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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Établissement Public du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie contre The Walker Tours LLC Litige No. D2025-4595
1. Les parties
Le Requérant est Établissement Public du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est The Walker Tours LLC, Etats-Unis d’Amérique, non représenté.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 6 novembre 2025. En date du 6 novembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 novembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 7 novembre 2025, le Centre a informé les parties en espagnol et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’espagnol. Le 7 novembre 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur s’est opposé à la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en espagnol et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 décembre 2025. Le Défendeur a soumis une communication en espagnol le 11 novembre 2025 concernant la langue de la procédure. Conformément au paragraphe 17(a)(iii) des Règles d’application, sur demande du Requérant le 27 novembre 2025, le Centre suspendait la procédure. La procédure a été réinstituée le 8 décembre 2025. La date limite pour le dépôt de la réponse était alors fixée au 12 décembre 2025. Le Défendeur n’a pas soumis aucune réponse formelle. Le 15 décembre 2025, le Centre notifiait les Parties du commencement de la nomination de la Commission administrative.
En date du 23 décembre 2025, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective”, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse formelle du Défendeur.
4. Les faits
Le Requérant est Établissement Public du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie. Le Musée d’Orsay a été inauguré en 1986 et possède la plus importante collection de peintures impressionnistes et postimpressionnistes au monde, avec une moyenne de plus de trois millions de visiteurs par an. Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque MUSEE D’ORSAY, parmi lesquels :
- marque verbale française MUSEE D’ORSAY No. 4902790, enregistrée le 4 octobre 2022;
- marque verbale internationale MUSEE D’ORSAY No. 4902790, enregistrée le 3 avril 2023, avec les États-Unis d’Amérique parmi les pays désignés;
- marque semi-figurative française M MUSEE D’ORSAY No. 1439522, enregistrée le 10 juillet 1987.
L’activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine, parmi lesquels
, qui correspond à son site officiel, “www.musee-orsay.fr”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 mars 2025 et il dirige vers une site web où la marque du requérant est reproduite, contenant des informations sur le Requérant et proposant des billets pour visiter le Musée d’Orsay.
Le 19 septembre 2025 une lettre de mise en demeure a été envoyée par les représentantes légaux du Requérant à l’adresse email du Défendeur, sans recevoir aucune réponse.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
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Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque MUSEE D’ORSAY. L’ajout du terme “tickets” ne suffit pas à écarter le risque de similitude prêtant à confusion.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet qui usurpe l’identité du Requérant en reproduisant notamment ses marques afin de proposer des services de réservation tiers pour le Musée d’Orsay. Le Requérant affirme qu’une telle utilisation crée un risque de confusion avec le Requérant et sa marque.
Enfin, le Requérant prétend que la notoriété de sa marque permet de conclure qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu’avoir connaissance de l’existence de la marque du Requérant et que dès lors, l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur utilise intentionnellement le nom de domaine litigieux pour attirer, à des fins commerciales, les internautes vers le site web auquel le nom de domaine litigieux renvoie, en donnant l’impression aux internautes que le contenu web est lié et/ou affilié au Requérant, ce qui constitue un acte de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle.
Le Défendeur a envoyé le 11 novembre 2025 une communication en espagnol concernant la langue de la procédure.
6. Discussion et conclusions
I. A titre préliminaire : Langue de la procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en espagnol.
La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants :
- Le Requérant est un Établissement Public français;
- Le nom de domaine litigieux reproduit de manière quasi-identique la marque du Requérant;
- Le terme “musée” constitutif du nom de domaine litigieux est un terme de la langue française, et l’élément “tickets” bien que d’origine anglosaxonne est couramment usité en France comme synonyme de
“billets”;
- Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet dont le contenu est rédigé aussi en français;
- L’Unité d’enregistrement choisie par le Défendeur est établie en France.
Le Défendeur a envoyé le 11 novembre 2025 une communication en espagnol, s’opposant à la demande du Requérant à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur affirme que son activité et ses communications se développent en espagnol et en anglais, pas en français, et que le contenu du site web auquel le nom de domaine litigieux dirige n’est pas rédigé exclusivement en français, mais en cinq langues
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(anglais, espagnol, français, italien et portugais), dû à son caractère international.
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que
“(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble, par conséquent, pas pénalisé par l’adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requérant a été rédigée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.
II. Au fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “tickets”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
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En ce qui concerne l’adjonction de l’extension de premier niveau “.org”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont reconnu que les revendeurs, distributeurs ou prestataires de services utilisant un nom de domaine contenant la marque du requérant pour entreprendre des ventes ou des réparations liées aux produits ou services du requérant peuvent faire une offre de bonne foi de produits et services et avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine, moyennant le respect de certaines conditions. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.8.
