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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Pôle Emploi contre Imam Coban, LOEUFBONHEURE Litige No. D2024-0149
1. Les parties
Le Requérant est Pôle Emploi, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Imam Coban, LOEUFBONHEURE, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Pôle Emploi auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 janvier 2024. En date du 15 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 16 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 janvier 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 février 2024. Le Défendeur a envoyé plusieurs communications au Centre les 16 et 17 janvier 2024. Le Centre informait les Parties du commencement de la nomination de la Commission administrative le 6 février 2024.
page 2
En date du 12 février 2024, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Défendeur a envoyé plusieurs communications au Centre le 29 février 2024 et le 1er mars 2024.
4. Les faits
Le Requérant, rebaptisé France Travail à partir du 1er janvier 2024, est un établissement public à caractère administratif chargé de l’emploi en France.
Créé le 19 décembre 2008, il est issu de la fusion entre l’Agence Nationale pour l’Emploi et l’Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce.
Le Requérant possède plusieurs marques antérieures contenant les termes “France” et “travail”, dont la marque française FRANCE TRAVAIL n° 4919473 enregistrée depuis le 7 avril 2023.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque FRANCE TRAVAIL, tels que :
- enregistré le 26 décembre 2022, et,
- , enregistré le 26 décembre 2022.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 janvier 2024 et renvoie vers une page parking.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant affirme en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque FRANCE TRAVAIL dès lors qu’elle est reprise dans son intégralité. L’ajout du terme générique
“sexe” n’est pas suffisant pour écarter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
Puis, le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Titulaire. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a fait aucune utilisation légitime du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ou aucun préparatif démontrable pour utiliser le nom de domaine litigieux de manière légitime. Cela démontre une absence de droit ou d’intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requérant et sa marque.
Enfin, le Défendeur ne peut se prévaloir d’avoir enregistré des termes génériques au sein du nom de domaine litigieux compte tenu du fait que la combinaison des termes “France” et “travail” renvoie à des informations uniquement en rapport au Requérant. De plus, le changement de dénomination du Requérant a été officialisé par le gouvernement français le 21 décembre 2023 soit plusieurs jours avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dès lors, compte tenu de sa localisation, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de sa marque. Le Requérant affirme ainsi que le choix du nom de domaine litigieux ne peut être hasardeux mais purement opportuniste.
page 3
Par conséquent, le Requérant soutient ainsi que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.
En outre, le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking. Le Requérant soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité légitime relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal, par exemple en violant la législation sur la protection du consommateur ou en enfreignant les droits du Requérant en vertu du droit des marques. Ces circonstances établissent la mauvaise foi du Défendeur selon le Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur a pris part à la procédure de manière informelle par diverses communications électroniques adressées au Centre et à l’attention de la Commission administrative les 16 et 17 janvier 2024, puis le 29 février 2024 et le 1er mars 2024.
Le Défendeur estime faire l’objet de menaces à la suite du dépôt qu’il estime légitime du nom de domaine litigieux en vue de promouvoir un livre qui dénonce l’attitude du Requérant à l’encontre du Défendeur, et plus généralement des travailleurs étrangers et des entrepreneurs en France.
Le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux était disponible au moment de l’enregistrement et qu’il l’a enregistré sans aucune intention de nuire. De plus, il souligne que de nombreux autres noms de domaine composés des termes “France” et “travail” ou “pôle emploi” sont disponibles au jour de la réponse.
D’autres sont enregistrés, et certains mis en vente pour plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le Défendeur réitère son refus de transférer le nom de domaine litigieux, sauf à recevoir une offre d’achat (non chiffrée) de la part du Requérant.
Il produit à l’appui de sa réponse plusieurs éléments faisant état d’un différend avec le Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits ; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant est notamment titulaire de la marque suivante :
- la marque française FRANCE TRAVAIL n° 4919473 déposée le 7 décembre 2022 et enregistrée le 7 avril 2023 en classes 9, 16, 21, 25, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45.
