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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Revolution Beauty Limited. contre Rania Laroussi, Cosmobrand Litige n° DMA2024-0001
1. Les parties
Le Requérant est Revolution Beauty Limited, Royaume-Uni, représenté par ZeroFox, Etats-Unis d’Amérique.
Le Défendeur est Rania Laroussi, Cosmobrand, Maroc.
2. Noms de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine et enregistrés respectivement le 6 décembre 2017 et le 2 mars 2018.
Le prestataire Internet est Genious Communication.
3. Rappel de la procédure
En date du 19 mars 2024 par courrier électronique, une demande a été déposée par Revolution Beauty Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”)
En date du 26 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 27 mars 2024 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande soit conforme au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 3 avril 2024. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 avril 2024. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 10 mai 2024.
page 2
En date du 3 juin 2024, le Centre nommait M. Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement.
L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
Le 12 juin 2024, l’Expert a émis une Ordonnance administrative n°1 aux Parties demandant que le Requérant produise :
1. Le contrat de distribution établi entre le Requérant et le Défendeur, à tout le moins la partie relative à la propriété intellectuelle et à l’usage des marques du Requérant ;
2. Les certificats d’enregistrement des marques REVOLUTION No. 208891, REVOLUTION BEAUTY No. 206445 ainsi que COSMETICS REVOLUTION No. 208736, et/ou un contrat de licence de ces marques ; 3. Tout document pertinent justifiant de droits de marque du Requérant sur les termes “REVOLUTION” ou “REVOLUTION BEAUTY”.
Le 20 juin 2024, l’Expert a émis une Ordonnance administrative n°2 pour accorder de nouveaux délais aux Parties les documents ayant été déposés en anglais.
Le 23 juin 2024, le Requérant a envoyé les documents suivants :
- Le contrat de licence de marque entre Revolution Beauty Holdings Limited et le Requérant, daté du 22 décembre 2020 (non signé par les deux parties).
- Les certificats d’enregistrement des marques marocaines suivantes :
- La marque REVOLUTION BEAUTY n° 206445 enregistrée le 14 octobre 2019,
- La marque REVOLUTION COSMETICS n° 208736, enregistrée le 20 janvier 2020,
- La marque REVOLUTION n° 208891, enregistrée le 20 janvier 2020.
4. Les faits
Selon les certificats d’enregistrement fournis par le Requérant, la société Revolution Beauty Holdings Limited est la propriétaire des marques suivantes :
- La marque REVOLUTION BEAUTY n° 206445 enregistrée le 14octobre2019,
- La marque REVOLUTION COSMETICS n° 208736 enregistrée le 20 janvier 2020,
- La marque REVOLUTION n° 208891 enregistrée le 20 janvier 2020.
Le Requérant a fourni un contrat selon lequel la société Revolution Beauty Holdings Limited aurait conclu, le 22 décembre 2020, avec le Requérant un contrat licence de marques.
Le Défendeur a enregistré respectivement, en date du 6 décembre 2017 et du 2 mars 2018, les noms de domaine litigieux et .
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime qu’il a des droits sur les marques suivantes :
- La marque REVOLUTION BEAUTY n° 206445 enregistrée le 14 octobre 2019,
- La marque REVOLUTION COSMETICS n° 208736 enregistrée le 20 janvier 2020,
- La marque REVOLUTION n° 208891 enregistrée le 20 janvier 2020.
Le Requérant estime que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires aux marques protégées au Maroc sur lesquelles le Requérant a des droits.
Le Requérant prétend que le Défendeur, sans droits ou intérêts légitimes, a enregistré les noms de domaine litigieux incorporant les marques sur lequel il a des droits et que le Défendeur est uniquement autorisé à distribuer les produits du Requérant, sans faculté d’autres usages.
De surcroît, le Requérant estime que les noms de domaine litigieux en redirigeant vers un site de cosmétiques d’un concurrent ne font pas l’objet d’une offre de bonne foi de biens ou services et induisent non seulement les consommateurs en erreur mais perturbent également l’activité du Requérant.
Dès lors, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a répondu ni à la Plainte, ni aux Ordonnances émises par l’Expert les 12 et 23 juin 2024, dans les délais respectivement fixés.
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :
(i) les noms de domaine sont identiques ou semblables à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits ; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé les noms de domaine de mauvaise foi.
Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et à l’absence de réponse du Défendeur dans le délai imparti,
A. Les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Au vu des écrits du Requérant, le Requérant revendique des droits sur les marques suivantes :
- La marque REVOLUTION BEAUTY n° 206445 enregistrée le 14 octobre 2019,
- La marque REVOLUTION COSMETICS n° 208736 enregistrée le 20 janvier 2020,
- La marque REVOLUTION n° 208891 enregistrée le 20 janvier 2020.
page 4
Toutefois, l’Expert relève que ces marques sont enregistrées au nom d’une autre société à savoir Revolution Beauty Holdings Limited (numéro d’enregistrement de la société : 08748668).
Aussi, l’Expert estime que le Requérant, la société Revolution Beauty Limited (numéro d’enregistrement de la société : 09915831), n’a pas la qualité de propriétaire des marques déposées.
Elle serait seulement bénéficiaire d’une licence de la société Revolution Beauty Holdings Limited, en vertu d’un accord de décembre 2020 (non signé).
Malgré les ordonnances de l’Expert pour obtenir des documents supplémentaires, le Requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour établir la preuve de droit d’agir en lieu et place du propriétaire avec des clauses expresses d’une part, et d’autre part, en produisant, un extrait de registre des marques mentionnant l’inscription de ladite licence pour être opposable aux tiers.
Par conséquent, au vu de ces éléments, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement n’est pas remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Au vu de la conclusion sous le premier élément, il n’est pas nécessaire pour l’Expert de rendre une décision sur ce point.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Au vu de la conclusion sous le premier élément, il n’est pas nécessaire pour l’Expert de rendre une décision sur ce point.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement l’Expert rejette la demande du Requérant.
/Abid Kabadi/ Abid Kabadi Le 22 Juillet 2024
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