Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 27 février 2024
OMPI 27 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque SAFRAN, ce qui satisfait au premier élément des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a établi que le défendeur n'a pas démontré de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine, ce qui satisfait au deuxième élément des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur sont constitutifs de mauvaise foi, satisfaisant ainsi au troisième élément des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 27 févr. 2024

Texte intégral

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