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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BFORBANK contre BFOR Bank, Before Litige No. D2025-3707
1. Les parties
Le Requérant est BFORBANK, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est BFOR Bank, Before, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 septembre 2025. En date du 12 septembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 septembre 2025 l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY, Before). Le 15 septembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée le 15 septembre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 septembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 octobre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 octobre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 24 octobre 2025, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française BFORBANK, créée en 2009, banque 100% en ligne filiale du Groupe Crédit Agricole. BFORBANK compte plus de 300 000 clients et plus de 500 collaborateurs.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques composées du terme “ BFORBANK ”, parmi lesquelles notamment la marque verbale de l’Union Européenne BFORBANK, enregistrée en date du 8 décembre 2009 sous le n° 8335598.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BFORBANK, dont
, enregistré depuis le 16 janvier 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 août 2025. Il pointe vers une page en construction et des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure BFORBANK. En effet, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la séquence distinctive “ BFOR ” de la marque BFORBANK, accolée au terme “ BANQUE ” qui correspond à la traduction française du terme “ BANK ” inclus dans la marque du Requérant, auquel est ajouté le terme générique “ MA ”.
En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant soutient que Défendeur déclaré est la société “ BFOR Bank ”. Or, le Requérant argue que le Défendeur ne correspond pas au Requérant, qu’il ne détient pas de droits sur le terme “ BFOR Bank ” et qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux sous ce nom de société dans le seul but d’accroitre le risque de confusion, ce qui démontre son absence d’intérêt légitime. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’il ne lui a accordé aucune licence ni autorisation de faire une quelconque utilisation de sa marque ou d’enregistrer le nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le domaine litigieux pointe vers une page en construction et que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement, ce qui démontre une absence d’intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.
En dernier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant argue ainsi qu’il bénéficie d’une importante notoriété sur le territoire français, avec plus de 300 000 clients et que tous les résultats d’une recherche en ligne sur le terme “ MA BANQUE BFOR ” renvoient au Requérant. Il affirme dès lors, qu’étant donné le caractère distinctif et la réputation de la marque BFORBANK, le Défendeur, qui est domicilié en France, ne pouvait ignorer cette marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient enfin que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage
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actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal. Il invoque donc le bénéfice de la doctrine de l’usage passif de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de procédure
Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, en vertu de son pouvoir d’appréciation, et sur demande écrite du Requérant, “la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Le paragraphe 10(a) des Règles d’application dispose que “La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles”.
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais.
La Plainte a été déposée en français par le Requérant, ce dernier mentionnant qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement était le français. Le Requérant a ensuite demandé au Centre que la langue de procédure soit le français pour les raisons suivantes :
- le français est une des langues de travail du Centre ;
- le nom de domaine litigieux est composé de mots français : “ MA BANQUE ” ;
- le Défendeur est situé en France et devrait donc comprendre le français ;
- la plainte est rédigée en français, mais le Centre a informé le Défendeur en anglais et lui a donné la possibilité d’effectuer toutes les démarches requises en anglais ;
- la langue française sera mieux comprise par les deux parties.
Conformément à la demande du Requérant, et sans que cela ne porte préjudice au Défendeur, la Commission administrative considère que la langue de la procédure peut être modifiée afin d’être le français. Il s’agit en effet de la langue du pays où les deux parties sont localisées et dans laquelle le nom de domaine litigieux a été configuré. Aussi et en l’absence de contestation du Défendeur, la Commission administrative accepte donc que la langue de la procédure soit le français.
6.2. Sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration : (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) et que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; (iii) et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
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Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’ajout du préfixe “ ma ”, la transformation du terme “ bank ” en “ banque ” (qui est la traduction française du terme anglais “ bank ”) et l’inversion des termes “ bfor ” et “ banque ” ne remettent pas en cause le constat d’une similitude prêtant à confusion entre la marque BFORBANK du Requérant et le nom de domaine litigieux .
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Au surplus, la configuration du nom de domaine litigieux, avec l’utilisation de l’expression possessive “ ma banque ”, revendique un lien direct avec le Requérant, alors que tel n’est pas le cas en réalité. Le public, confronté à un tel nom de domaine, va immédiatement croire que celui-ci est lié au Requérant. Il existe donc en l’espèce un risque clair de croyance en une affiliation avec ce dernier, ce qui permet d’autant plus de douter de l’existence d’un droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 5
Les commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page
“ site en construction ”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité ou la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
En l’espèce, s’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque antérieure BFORBANK du Requérant, et qu’il est incontestable qu’il l’avait à l’esprit lorsqu’il a configuré son nom de domaine. En effet, la marque BFORBANK du Requérant est parfaitement arbitraire, et elle est largement utilisée en France où le Défendeur indique résider. Le Défendeur a reproduit l’élément distinctif “ BFOR ” de la marque antérieure du Requérant dans le nom de domaine litigieux en y ajoutant simplement le préfixe “ ma ”, en inversant les termes “ BFOR ” et “ BANQUE ” et en remplaçant le terme anglais “ bank ” par sa traduction française homophone “ banque ”. Le nom de domaine a ainsi été imaginé par le Défendeur dans le but de créer volontairement une confusion avec la marque antérieure du Requérant.
S’agissant ensuite de l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est détenu passivement sans diriger vers un site actif, que des serveurs MX de messagerie ont été configurés et qu’il est difficile de concevoir une utilisation de ce nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits du Requérant et ne serait pas illégitime. Notamment, dans le secteur bancaire le risque d’agissement frauduleux, notamment par des méthodes de hameçonnage par email, est récurrent et implique une vigilance particulière.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Commission administrative unique Date: 11 novembre 2025
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