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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Likedental contre Hakim Boudhan, Dr-AI. Official Litige No. D2025-4658
1. Les parties
Le Requérant est Likedental, France, représenté par Jacob Avocats, France.
Le Défendeur est Hakim Boudhan, Dr-AI. Official, Maroc, représenté par lui-même.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 10 novembre 2025. En date du 11 novembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 novembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy/ Dr-AI.Official). Le12 novembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 14 novembre 2025, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 décembre 2025. Le Défendeur a soumis une réponse en anglais le 7 décembre 2025. Le 16 décembre 2025, le Requérant a soumis des observations supplémentaires non sollicitées que la Commission administrative a décidé d’accepter, en ce qu’elles ne changeront pas le résultat de la décision.
En date du 17 décembre 2025, le Centre nommait Wilson Pinheiro Jabur comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société par actions simplifiée unipersonnelle français établie par M. Joël Drai, spécialisée dans l’achat et la vente d’articles et fournitures liés directement ou indirectement à la profession dentaire (appareils, instruments, outils, articles d’emballage et produits d’hygiène et cosmétiques pour la dentisterie en général).
Le Requérant exploite le site Internet “www.doctor-ai.fr”, une plateforme de commerce électronique destinée aux professionnels du secteur dentaire pour la présentation, la promotion et la vente des produits dentaires.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes (Annexe 3 à la plainte):
- La marque française mixte DOCTOR AI n° 5143597, enregistrée le 15 août 2025 dans les classes 35, 36 et 44 ; et
- La marque française mixte DR-AI n° 5143596, enregistrée le 15 août 2025 dans les classes 35, 36 et 44 ; et
Selon le profil du Défendeur sur le réseau social LinkedIn1, celui-ci dispose d’une expérience en matière de conformité et d’innovation dans l’enseignement supérieur, ayant dispensé des cours de niveau licence et MBA en finance, comptabilité, opérations et ESG. Il a également publié des vidéos consacrées à l’intelligence artificielle et à son projet “ Dr. AI Official ” sur la plateforme YouTube.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 septembre 2025 et est actuellement utilisé en lien avec un site Internet en langue anglaise, mettant à disposition un article consacré à l’intelligence artificielle et une fonctionnalité d’inscription à une newsletter.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
1 Compte tenu des pouvoirs généraux d’une commission administrative énoncés entre autres aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, les commissions administratives peuvent entreprendre des recherches factuelles limitées relevant du domaine public si elles considèrent que ces informations sont utiles pour évaluer le bien-fondé de l’affaire et prendre une décision. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“ Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ”), section 4.8.
page 3
Notamment, le Requérant soutient être la première entreprise à exploiter un fournisseur dentaire reposant sur l’intelligence artificielle (“IA”), conçu pour simplifier le quotidien des praticiens et de leurs assistants, tout en distribuant 30 000 produits dentaires soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur fiabilité.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les marques du Requérant en son sein et est, de ce fait, susceptible de semer la confusion dans l’esprit des Internautes, en leur laissant croire qu’il serait affilié au Requérant, sponsorisé par celui-ci ou détenu par ce dernier, ce qui n’est pas le cas.
S’agissant de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant fait valoir que :
- Le Requérant n’a jamais autorisé, licencié ou autrement permis au Défendeur d’utiliser la marque du Requérant, notamment dans le cadre d’un nom de domaine. Il n’y a aucune relation, affiliation ou licence entre le Requérant et le Défendeur qui justifierait l’utilisation de cette marque par le Défendeur ;
- Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux le 17 septembre 2015, postérieurement aux droits détenus par le Requérant sur ses marques et noms de domaine ;
- Le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux ; et
- La seule intention du Défendeur semble profiter de la réputation du Requérant et induire en erreur les Internautes.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur de mauvaise foi et est utilisé de mauvaise foi, dans la mesure où il reproduit à l’identique les marques du Requérant, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public, et avec l’intention d’induire le public en erreur en lui faisant croire que le nom de domaine litigieux est exploité ou approuvé par le Requérant. Le Requérant fait en outre valoir que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la seule explication plausible de son enregistrement et de son utilisation réside dans la volonté d’exploiter la réputation et les marques du Requérant à des fins lucratives ou malveillantes.
Dans ses observations supplémentaires non-sollicitées, le Requérant réfute l’argument du Défendeur relatif au caractère prétendument descriptif de la marque invoquée, en faisant valoir que celle-ci correspond à une dénomination arbitraire, directement inspirée du patronyme DRAI, porté par M. Joël DRAI, actionnaire du Requérant, tout en soutenant que plusieurs éléments convergents démontrent la mauvaise foi du Défendeur, tant lors de l’enregistrement que lors de l’usage du nom de domaine litigieux, notamment en raison de l’adoption à l’identique du signe DR AI, marque antérieure et distinctive du Requérant, de l’ajout et de l’utilisation trompeuse du terme “official”, de la connaissance nécessaire des droits antérieurs du Requérant compte tenu de son écosystème numérique actif depuis 2024, de l’absence totale de projet académique réel (site minimal, une seule publication), de l’imitation conceptuelle via un logo évoquant la médecine et l’IA, ainsi que de l’utilisation d’un format de newsletter identique à celui du Requérant, indiquant une volonté manifeste de capter les Internautes recherchant la newsletter du Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur affirme être maître de conférences dans l’enseignement supérieur depuis 2015, dispensant des cours en éthique, responsabilité sociétale des entreprises (RSE), finance et management, des disciplines sans lien avec la dentisterie, les produits dentaires, les dispositifs médicaux ou l’intelligence artificielle appliquée au secteur dentaire.