Il est donc établi que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque FRANCE TRAVAIL.
page 4
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque FRANCE TRAVAIL enregistrée, qui appartient au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque FRANCE TRAVAIL du Requérant à lauquelle est associé le terme “sexe”.
D’autres commissions administratives ont conclu par le passé que l’ajout d’un tel terme ne remet pas en cause le similarité pouvant prêter à confusion existant entre un nom de domaine et une marque. Voir notamment : Hachette Filipacchi Presse contre Henri Wichlacz, Litige OMPI No. D2006-1614.
Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, conformément aux conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut établir des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux en démontrant l’un des éléments suivants :
(i) avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine litigieux ou d’un nom correspondant au nom de domaine litigieux, ou ses préparatifs démontrables en vue de l’utilisation, dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services ; ou (ii) le Défendeur était communément connu sous le nom de domaine litigieux, même s’il n’a acquis aucun droit sur une marque ou une marque de service ; ou (iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux, sans intention de gain commercial visant à détourner les consommateurs de manière trompeuse ou à ternir la marque en cause.
En l’espèce, le Requérant soutient que le Défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime en lien avec le nom de domaine litigieux. Il indique notamment que les parties n’ont aucune relation d’affaire, et que le Défendeur n’a jamais été autorisé à faire usage de la marque FRANCE TRAVAIL du Requérant de quelque manière que ce soit. Le Requérant précise que ses recherches n’ont pas permis d’établir l’existence d’un droit sur la dénomination “France Travail” au profit du Défendeur.
Le Défendeur a répondu à la plainte en indiquant qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux en réaction aux problèmes qu’il rencontre avec l’administration française, notamment le Requérant, et que le nom de domaine litigieux qui fait clairement référence aux droits du Requérant doit servir à promouvoir un ouvrage dans lequel le Défendeur dit relater ses difficultés.
Toutefois, le Défendeur ne produit à l’appui de ses différentes réponses aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel ouvrage, voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 2.2.
De plus, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking de l’Unité d’enregistrement.
En l’état des informations dont elle dispose dans ce dossier, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a démontré aucune des circonstances suggérées par le paragraphe 4 (c) des Principes directeurs lui permettant de justifier de ses droits ou intérêt légitime à détenir le nom de domaine litigieux et considère que le Défendeur ne dispose pas de droit ou d’un intérêt légitime qui se rattache au nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative constate que la condition posée au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative a soigneusement examiné les éléments et arguments produits par les parties dans ce dossier.
Il existe entre les parties un différend incontestable de nature administrative, qui pourrait faire l’objet d’un litige entre les parties mais qui n’entre absolument pas dans le champ d’application des Principes directeurs.
La Commission administrative constate toutefois que le nom de domaine litigieux a été clairement enregistré par le Défendeur en considération du Requérant et de ses droits sur la marque FRANCE TRAVAIL.
La mauvaise foi du Défendeur est indiscutable.
L’enregistrement autant que l’utilisation actuelle du nom de domaine litigieux, et même sa structure démontrent l’intention malveillante et frauduleuse du Défendeur. En effet, l’adjonction du terme “sexe” peut revêtir une connotation péjorative, à tout le moins négative au détriment de la marque FRANCE TRAVAIL, ce qui est conforté par les déclarations du Défendeur dans ses communications.
A ce jour, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking de l’Unité d’enregistrement, mais il a également été proposé à la revente par le Défendeur au Requérant dans ses réponses. Au regard des arguments avancés par le Défendeur et qui ne sont pas de nature à justifier l’enregistrement ou la détention du nom de domaine litigieux de bonne foi, la Commission administrative estime qu’aucun usage qui pourrait être fait à l’avenir du nom de domaine litigieux ne saurait être qualifié d’usage de bonne foi.
Dans ce contexte, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 3 avril 2024
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