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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sanofi contre stephanie leroux Litige No. D2022-3736
1. Les parties
Le Requérant est Sanofi, France, représenté par Selarl Marchais & Associés, France.
Le Défendeur est stephanie leroux, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Sanofi auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 octobre 2022. En date du
6 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 octobre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le
7 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 11 octobre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’Amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 9 novembre 2022, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Sanofi, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 19 avril 2010 sous le numéro SIREN 521 770 263. Le groupe SANOFI est une multinationale française, ayant développé son activité dans le domaine de l’industrie pharmaceutique. Son siège social est situé en France, à Paris.
Le Requérant a développé de nombreux médicaments à travers le monde et consacre un budget considérable en matière de Recherche et Développement afin de développer de nouveaux projets.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :
- Marque française semi-figurative SANOFI n°3831592, enregistrée le 9 décembre 2011, pour des produits et services en classes 1; 3; 5; 9; 10; 16; 35; 38; 40; 41; 42; 44;
- Marque française SANOFI, n°96655339, enregistrée le 23 mai 1997 et dument renouvelée pour des produits et services en classes 1; 3; 5; 9; 10; 35; 40 et 42;
- Marque française semi-figurative SANOFI n°92412574, enregistrée le 31 juillet 1992 et dûment renouvelée pour des produits en classe 5;
- Marque française SANOFI n°1482708, enregistrée le 27 janvier 1989 et dûment renouvelée pour des produits en classes 1; 3; 4; 5; 10; 16; 25; 28; 31;
- Marque de l’Union européenne SANOFI n°010167351, déposée le 2 août 2011 et enregistrée le 7 janvier 2012 pour des produits en classes 3 et 5;
- Marque de l’Union européenne SANOFI n°004182325, déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée le 9 février 2006, dûment renouvelée, pour des produits et services en classes 1; 9; 10; 16; 38; 41; 42; 44;
- Marque de l’Union européenne semi figurative SANOFI n°000596023, déposée le 15 juillet 1997 et enregistrée le 1 février 1999, dûment renouvelée, pour des produits en classes 3 et 5;
- Marque internationale SANOFI n°1091805, désignant notamment l’Union Européenne, enregistrée le 18 août 2011 pour des produits et services en classes 1; 3; 5; 9; 10; 16; 35; 38; 40; 41; 42; 44;
Le Requérant est par ailleurs titulaire de plusieurs noms de domaine reproduisant la marque SANOFI antérieurs à l 'enregistrement du nom de domaine litigieux notamment :
- , enregistré le 13 octobre 1995;
- , enregistré le 12 mars 2006;
- , enregistré le 10 octobre 2006.
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 juillet 2022. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
i. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit les marques SANOFI, fortement distinctives.
En outre, il souligne que SANOFI est une entreprise multinationale très connue dans son domaine, soit le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques sous la marque et le nom commercial SANOFI.
Le Requérant déclare également qu’au sein du nom de domaine litigieux, la marque SANOFI est reproduite en attaque et apparaît donc comme étant l’élément dominant, en dépit de l’adjonction du terme “drh” purement descriptif (acronyme de “direction des ressources humaines”) et de l’extension “.online”, qui doit être ignorée.
Le Requérant ajoute que la simple reproduction, dans un nom de domaine, d’une marque entièrement peut suffire à démontrer le risque de confusion, en dépit de l’ajout de termes descriptifs. L’ajout du terme “drh” n’aurait que vocation à laisser croire aux internautes que le nom de domaine litigieux est exploité en lien avec les activités de recrutement du Requérant et par sa direction des ressources humaines.
Enfin, le Requérant considère que la notoriété de la marque SANOFI ne fait qu’accroître le risque de confusion, marque considérée comme une marque de renommée.
ii. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a pas d’intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux,
“Stéphanie Leroux” n’ayant ni ressemblance, ni lien, avec Sanofi.
En outre, le Requérant soutient qu’il n’y a aucun lien le liant au Défendeur. Sanofi n’a jamais concédé de licence ou autorisé le Défendeur à utiliser sa marque.
Le Requérant déclare enfin que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d’un usage légitime non commercial ou loyal, puisque le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive.
iii. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Premièrement, le Requérant affirme que le Défendeur n’a pas d’intérêt légitime pour justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que, compte tenu de la réputation de la marque SANOFI, cela induit nécessairement un enregistrement de mauvaise foi. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne saurait être une coïncidence.
Au regard de la distinctivité du signe SANOFI et de la renommée des marques, le Requérant considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux doit être vu comme étant le fruit d’une mauvaise foi opportuniste.
Le Requérant soutient, par ailleurs, que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le but d’attirer les utilisateurs d’Internet et de générer une confusion avec la marque SANOFI dans l’esprit du public.
