX et un SPF, dans le but probable d’hameçonner les internautes et les inciter à communiquer des données personnelles ou identifiants de manière indue. Une telle utilisation ne saurait à l’évidence être considérée comme un usage légitime.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque du Requérant. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait parfaitement la marque du Requérant et ses activités lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux. Compte tenu de la notoriété de la marque POLICE NATIONALE, un tel enregistrement ne peut être le fruit du hasard.
Il est admis que la configuration d’un serveur MX sur un nom de domaine comporte le risque de création d’une adresse e-mail utilisant le nom de domaine à des fins frauduleuses par le titulaire dudit nom, en particulier lorsque le nom de domaine a été réservé sous anonymat, plus particulièrement aux fins de hameçonner les données et d’identifier des internautes en leur envoyant un courriel apparemment officiel les incitant à une telle communication (voir notamment : État Français, représenté par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer contre Brigade Mineur Protection des Enfants, Litige OMPI No. D2022-4666; Groupe Industriel Marcel Dassault contre Maxence Censier, Litige OMPI No. D2019-1994). Cette présomption de
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mauvaise foi est renforcée par la configuration SPF, qui en vue des circonstances actuelles, présuppose un risque d’utilisation à des fins de hameçonnage. La mauvaise foi est en outre démontrée par la fourniture de données d’identification fantaisistes lors de l’enregistrement et, de surcroît, trompeuses, suggérant un lien avec INTERPOL, service coopérant avec la Police nationale.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 15 mars 2024
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