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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel et Commercial S.A. contre Marc Avo Litige No. D2023-5361
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Marc Avo, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par Credit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 décembre 2023. En date du 27 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 4 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 janvier 2024.
Le 4 janvier 2024, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est l’anglais. Le 5 janvier 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 février 2024, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une banque de dépôts française aux origines remontant à 1859.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :
- C.I.C., marque verbale française n° 1358524, enregistrée le 21 novembre 1986 et désignant des services des classes 35 et 36 ;
- CIC, marque verbale de l’Union Européenne n° 005891411, enregistrée le 5 mars 2008 et désignant des produits et des services des classes 9, 16, 35 et 36 ;
- CIC BANQUES, marque verbale française n° 1682713, enregistrée le 24 juillet 1991 et désignant des services des classes 35, 36 et 41 ;
- CIC BANQUES, Marque figurative internationale, n° 585099, enregistrée le 10 avril 1992 et désignant des services des classes 35 et 36 :
Le Requérant est titulaire du nom de domaine renvoyant vers son site web officiel.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 7 décembre 2023. Selon les pièces produites par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site semblant offrir des services bancaires et reprenant la marque CIC du Requérant. Le Requérant a par conséquent contacté l’Unité d’enregistrement pour supprimer le contenu du site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux. Le 21 décembre 2023, le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux a été désactivé par l’Unité d’enregistrement et renvoie actuellement vers une page inaccessible.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert du Nom de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques CIC et CIC BANQUES sur lesquelles le Requérant a des droits.
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Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Selon le Requérant :
- il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement ;
- le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé, au moment de son enregistrement, pour attirer les internautes vers un site offrant prétendument des services bancaires, assuranciels ou d’épargne ;
- le Registre du REGAFI (Registre des agents financiers) ne mentionne en aucun cas la dénomination « CIC BANQUE » du Défendeur. Il en va de même pour des requêtes formulées sur le registre de l’ORIAS (Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance), obligatoire et spécifique aux établissements bancaires. Or, une organisation et une activité commerciale et financière non- existantes officiellement ne peuvent constituer un droit ou un intérêt légitime justifiant l’enregistrement et l’usage d’un nom de domaine.
Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Selon le Requérant :
- ses marques CIC et CIC BANQUES sont renommées depuis plusieurs décennies ;
- le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l’identique la marque CIC, associée au terme descriptif de l’activité du Requérant, “banque”. Le Défendeur a ainsi volontairement choisi le Nom de Domaine Litigieux, en vue de faire référence à la marque CIC, d’autant plus considérant le site Internet associé au Nom de Domaine Litigieux et l’existence de la marque CIC BANQUES qui est quasi- identique au Nom de Domaine Litigieux ;
- l’ensemble des éléments relatifs au site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux constituent un faisceau d’indices démontrant la mauvaise foi du Défendeur dans l’usage visible qu’il a fait du Nom de Domaine Litigieux sur Internet ;
- le Nom de Domaine Litigieux a été désactivé. Il est établi qu’une telle utilisation passive du Nom de Domaine Litigieux révèle également que le Défendeur n’a aucune intention sérieuse de l’utiliser pour offrir des biens et services ou promouvoir une cause non commerciale mais probablement uniquement pour l’utiliser à des fins frauduleuses ;
- il ne peut être exclu que le Défendeur fasse ou ait fait un usage non visible du Nom de Domaine Litigieux par l’adresse de courrier électronique mentionnée sur le site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux. Celle-ci a pu être utilisée de manière frauduleuse dans le cadre de tentatives de phishing.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou
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le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que:
- le Nom de Domaine Litigieux était lié à un site Internet rédigé en français ;
- le site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux mentionnait une adresse postale de contact localisée à Paris, en France ;
- le Nom de Domaine Litigieux comprend un mot de la langue française “banque”;
- le Défendeur est domicilié au Bénin, pays ayant comme langue officielle le français.
Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées également en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français. Voir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a démontré des droits à l’égard d’une marque de produits ou de services aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
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La Commission administrative estime que les marques CIC et CIC BANQUES sont reconnaissables dans le Nom de Domaine Litigieux. En conséquence, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ces marques aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout d’un terme – en l’occurrence, “banque” – puisse influer sur l’évaluation du deuxième et troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à l’existence d’une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque CIC aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.site”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le premier élément des Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de “prouver un fait négatif”, ce qui nécessite des informations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI 3.0, section 2.1.
Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Marc Avo”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI 3.0, section 2.5.1.
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque CIC du Requérant et ajoute simplement le terme “banque”. Cette combinaison fait ainsi référence au Requérant et à ses services bancaires, d’autant plus considérant l’existence de la marque CIC BANQUES du Requérant. Vu ce qui a été établi ci-dessus, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant.
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Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur et le contenu du site Internet lié au nom de domaine litigieux, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Selon les pièces produites par le Requérant, le site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux semblait offrir des services similaires à ceux du Requérant. Selon la Commission administrative, cela ne constitue pas une utilisation légitime noncommerciale ou équitable, ni une utilisation en rapport avec une offre bona fide de produits et de services.
Suite à la désactivation du site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux par l’Unité d’enregistrement, le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement vers une page Internet inactive. La Commission administrative est d’avis que cette circonstance n’est pas de nature à changer sa conclusion.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont jugées présentes par la Commission administrative, constituent une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :
- certaines marques CIC du Requérant ont été enregistrées plus de 37 ans avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux ;
- plusieurs commissions administratives ont confirmé le caractère notoire et la réputation de la marque CIC du Requérant dans le domaine financier ;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque renommée CIC du Requérant et combine celle-ci avec un terme en lien direct avec les activités bancaires du Requérant. En outre, le Nom de Domaine Litigieux est quasi identique à la marque CIC BANQUES du Requérant ;
- avant que l’Unité d’enregistrement ne désactive le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux, le site Internet affichait la marque CIC et semblait proposer des services similaires à ceux offerts par le Requérant.
La Commission administrative considère que ceci démontre, sur la balance de probabilités, que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi et est utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2.
page 7
Selon les pièces produites par le Requérant, les serveurs de courrier électronique du Nom de Domaine Litigieux étaient activés, permettant ainsi l’envoi et la réception d’emails via une adresse liée au Nom de Domaine Litigieux. Compte tenu de l’activité financière du Requérant, un risque d’utilisation frauduleuse du Nom de Domaine Litigieux n’est pas à exclure.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’état actuel du Nom de Domaine Litigieux renvoyant à une page Internet inactive n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que l’enregistrement et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi au sens des Principes directeurs.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi le troisième élément des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 29 février 2024
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