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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Safran contre WALID DAOUD, PRO Way Litige No. D2024-0090
1. Les parties
Le Requérant est Safran, France, représenté en interne.
Le Défendeur est WALID DAOUD, PRO Way, Tunisie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Safran auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 janvier 2024. En date du 11 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (“Redacted For Privacy”) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 janvier 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 13 février 2024, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Safran, est une entreprise française opérant sur les marchés de l’aviation, de la défense et de l’aérospatial. En 2022, le groupe du Requérant employait plus de83,000 personnes et réalisait un chiffre d’affaires d’EUR19 milliards.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :
- SAFRAN, marque de l’Union Européenne n° 004535209, enregistrée le 17 aout 2009 et désignant des produits et services des classes 2, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42;
- SAFRAN, marque internationale n° 884321, enregistrée le 5 août 2005 et désignant des produits et services des classes 2, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 36, 37, 38, 41, 42;
- SAFRAN ENGINEERING SERVICES, marque internationale n° 1339831, enregistrée le 26 septembre 2016 et désignant des produits et services des classes 9, 42.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont les suivants, renvoyant vers son site web officiel :
- ;
- ;
- .
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 11 août 2022 et renvoie actuellement vers un site Internet
“en construction” affichant un logo composé du terme “safran” souligné par les termes “ingenierie et service”. Par ailleurs, le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux affiche un compte à rebours redémarrant à chaque actualisation de la page.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert du Nom de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques SAFRAN sur lesquelles le Requérant a des droits.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant :
- le Défendeur n’utilise pas le Nom de Domaine Litigieux, ni un nom correspondant dans le cadre d’une offre faite de bonne foi de produits ou de services;
- le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux;
- le Requérant n’a accordé aucune licence ou autre droit d’utilisation des marques SAFRAN et SAFRAN ENGINEERING SERVICES au Défendeur;
page 3
- le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur;
- le Requérant n’a aucun litige avec le Défendeur.
Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, selon le Requérant :
- en enregistrant le Nom de Domaine Litigieux reproduisant la marque SAFRAN du Requérant, le Défendeur à intentionnellement tenté d’attirer les internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant ;
- le Nom de Domaine Litigieux semble être utilisé par le Défendeur dans le but de faire croire aux internautes qu’un véritable site Internet est actuellement “en construction”;
- le Requérant et la marque SAFRAN sont mondialement connus. Ainsi, le Défendeur doit en avoir eu connaissance, et ne peut raisonnablement prétendre qu’il avait un but légitime à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir en ce qui concerne la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Même si le Requérant n’a pas fourni de preuves explicites quant à l’enregistrement des marques invoquées, la Commission administrative a pu vérifier les registres de marques pertinents et estime que le Requérant a démontré des droits à l’égard d’une marque de produits ou de services aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.2.1 et 4.8.
La Commission administrative estime que la marque SAFRAN est reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux. En conséquence, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout d’un autre terme – en l’occurrence, un trait d’union suivi de “is” – puisse influer sur l’évaluation du deuxième et troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à l’existence d’une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le premier élément des Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
page 4
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de “prouver un fait négatif”, ce qui nécessite des informations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “WALID DAOUD, PRO Way”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur et le contenu du site Internet lié au nom de domaine litigieux, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque SAFRAN du Requérant et ajoute simplement un trait d’union suivi du terme “is”. Bien que ce terme additionnel puisse avoir de multiples significations, la Commission administrative estime pertinent de l’examiner à la lumière du contenu du site web lié au Nom de Domain Litigieux. En effet, ce site web affiche un logo composé du terme “safran” souligné par les termes “ingenierie et service”. Le terme “is” pourrait donc légitimement être considéré comme une abréviation de ces termes “ingenierie” et “service”. Ces termes correspondent à la traduction des mots “Engineering Services” utilisés dans les marques SAFRAN ENGINEERING SERVICES du Requérant ainsi que dans certains noms de domaines du Requérant comme
. Cette combinaison fait ainsi référence au Requérant et son activité d’ingénierie. La Commission administrative considère dès lors que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant.
Par ailleurs, le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux indique être en construction et affiche un compte à rebours redémarrant à chaque actualisation de la page. Selon la Commission administrative, il ne s’agit pas d’une utilisation légitime non-commerciale ou équitable, ni d’une utilisation en rapport avec une offre bona fide de produits et de services.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont jugées présentes par la Commission administrative, constituent une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :
- certaines marques SAFRAN du Requérant ont été enregistrées plus de 17 ans avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque distinctive SAFRAN du Requérant et combine celle-ci avec des lettres qui, au vu du contenu du site web lié au Nom de Domaine Litigieux, peuvent être considérées comme faisant référence au Requérant et ses activités d’ingénierie;
- le site Internet lié au Nom de Domaine Litigieux affiche la marque SAFRAN soulignée par le texte
“ingenierie et service”, faisant référence à l’activité d’ingénierie du Requérant et à sa marque SAFRAN ENGINEERING SERVICES.
Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’état actuel du Nom de Domaine Litigieux renvoyant à une page Internet “en construction” n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que l’enregistrement et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi au sens des Principes directeurs.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi le troisième élément des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 27 février 2024
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