Le Défendeur soutient en outre exploiter un projet éducatif strictement non commercial, consacré à des analyses pédagogiques portant sur les limites de l’intelligence artificielle conversationnelle, l’analyse de la fiabilité des systèmes d’IA, ainsi qu’à la préparation d’un ouvrage académique non commercial intitulé “95 Flaws & 95 Fixes”.
page 4
En plus, le Défendeur soutient que le site Internet associé au nom de domaine litigieux ne comporte aucune publicité, aucun lien sponsorisés (“PPC”), aucun lien d’affiliation, aucune fonctionnalité commerciale, aucun contenu en lien avec le secteur dentaire et aucune référence au Requérant.
Le Défendeur affirme en outre que le nom de domaine litigieux a été choisi pour identifier son propre projet académique de recherche en intelligence artificielle, le terme “official” visant uniquement à indiquer que le site reflète ses travaux personnels et n’implique aucune approbation, affiliation ou autorisation de la part d’un tiers. Le Défendeur précise à cet égard ne pas avoir sélectionné le nom de domaine litigieux en référence au nom ou à la marque d’un tiers.
Le Défendeur soutient par ailleurs qu’il n’avait aucune connaissance du Requérant ni de ses marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance, compte tenu du caractère récent et du faible caractère distinctif allégué des marques du Requérant, celles-ci ayant été déposées en avril-mai 2025 et enregistrées aux alentours du mois d’août 2025. Le Défendeur ajoute en outre que le Requérant n’a produit aucun élément établissant l’existence d’une quelconque réputation ou présence sur le marché antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Selon le Défendeur, des termes du langage courant tels que “doctor” et “AI” ne sauraient être monopolisés en l’absence d’éléments probants établissant l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage, éléments que le Requérant n’a pas fournis.
Enfin, le Défendeur soutient que le Requérant ne satisfait à aucun des trois critères requis par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs UDRP, dès lors que la marque du Requérant est composée de termes descriptifs et intrinsèquement faibles, que le Défendeur a démontré un usage légitime, non commercial et éducatif du nom de domaine litigieux, et qu’aucun élément ne permet d’établir un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi.
6. Discussion et conclusions
6.1. Question de Procédure – Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La plainte a été déposée en anglais, puis le Requérant en a ultérieurement présenté une version en français.
Le Défendeur, établi au Maroc et maîtrisant le français (comme l’indique son profil LinkedIn), n’a pas formulé d’observations à cet égard, tout en présentant sa défense en langue anglaise.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français et accepte la Réponse du Défendeur en langue anglaise, cette langue étant comprise de la Commission administrative.
page 5
6.2. Question de fond
Le paragraphe 4(a) de la Politique énonce trois conditions cumulatives devant être remplies pour que la Commission ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant détient des droits ; et
(ii) le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Il appartient au Requérant de démontrer, dans le cadre de la présente procédure administrative, que chacun des trois éléments précités est réuni afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires en l’espèce (“official” et un trait d´union) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
En l’espèce, la Commission administrative considère que, bien que le site Internet associé au nom de domaine litigieux soit succinct, il comporte un article se rapportant à un projet ayant fait l’objet d’une communication par le Défendeur sur ses profils des réseaux sociaux LinkedIn et YouTube, et en lien avec le thème de l’intelligence artificielle.
De plus, la Commission administrative estime que l’image d’un cerveau intégré à une puce informatique, utilisée sur le site du Défendeur, ne saurait être regardée comme résultant d’une inspiration tirée de la marque du Requérant, mais s’inscrit au contraire dans l’imaginaire visuel communément associé à la notion d’intelligence artificielle. Par conséquent, il apparait ici que le Défendeur fait un usage légitime de l’acronyme “AI” du terme “artifical intelligence” pour son sens littéral. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.10.
Donc, la Commission administrative estime que le Requérant n’a pas démontré l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
page 6
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Les preuves produites dans le dossier ne révèlent pas l’intention du Défendeur d’enregistrer le nom de domaine litigieux dans le but de cibler la marque du Requérant. Cependant, si l’utilisation de ce nom de domaine devait changer, cela pourrait constituer un contexte factuel différent.
La Commission administrative relève que le Requérant n’a pas établi l’existence d’une quelconque notoriété susceptible de justifier ses objections à l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur, ni démontré que son “écosystème numérique actif depuis 2024” aurait atteint un niveau de reconnaissance ou de succès de nature à justifier sa connaissance par le Deféndeur .
En effet, il n’a pas été démontré que la marque du Requérant bénéficie d’un degré élevé de connaissance auprès du public, qu’il soit général ou spécialisé, permettant de conclure que le Défendeur avait nécessairement cette marque à l’esprit lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée.
/Wilson Pinheiro Jabur/ Wilson Pinheiro Jabur Commission administrative unique Date: 22 décembre 2025
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