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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE JR Social contre Emmanuel Peritit Litige No. D2024-5059
1. Les parties
Le Requérant est JR Social, France, représenté par Volkane AARPI, France.
Le Défendeur est Emmanuel Peritit, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 9 décembre 2024. En date du 9 décembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 décembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Registration Private, Domains by Proxy LLC). Le 10 décembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une Plainte amendée le 10 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 10 décembre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la Plainte et la Plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 décembre 2024, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 décembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 janvier 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 janvier 2025, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, JR Social, est une société française rendant des services de formation en ligne pour exercer la profession de community manager.
Son activité est notamment protégée par la marque suivante dont elle est la titulaire :
MA LIBERTE DIGITALE, marque française déposée le 2 juin 2022, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 4874049, et protégeant des services des classes 38, 41 et 42.
Le Requérant a également une présence en ligne, notamment grâce au nom de domaine
, enregistré le 2 février 2022, et qui dirige vers son site Internet institutionnel.
Il est à noter que la communication du Requérant repose principalement sur sa fondatrice, laquelle apparait comme l’incarnation de la marque MA LIBERTE DIGITALE.
S’agissant du Défendeur, selon les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement, il apparait établi en France.
Le nom de domaine litigieux, , a quant à lui été enregistré le 15 septembre 2024.
Au jour de la présente décision, il redirige vers le site Internet du Requérant.
Selon les éléments de preuve non contestés figurant dans le dossier de la procédure, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre de manœuvres ayant permis au Défendeur, si ce n’est de se faire passer pour le Requérant, d’apparaitre à tout le moins comme lui étant très étroitement lié.
En effet :
- au moment de l’introduction de la Plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait tantôt vers un site Internet reproduisant le look-and-feel du site du Requérant, et proposant des services de même nature que ceux du Requérant, tantôt vers le site Internet du Requérant,
- le nom de domaine litigieux apparait également avoir été utilisé en tant qu’élément d’adresse électronique utilisé par le Défendeur pour envoyer et recevoir des messages,
- le Défendeur indiquait aux Internautes avec lesquels il communiquait être le frère de la fondatrice du Requérant, et leur adressait des documents (contrat, coordonnées financières en particulier) reproduisant ou imitant la marque du Requérant, son logo et sa charte graphique, ainsi que le nom et l’adresse de ce dernier.
Toujours au vu des éléments de preuve non contestés figurant dans le dossier de la procédure, ce procédé a conduit plusieurs Internautes à verser des sommes au Défendeur en croyant à tort qu’ils bénéficieraient alors des formations proposées par le Requérant, et ce sans recevoir aucune contrepartie.
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5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux et ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit :
De manière liminaire, le Requérant sollicite que la présente procédure soit conduite en français, notamment parce que les Parties sont établies en France et que le stratagème frauduleux du Défendeur était conduit en français, ce qui démontre sa connaissance de cette langue.
Ensuite, le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient qu’il dispose de droits sur la marque MA LIBERTE DIGITALE et que le nom de domaine litigieux lui est similaire au point de prêter à confusion.
Par ailleurs, le Requérant argue que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rapporte car ce dernier :
- utilise le nom de domaine litigieux pour tromper les Internautes en créant une confusion vis-à-vis des services du Requérant,
- n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux,
- exploite le nom de domaine litigieux à des fins commerciales, puisqu’il réclamait plusieurs milliers d’euros (EUR) aux Internautes qui souhaitent bénéficier de ses prétendus services de formation.
Enfin, en substance, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car il est utilisé au sein d’un stratagème frauduleux pour créer un risque de confusion à son détriment afin de conduire les Internautes à verser indument des sommes d’argent au Défendeur.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :
- les Parties sont établies en France,
- le Défendeur parle français dans la mesure où les différents éléments utilisés dans sa communication sont rédigés dans cette langue (site Internet lié au nom de domaine litigieux, éléments figurant dans son profil sur un réseau social, messages électroniques adressés aux victimes, ou encore le contrat et le relevé d’identité bancaire qu’il leur adressait).
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
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Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des Parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des Parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
En l’espèce, les éléments de preuves non contestés versés à la procédure par le Requérant démontrent par eux-mêmes que le Défendeur maitrise le français.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré (cf. Annexe 8 de la Plainte et partie 4 ci-dessus) détenir des droits de marque portant sur le signe MA LIBERTE DIGITALE, conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En effet, la suppression de la lettre finale “e” à l’élément “digitale” est à peine perceptible et constitue au surplus une faute de frappe évidente susceptible d’être commise par les Internautes lorsqu’ils saisissent la marque du Requérant sous forme de nom de domaine. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9.
En outre, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas
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réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, il résulte de l’introduction-même de la Plainte que le Requérant n’a autorisé le Défendeur ni à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ni à l’utiliser.
En outre, au vu du dossier de la procédure, le Défendeur n’apparait pas connu sous le nom de domaine litigieux.
- Par ailleurs, le Requérant a démontré de manière convaincante et non-contredite que le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre de démarches frauduleuses mises en œuvre par le Défendeur afin de conduire les Internautes à lui verser des fonds, non seulement sans recevoir la contrepartie attendue, mais également en croyant à tort contracter avec le Requérant (dont divers éléments d’identification étaient reproduits dans les éléments de communication utilisés par le Défendeur). En effet, le Requérant a apporté la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux depuis l’adresse
“…@malibertedigital.com”.
Or, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégitime (telle que l’usurpation d’identité ou autres types de fraude) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que :
- la marque du Requérant est antérieure au nom de domaine litigieux,
- le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant,
- le nom de domaine litigieux redirige alternativement vers le site Internet du Requérant, ou vers un site reproduisant le look-and-feel du site du Requérant, et proposant des services de même nature que ceux du Requérant,
- le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux en tant qu’adresse électronique utilisé pour envoyer des messages où il indiquait à ses victimes être le frère de la fondatrice du Requérant, laquelle se trouve être mise en avant dans le cadre de la communication faite autour de la marque MA LIBERTE DIGITALE,
- le Défendeur a tantôt reproduit, tantôt imité les éléments d’identification du Requérant sur les documents qu’il adressait à ses victimes,
- le stratagème mis en œuvre par le Défendeur a conduit des Internautes à lui verser des sommes d’argent sans recevoir la contrepartie attendue et en croyant de manière erronée contracter avec le Requérant.
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Au regard de ce qui précède, la Commission administrative ne peut que constater que les agissements du Défendeur, mettant en œuvre un stratagème très vraisemblablement préparé avant la réservation du nom de domaine litigieux, révèlent par eux-mêmes sa connaissance des droits du Requérant lors de la réservation dudit nom de domaine litigieux.
En outre, ces agissements établissent également que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux de manière trompeuse et dans un but lucratif.
En conséquence, la présente affaire relève très exactement de la situation visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir : “en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Commission administrative unique Date : 22 janvier 2025
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