Deuxièmement, le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques SANOFI et que peut en découler un nécessaire usage de mauvaise foi.
page 4
En outre, le Requérant soulève que si le nom de domaine litigieux renvoie vers une page inactive, il est commun d’admettre que la détention passive d’un nom de domaine pouvait caractériser un usage de mauvaise foi.
Le Requérant estime que l’absence d’usage du nom de domaine litigieux (similaire aux noms de domaine détenus par le Requérant) pourrait lui porter un préjudice irréparable en ce que cela pourrait conduire les consommateurs à penser que la marque SANOFI n’est pas sur Internet.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative rappelle que le cas doit être jugé en dépit de la défaillance du Défendeur (paragraphe 14 des Règles d’application) et qu’elle est amenée à statuer au vu de la plainte et des pièces qui lui ont été fournies (paragraphe 15 des Règles d’application).
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable au point de prêter confusion avec une marque sur laquelle le Requérant détient des droits.
D’une part, l’Expert considère que le Requérant a dûment démontré ses droits sur la marque SANOFI.
D’autre part, le Requérant doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.
Dès lors que la marque SANOFI dont est titulaire le Requérant est entièrement reproduite dans le nom de domaine litigieux et que les éléments annexes :
- l’adjonction de l’acronyme “drh” pour désigner le terme “direction des ressources humaines”;
- l’utilisation de l’extension “.online”
doivent être ici ignorés en ce qu’ils ne permettent pas d’écarter la similitude prêtant à confusion avec la marque SANOFI et que l’utilisation de l’extension “.online” ne sert pas à distinguer les noms de domaine.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
page 5
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
En l’espèce et comme l’a démontré le Requérant, le nom sous lequel est enregistré le nom de domaine litigieux, “Stephanie Leroux” ne présente aucune ressemblance avec la marque SANOFI.
En outre, le Requérant a dûment démontré que le Défendeur ne lui était lié ou affilié d’aucune façon et qu’il ne lui avait pas concédé de licence ou autorisé à faire usage de la marque SANOFI, ni à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux renvoyant à une page inactive, aucun usage non commercial légitime ou loyal de ce dernier par le Défendeur n’a pu être déterminé.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la Plainte du Requérant, il n’a pas cherché à démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce qui contribue à démontrer, comme l’ont souligné de précédentes commissions administratives, l’absence d’intérêt légitime pour le Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux. Si celui-ci disposait d’un droit ou intérêt légitime à faire usage de ce nom de domaine litigieux, il en aurait naturellement averti le Requérant en donnant réponse à sa lettre de mise en demeure, ou en donnant réponse à la Plainte déposée (voir par exemple, Ile-de-France Mobilités contre Remboursement Navigo, Litige OMPI No. D2020-0839 : “La Commission administrative observe, en outre, que, si le Défendeur avait bien des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, il aurait été facile pour lui de ne pas faire défaut et de faire valoir ses arguments.”).
De plus, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comprenant le nom de domaine litigieux avec le terme “drh” comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition).
Pour les raisons précédemment citées, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
D’une part, le Requérant a dûment rapporté la preuve de sa réputation et de sa notoriété à travers le monde, permettant alors de démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
En effet, de précédentes commissions administratives ont déclaré que la notoriété d’une marque était un élément permettant de démontrer l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. En effet, dès lors qu’une marque de renommée est reproduite dans un nom de domaine, il est peu probable que le défendeur n’en ait pas eu connaissance lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (voir par exemple, Jcdecaux S.A. contre Maxence Censier, Litige OMPI No. D2018-2053 : “il ne fait aucun doute au vu de la notoriété de la marque AXA que le Défendeur connaissait parfaitement la marque de la Requérante.”).
Au vu des éléments rapportés par le Requérant, il apparaît peu probable que le Défendeur n’avait pas connaissance de l’existence du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Une simple recherche sur Internet sur le terme “sanofi” lui aurait permis de prendre connaissance de l’ensemble des articles de presse démontrant la notoriété du Requérant.
page 6
La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
D’autre part, et conformément à une jurisprudence constante selon les Principes UDRP, il est établi que l’inactivité d’un nom de domaine peut constituer un usage de mauvaise foi (voir par exemple, Amundi Asset Management contre TST, Litige OMPI No. D2018-2266 : “la Commission administrative relève que l’inactivité du nom de domaine litigieux constitue un acte de détention passive qui dans ces circonstances constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux”).
En effet, la Commission administrative considère qu’une telle inactivité peut être constitutive d’une détention passive, communément considérée comme constitutif d’un usage de mauvaise foi. Rien en l’espèce ne semble démontrer le contraire.
Pour l’ensemble des raisons ci-avant exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et donc que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (b), est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 18 novembre 2022
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