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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel et Commercial S.A. contre Domain Admin, Privacy Protect LLC PrivacyProtect org Litige No. D2024-0722
1. Les parties
Le Requérant est le Credit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Domain Admin, Privacy Protect LLC PrivacyProtect org, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Credit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 16 février 2024. En date du 16 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées.
Le 21 février 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le jour même, le Requérant a confirmé sa demande afin que la procédure soit diligentée en français. Le Défendeur n’a pas fait de commentaire sur la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 avril 2024, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la plus ancienne banque de dépôt française, créée en 1859 par un décret impérial de Napoléon III. Le Requérant compte actuellement plus de 4,7 millions de clients, parmi lesquels près de 770 000 professionnels et entreprises. Plus de 2 000 agences sont réparties sur le territoire français et 38 à l’étranger.
Le Requérant est titulaire d’un grand nombre de marques composées ou comprenant le signe “CIC” en France et à l’étranger, en ce compris la marque CIC BANQUE PRIVEE (ci-après “la Marque”). Le Requérant est ainsi notamment titulaire des enregistrements suivants:
- La marque verbale française C.I.C. n° 1358524, enregistrée le 21 novembre 1986 et régulièrement renouvelée ;
- La marque de l’Union européenne (verbale et figurative) CIC BANQUE PRIVEE n° 018138447 enregistrée le 16 octobre 2019 ;
- La marque française CIC BANQUE PRIVEE n° 4588785, enregistrée le 9 octobre 2019.
Le Requérant a créé et mis en ligne depuis 1999 un site web accessible au travers du nom de domaine
par l’intermédiaire duquel ses clients peuvent s’informer et accéder à leur compte bancaire en ligne. Des services bancaires et financiers spécifiques sont dédiés aux dirigeants d’entreprise sous la Marque CIC BANQUE PRIVEE, proposés au travers d’un site accessible par le nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 janvier 2024. Initialement, il activait un site web présentant des services bancaires et financiers sous la dénomination “CIC BANQUE PRIVEE”, accompagnée du logo officiel du Requérant et utilisant la même couleur dominante bleu foncé. A la suite du signalement effectué par le Requérant à l’hébergeur, le contenu web a été modifié et le nom de domaine litigieux a renvoyé vers une page de liens commerciaux (pay-per-click (“PPC”)) dans le secteur bancaire. A la date de la Décision, le nom de domaine litigieux conduit à une page de couleur bleu foncé où apparaît le nom “cic-banqueprivée.com”), une notice de copyright (Copyright©cic-banqueprivee.com), et un lien inactif vers une page “politique de confidentialité”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique à la Marque. Il remarque tout d’abord que les extensions génériques de premier niveau ou en anglais “Top-Level Domains”, tel que “.com”, ne doivent pas être pris en compte dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque antérieure, dans la mesure où ils ne sont qu’un élément technique et nécessaire. Seul le radical du nom de domaine doit être analysé : celui-ci est constitué du signe “CIC” et des termes “banque privée”, sans espaces et sans accent, avec un tiret marquant la distinction entre “cic” et “banque privée”. Étant donné que l’ajout ou la suppression de signes tels que les accents, les tirets et les espaces (qui ne peuvent
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techniquement exister dans un nom de domaine) ne constitue que des différences mineures, il y a bien identité entre le nom de domaine litigieux et la Marque.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation contractuelle entre le Requérant et le Défendeur, et notamment aucun contrat autorisant le Défendeur à utiliser la Marque aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux conduisait à un site reproduisant la Marque et les visuels du Requérant ainsi qu’un formulaire recueillant des informations personnelles. Un tel usage est destiné à se faire passer pour le Requérant afin de recueillir frauduleusement des données à caractère personnel (“hameçonnage”). Par la suite, le nom de domaine litigieux a affiché une page de liens commerciaux dans le secteur bancaire et financier, conduisant vers des entreprises concurrentes du Requérant. Ni l’un ni l’autre de ces usages ne sont susceptibles de constituer un usage légitime.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Concernant l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que la marque CIC est notoire et que le Défendeur ne pouvait donc ignorer son existence. Le nom de domaine litigieux contient par ailleurs la Marque dans son intégralité, et fait ainsi illicitement référence au Requérant.
En ce qui concerne l’usage de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a d’abord renvoyé vers un site imitant le site officiel du Requérant, ce site incitant les internautes à saisir leurs coordonnées personnelles, telles que leur nom, prénom, leur identifiant et mot de passe, ainsi que leur numéro de téléphone. Ceci constituait une tentative d’hameçonnage ou a minima une tentative de collecte non autorisée de données à caractère personnel, et donc un usage de mauvaise foi. Ensuite, le nom de domaine litigieux a dirigé vers une page affichant des liens commerciaux. Ces liens indiquent des mots-clés en relation avec les activités bancaires et financières du Requérant, voire même reprennent à l’identique ou de manière à créer une confusion des signes distinctifs du Requérant. En cliquant sur ces liens, l’internaute est redirigé, en deux temps, vers des sites tiers sur le thème de ces mêmes activités bancaires et financières, faisant référence à des sociétés concurrentes du Requérant. Par conséquent, les marques et nom commercial du Requérant sont utilisés à des fins de gain commercial pour la perception d’une rémunération au clic, sans autorisation du Requérant. Un tel usage constitue un usage de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf accord contraire des parties, la langue par défaut de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la commission administrative d’en décider autrement.
En l’espèce, l’Unitéd’enregistrement a indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. La plainte a cependant été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, notamment le fait que le nom de domaine litigieux fait référence au Requérant qui est l’un des premiers groupes bancaires français et le fait que le site web initialement activé par le nom de domaine litigieux était rédigé exclusivement en langue française.
