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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MONABANQ, société anonyme à Conseil d’administration contre Idriss Ismael Litige No. D2022-4265
1. Les parties
La Requérante est MONABANQ, société anonyme à Conseil d’administration, France, représentée par Meyer & Partenaires, France.
Le Défendeur est Idriss Ismael, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 novembre 2022. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 10 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le 15 novembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
page 2
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 décembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 décembre, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 décembre 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est une banque en ligne fondée en 2006 et une filiale du groupe Crédit Mutuel CIC. Elle est titulaire de plusieurs marques dont la marque française semi-figurative MONABANQ, déposée et enregistrée le 7 juillet 2006 sous le n° 3439604, pour identifier des produits et services dans les classes 7, 9, 16, 35, 36 et 38, dont notamment les assurances et les affaires financières. Cet enregistrement est en vigueur. La Requérante a aussi enregistré plusieurs noms de domaine, dont , enregistré le 23 mars 2006, qu’elle utilise en relation avec son site officiel.
Le Défendeur est un individu qui serait domicilié au Bénin. Étant donné que son adresse de contact dans la base de données de l’Unité d’enregistrement est incomplète ou fausse, le courrier n’a pas été en mesure de lui remettre l’avis de notification de la Plainte par écrit.
Le nom de domaine litigieux a été créé le 7 août 2022. Ne dirigeant vers aucun site actif, il fait l’objet d’un usage passif.
L’unité d’enregistrement a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est le français.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
Le nom de domaine litigieux est semblable, au pont de prêter à confusion, avec la marque MONABANQ, sur laquelle la Requérante détient des droits.
Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il n’existe aucune relation entre le Défendeur et la Requérante de quelque ordre que ce soit. Le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié de la Requérante. Le Défendeur n’est pas connu sous la dénomination « Monabanq » ou « Monabanq.pro ». La Requérante n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. C’est sans doute volontairement et délibérément que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux, dont l’élément d’accroche n’a d’autre signification et de raison d’avoir été choisi que d’inciter l’internaute à croire qu’il se trouve sur le site de la Réquérante, comme cela serait normal pour un nom de domaine incluant la marque MONABANQ. Il semble dès lors évident que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le seul but de faire référence à la marque de la banque en ligne MONABANQ.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
page 3
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
En outre, il revient à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque semi- figurative MONABANQ.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l’élément textuel de la marque de la Requérante avec l’adjonction du mot abrégé “pro”, qui signifie “professionnel”. L’adjonction d’un mot à une marque ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.8. Dans le cas d’espèce, l’élément textuel de la marque MONABANQ est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.
Etant donné que les éléments figuratifs de la marque de la Requérante sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte sous le premier élément. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.10.
La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.online” (qui signifie “en ligne”) au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque MONABANQ de la Requérante.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
page 4
En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif. Le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni en a fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est “Idriss Ismael”, pas le nom de domaine litigieux. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux reproduit la marque MONABANQ de la Requérante avec l’adjonction de mots descriptifs, dont un dans l’extension générique de premier niveau. Dès lors, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec la Requérante. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1. Toutefois, la Requérante soutient qu’elle n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.
En résumé, la Commission administrative considère que la Requérante a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. N’ayant pas répondu aux arguments de la Requérante, le Défendeur n’a pas réfuté la preuve prima facie de la Requérante.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit certains cas de figure qui peuvent établir la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi aux fins du paragraphe 4(a)(iii) mais cette liste de circonstances n’est pas exhaustive.
Dans le cas d’espèce, l’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2022, ce qui est bien postérieur à l’enregistrement de la marque de la Requérante en 2006. Le terme MONABANQ dans la marque de la Requérante est un terme inventé et arbitraire au regard des produits et services qu’il identifie. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement cet élément, avec l’adjonction de termes descriptifs (dont un qui signifie “en ligne”, ce qui décrit l’activité de la Requérante), ce qui n’est sûrement pas le résultat d’une coïncidence. La Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque MONABANQ de la Requérante au moment d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Quant à l’usage du nom de domaine litigieux, l’absence d’exploitation active ne fait pas obstacle à ce qu’il soit déclaré de mauvaise foi. Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI N° D2000-0003. Selon les éléments de preuve présentés, la marque MONABANQ est connue dans le secteur des banques en ligne. Vue sa composition, le nom de domaine litigieux peut effectivement suggérer une affiliation fausse avec la Requérante. L’adresse de contact du Défendeur dans la base de données de l’Unité d’enregistrement est incomplète ou fausse, ce qui donne lieu de croire qu’il dissimule volontairement son emplacement physique. Sur base de ces éléments, la Commission administrative estime que l’usage du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi.
Pour les raisons exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à la Requérante.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert Unique Le 2 janvier 2023
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