Conformément au test “Oki Data” (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l’intérêt légitime d’un revendeur ou distributeur dans le cadre d’une procédure UDRP :
(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause; (ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du titulaire à l’exclusion de tout autre; (iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque; (iv) le défendeur n’entrave pas les activités du titulaire en l’empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine.
En l’espèce, la relation du Défendeur avec le Requérant ne fait pas l’objet d’une description claire, compte tenu que le seul avertissement à ce respect est la phrase suivante (en français, dans la version française du site web), en lettres très petites, tout au fond du home page du site web auquel le nom de domaine litigieux dirige:
“Avis important: Ce site web n’est ni affilié, ni sponsorisé, ni autorisé, ni exploité par le Musée d’Orsay ou toute autre entité officielle de gestion. Nous proposons des services touristiques indépendants incluant des billets et du contenu numérique comme des audioguides, dans le but de faciliter l’expérience des visiteurs. Tous les billets proposés sur ce site sont valides et officiels, et sont obtenus via des canaux autorisés.
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Les prix peuvent inclure des frais supplémentaires de gestion, de disponibilité anticipée, de service client et de matériel numérique fourni. Les marques déposées, logos et noms officiels des monuments mentionnés sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés uniquement à des fins descriptives, sans intention de confusion ni d’appropriation.”
En outre, juste en dessous, le Défendeur se définie “@2025 Orsay by The Walker Tours”, en s’appropriant de l’élément plus distinctif de la marque du Requérant, notamment ORSAY. La Commission administrative considère que la troisième condition du test “Oki Data” n’est donc pas satisfaite.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu formellement à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici usurpation d’identité, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
Enfin, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Compte tenu de la réputation du Requérant et du fait que le nom de domaine litigieux dirige vers une site web contenant des informations sur le Requérant et proposant des billets pour visiter le Musée d’Orsay, le Défendeur connaissait sans doute l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes UDRP prévoit que constitue la preuve de la mauvaise foi d’un défendeur le fait qu’en utilisant le nom de domaine, le défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, les internautes vers son site Internet ou autre emplacement en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet ou de l’emplacement du défendeur ou d’un produit ou service sur le site Internet ou l’emplacement du défendeur.
La Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.7 traite de la question de l’impact qu’un avertissement figurant sur une page web vers laquelle le nom de domaine litigieux renvoie peut avoir sur l’appréciation de la mauvaise foi par une commission administrative. Elle précise que, lorsqu’un défendeur semble par ailleurs disposer d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, un avertissement clair et suffisamment visible peut étayer des circonstances suggérant sa bonne foi. Un exemple cité est le test “Oki Data” lorsque le défendeur fournit légitimement des produits et services liés uniquement à la marque du requérant. La section indique que cela peut appuyer la conclusion selon laquelle le défendeur a pris des mesures raisonnables pour éviter de se faire passer indûment pour une entité liée au requérant ou pour induire les utilisateurs en erreur d’une autre manière. Elle précise en revanche que, lorsque les
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circonstances globales de l’affaire pointent vers la mauvaise foi du défendeur, la simple existence d’un avertissement ne saurait y remédier et peut même être considérée comme un aveu du défendeur que les utilisateurs peuvent être induits en erreur.
En l’espèce, la Commission administrative estime que l’avertissement figurant sur le site Internet du Défendeur n’est pas suffisamment visible. En outre, il constitue un aveu selon lequel les utilisateurs pourraient autrement être induits en erreur. Comme indiqué ci-dessus, la troisième condition du test “Oki Data” n’est pas satisfaite et ne confère donc au Défendeur un droit ou un intérêt légitime. S’agissant de la visibilité, le titre du site, les images et l’utilisation extensive de la marque du Requérant dans les titres situés au-dessus du système de réservation du site web soutiennent tous l’idée que le site est celui du Requérant ou qu’il est commercialement lié à celui-ci ou spécialement approuvé par lui. Pour comprendre que tel n’est pas le cas, le visiteur doit faire défiler la home page jusqu’en bas et lire le paragraphe “Avis important”, dans des lettres de taille relativement réduite. L’attention n’est pas attirée vers ce dernier paragraphe, mais plutôt vers l’image occupant presque toute la largeur en haut de la home page, avec son texte blanc superposé de grande taille reproduisant la marque du Requérant MUSEE D’ORSAY, ainsi que vers le grand texte blanc en dessous portant les mots “Musée d’Orsay : Réservez votre Billet” et “Musée d’Orsay, Vente de Billets en Ligne”.
Pour conclure, les commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici usurpation d’identité, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Commission administrative unique Date: 2 janvier 2026
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