Le Défendeur n’a pas fait d’observations concernant la langue de la procédure et n’a pas réagi aux courriels envoyés par le Centre dans le cadre de cette procédure.
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Tenant compte de la nécessité de mener la procédure avec célérité, le paragraphe 10 des Règles confère à la commission administrative le pouvoir de mener la procédure de la manière qu’elle juge appropriée tout en veillant à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas.
Dans ce contexte, les commissions administratives ont estimé que certains scénarios pouvaient justifier une procédure dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Il s’agit par exemple des cas où la langue dans laquelle est rédigé le nom de domaine est la même que celle dans laquelle est rédigée la marque du requérant, à savoir le français ou encore des cas où le nom de domaine litigieux dirige vers un site web entièrement rédigé en français comme dans le cas présent, à destination du public francophone. De plus, le Requérant, titulaire de la Marque, est une société française et le Défendeur, avisé par le Centre en anglais et en français des allégations du Requérant, ne s’y est pas opposé. L’absence de réaction du Défendeur après qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations est particulièrement pertinente. (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) section 4.5.1.
Des nombreuses décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la commission administrative au vu des circonstances du cas d’espèce (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) section 4.5.1.
Après avoir examiné tous les éléments ci-dessus, la Commission administrative décide, en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la langue de la procédure sera le français.
6.2. Questions de fond
En ce qui concerne l’absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si une partie, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d’application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu’elle juge appropriées.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine litigieux de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
i) Le nom de domaine litigieux “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits” ; et ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” ; et iii) Le nom de domaine litigieux “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une condition de qualité pour agir. L’appréciation du premier élément implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) section 1.7.
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la Marque.
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Le nom de domaine litigieux reproduit la Marque dans son intégralité, avec pour seule différence la présence d’un tiret entre l’élément “cic”et l’élément “banque privee”. La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque.
L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.11.1).
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est est similaire au point de prêter à confusion à la Marque du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du Défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après : (i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ; (ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou (iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Lorsque le Requérant établit prima facie que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c’est au Défendeur d’apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n’apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 2.1).
En l’espèce, la Commission administrative observe en particulier les déclarations non démenties du Requérant selon lesquelles le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à enregistrer le nom de domaine litigieux.
La composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 2.5.1). De plus, le Requérant affirme et produit des preuves de ce que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour diriger vers une page reproduisant la Marque, le style et la couleur bleu foncé du site officiel du Requérant ainsi qu’un formulaire recueillant des informations personnelles. Les Internautes pourraient donc être induits en erreur et incités à communiquer des données personnelles en croyant être sur le site sécurisé du Requérant, qui est une banque française notoire. Le risque de
“hameçonnage” était donc avéré. Les commissions administratives précédentes ont affirmé que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégale (par exemple, un site usurpant l’identité du Requérant à des fins potentielles d’hameçonnage) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un défendeur. (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 2.13.1).
Par la suite, le nom de domaine litigieux a affiché une page de liens commerciaux dans le secteur bancaire et financier. En appliquant le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, les commissions administratives ont estimé que l’utilisation d’un nom de domaine pour héberger une page parquée comprenant des liens PPC ne représentait pas une offre de bonne foi lorsque ces liens tiraient profit de la réputation de la marque du requérant, ou induisaient les utilisateurs d’Internet en erreur. En l’espèce, le Requérant a démontré que sa Marque était notoirement connue en France, et la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux, qui reproduit la Marque, est susceptible d’induire les utilisateurs d’Internet en erreur en les amenant
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à croire que le nom de domaine litigieux est géré par le Requérant et/ou sponsorisé par lui.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux et que la deuxième condition du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs établit des circonstances, en particulier, mais sans limitation, qui, si elles sont constatées par la commission administrative, constitueront la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant : (iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Sur base de ces dispositions, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que le simple enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque notoire ou largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi. (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) sections 3.1.4.
Le Requérant a apporté la preuve suffisante de ce que la marque CIC est utilisée depuis de nombreuses années et notoirement connue en France. Par conséquent, il est difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment de la renommée du Requérant et de sa Marque. Dès lors, et au vu de similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du Défendeur tant lors de l’enregistrement que lors de l’utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 3.1.4).
Au surplus, la Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la Marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux, qui menait à un site reproduisant les la Marque figurative et la couleur dominante du site du Requérant et demandait aux Internautes de communiquer des informations personnelles sensibles, ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur. Le Défendeur a manifestement cherché à créer une fausse affiliation avec le Requérant, qui est une banque française ancienne et notoire, et qui, de ce fait, inspire confiance aux Internautes. Le Défendeur a probablement tenté de récolter des informations personnelles auprès des Internautes à des fins d’hameçonnage. Il est manifeste que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux dirigeant vers un site usurpant l’identité du Requérant à des fins potentielles d’hameçonnage constitue une utilisation frauduleuse de mauvaise foi. (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) section 3.4. Suite à la plainte du Requérant auprès de l’hébergeur, le Défendeur a continué à utiliser le nom de domaine litigieux de mauvaise foi en l’utilisant pour activer une page contenant des liens commerciaux vers des sociétés concurrentes du Requérant. Un tel usage n’est pas de nature à modifier les conclusions de la Commission administrative et souligne la mauvaise foi du Défendeur.
La Commission administrative note également que le nom de domaine litigieux est similaire au nom de domaine utilisé par le Requérant pour ses activités de banque privée, à savoir le nom de domaine
.
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Le fait que le Défendeur ait dissimulé son identité et choisi de ne pas répondre à la plainte du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Mireille Buydens/ Mireille Buydens Expert Unique Le 18 avril 2024
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