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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 mai 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Benjamin Diallo, Carrefour Solutions Litige No. D2025-1381
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Benjamin Diallo, Carrefour Solutions, Sénégal.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 4 avril 2025. En date du 4 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte était conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 avril 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 avril 2025. Le 26 avril 2025 le Défendeur a fait parvenir sa réponse.
page 2
En date du 12 mai 2025, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une des sociétés leaders européennes et la deuxième mondiale du commerce de détail avec plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, titulaire de plusieurs enregistrements pour les marques CARREFOUR, parmi lesquels :
- marque française CARREFOUR No. 1565338, enregistrée le 8 décembre 1989;
- marque internationale CARREFOUR No. 563304, enregistrée le 6 novembre 1990;
- marque de l’Union Européenne CARREFOUR No. 008779498, enregistrée le 13 juillet 2010;
- marque étasunienne CARREFOUR No. 6763415, enregistrée le 21 juin 2022.
L’activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine, parmi lesquels
et .
Le Défendeur est Benjamin DIALLO, chef gérant de l’établissement CARREFOUR SOLUTIONS, une société constituée au Sénégal le 26 décembre 2024 et opérant dans le secteur “des services intellectuels, notamment dans les domaines de la comptabilité, de l’accompagnement des entreprises, de l’installation de systèmes de gestion, des activités de soutien aux entreprises, des assurances, ainsi que des services de livraison express”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 février 2025, et les preuves soumises par le Requérant démontrent qu’il conduisait, quand la Plainte a été déposée, à une page parking par défaut générée par l’Unité d’enregistrement. Actuellement, le nom de domaine litigieux ne renvoie pas vers un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques CARREFOUR. L’adjonction du terme “solutions” ne suffit pas à écarter la similarité au point de prêter à confusion.
Le Requérant expose ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou loyale et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.
page 3
Enfin, le Requérant prétend que la notoriété de sa marque permet de conclure qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu’avoir connaissance de l’existence de la marque du Requérant et que dès lors, l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon le Requérant, l’absence d’utilisation active du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à l’usage de mauvaise foi.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur expose que son entreprise, CARREFOUR SOLUTIONS, est une société légalement constituée au Sénégal et opérant, en toute conformité avec les réglementations en vigueur, dans le secteur
“des services intellectuels, notamment dans les domaines de la comptabilité, de l’accompagnement des entreprises, de l’installation de systèmes de gestion, des activités de soutien aux entreprises, des assurances, ainsi que des services de livraison express”.
Le Défendeur soutient que le choix du terme “carrefour” dans le nom de son entreprise n’a en aucun cas pour but de tromper le public ou de créer une confusion avec le Requérant : il a été adopté dans l’optique de symboliser un carrefour de solutions, représentant ainsi la diversité et l’étendue des services proposés aux entreprises, s’agissant d’une dénomination parfaitement légale et justifiée par la nature de ses activités.
Le Défendeur souligne également l’importance de noter que le nom “carrefour” est utilisé par de nombreuses entreprises à travers le monde, sans lien direct avec le Requérant, et il n’y a aucune exclusivité sur cette appellation, qui demeure un terme générique. De nombreuses entreprises dans des secteurs variés, y compris dans les domaines des services intellectuels et des technologies, portent des noms comportant
“carrefour” sans aucune intention de confusion ou d’infraction à la propriété intellectuelle.
Le Défendeur joint des documents légaux attestant de la création formelle de CARREFOUR SOLUTIONS , ainsi que des preuves de ses activités conformément à la réglementation sénégalaise.
Le Défendeur conclut que CARREFOUR SOLUTIONS et le Requérant n’ont aucun lien d’aucune sorte, que ce soit en termes d’activités, de produits ou de services, et qu’ils opèrent dans des secteurs totalement distincts.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit supprimé ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “solutions”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
En ce qui concerne l’adjonction de l’extension de premier niveau (“gTLD”) “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
La Commission administrative estime qu’avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et avant la notification de la procédure au Défendeur, celui-ci a démontré 'avoir constitué au Sénégal une société appelée CARREFOUR SOLUTIONS, dans un secteur différent de celui du Requérant, et par conséquent le Défendeur a concrètement démontré qu’il se préparait à utiliser un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de services de bonne foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.2.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Dès lors que le Requérant a failli dans sa démonstration que l’une des conditions des Principes UDRP était remplie, les trois conditions étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin dans l’examen du cas, la plainte devant être rejetée.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Commission administrative unique Date : 17 mai 2025
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