Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société d’Exploitation d’Un Service d’Information contre David Johnson Litige No. D2024-3495
1. Les parties
Le Requérant est Société d’Exploitation d’Un Service d’Information, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est David Johnson, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameSilo, LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 28 août 2024. En date du 28 août 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 30 août 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 30 août 2024.
Le 30 août 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 30 août 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 septembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 octobre 2024, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective”, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.
4. Les faits
Le Requérant est Société d’Exploitation d’Un Service d’Information, France, filiale du Groupe CANAL + opérant dans le domaine de l’information, titulaire de nombreux enregistrements pour la marque C NEWS, parmi lesquels :
- marque figurative française C NEWS No. 4308347, enregistrée le 18 octobre 2016;
- marque verbale internationale C NEWS No. 1358557, enregistrée le 29 mars 2017.
L’activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine, parmi lesquels
, qui correspond à son site officiel, “www.cnews.fr”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 août 2024 et redirige vers un site web « www.cnews.click » diffusant du contenu à caractère xénophobe, raciste, misogyne, homophobe et antisémite.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque C NEWS.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou loyale et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux renvoie vers un contenu de dénigrement à caractère xénophobe, raciste, misogyne, homophobe et antisémite.
page 3
Enfin, le Requérant prétend que la notoriété de sa marque dans le domaine de l’information permet de conclure qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu’avoir connaissance de l’existence de la marque du Requérant et que dès lors, l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi en tentant intentionnellement d’attirer les Internautes sur son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au soutien, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet du Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
I. A titre préliminaire : Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé à ce que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le contenu du site Internet correspondant au nom de domaine litigieux est en langue française.
Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
II. Au fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions dont le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
page 4
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En ce qui concerne l’adjonction de l’extension de premier niveau “.buzz”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
La Commission administrative prend note de l’allégation du Requérant selon laquelle le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour publier du contenu prétendument diffamatoire et ne peut donner lieu à des droits ou à des intérêts légitimes aux fins des Principes directeurs. Cependant, la Commission administrative dans la présente procédure administrative n’est pas en mesure de déterminer l’exactitude, le caractère raisonnable, le caractère prétendument diffamatoire ou autre des informations publiées par le Défendeur. La Commission administrative note que le dénigrement en vertu des Principes directeurs est rare et a généralement été appliqué à une conduite inconvenante, par exemple en lien avec images pornographiques, violentes ou liées à la drogue qui sont sans rapport avec une marque. Si les accusations d’activités frauduleuses sur le site Internet du nom de domaine litigieux peuvent être considérées par le Requérant comme « dégradantes » pour la marque du Requérant, la Commission administrative n’est pas habilitée pour se prononcer sur ce point et invite le Requérant à saisir les juridictions compétentes. Voir Chad M Koehn c. Host Master, 1337 Services LLC, Litige OMPI No. D2024-0881; LCF Law Limited c. Lee Tyson, BDTHREE, Litige OMPI No. D2021-2412; MUFG Union Bank, N.A. c. William Bookout, Litige OMPI No. DME2014-0008.
De plus, la Commission administrative note que le site Internet ne critique pas le Requérant et ne fait d’ailleurs pas référence au Requérant.
Toutefois, la Commission administrative note que le site du Défendeur se présente comme un site d’informations présentant les mêmes services que le Requérant et que par conséquent il existe un risque que le nom de domaine litigieux (identique à la marque du Requérant) soit perçu par le public comme étant affilié au Requérant, conduisant les utilisateurs recherchant le site du Requérant vers le site du Défendeur. Par conséquent, au vu des circonstances spécifiques de ce dossier, et notamment que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant, que le site du Défendeur se présente comme un site d’informations avec des articles en français qui ne signale pas clairement aux utilisateurs que ce site n’est
page 5
pas affilié au Défendeur, et que le Défendeur n’a pas soumis de réponse dans ce dossier, l’utilisation du nom de domaine litigieux est susceptible de créer un risque de confusion inadmissible pour les utilisateurs.
Enfin, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Compte tenu de la réputation de la marque du Requérant dans le domaine de l’information en France et considérant que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux redirige est constitué d’articles écrits en français, le Défendeur connaissait très probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour tenter d’attirer des Internautes vers son site Internet en créant un risque de confusion pour les utilisateurs.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Commission administrative unique Date : 16 octobre 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Thé ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Authentification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Unité d'enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Udrp ·
- Version
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion ·
- Version ·
- Similitude ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Confusion ·
- Similitude ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Udrp ·
- Commission ·
- Centre d'arbitrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Appareil électroménager ·
- Confusion ·
- Site ·
- Électroménager
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Prima facie ·
- Confusion ·
- Site web
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Hameçonnage ·
- Banque privée ·
- Mauvaise foi ·
- Site ·
- Langue ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Version ·
- Sénégal
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Parking
- Thé ·
- For ·
- Udrp ·
- Ukraine ·
- Email ·
- Typosquatting ·
- International ·
- Résolution ·
- Prima facie ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.