Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer contre Ronan Philippe, edf Litige No. D2024-0634
1. Les parties
Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, représenté par la mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, France.
Le Défendeur est Ronan Philippe, edf, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre- Mer auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 février 2024. En date du 13 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire (Redacted for privacy, Contact Privacy Inc. Customer 0169818455) du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 février 2024.
Le 15 février 2024, le Centre a également informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 16 février 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaire sur la demande du Requérant.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 27 mars 2024, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer.
L’État français dispose depuis 1791 d’une force armée connue et désignée sous le nom de “Gendarmerie Nationale”. La Gendarmerie Nationale est chargée de missions de police en France, en particulier dans les zones rurales et périurbaines et sur les voies de communication.
Afin de promouvoir l’activité de cette force armée auprès du public et de renforcer sa notoriété, le Requérant a enregistré les marques suivantes :
- GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE, marque française No. 4190727 enregistrée le 9 octobre 2015 ;
- GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE marque française No. 4292959 enregistrée le 2 décembre 2016.
A l’occasion d’une précédente décision UDRP il a été établi que ces marques et les services associés “sont largement connus du public francophone” (Voir la décision État Français, représenté par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer contre Brigade Mineur Protection des Enfants, Litige OMPI No. D2022-4666).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 janvier 2024 par le Défendeur. A compter de la date d’enregistrement jusqu’au 22 janvier 2024, il redirigeait vers un site Internet reprenant l’apparence et le contenu du site officiel du Requérant: “www.gendarmerie.interieur.gouv.fr”. Le 22 janvier 2024, à la demande du Requérant, le site incriminé a été suspendu par les intermédiaires techniques. A la date du dépôt de la plainte et à la date à laquelle la présente Décision est rendue, le nom de domaine litigieux ne pointe plus vers aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les arguments du Requérant à l’appui de la plainte peuvent être résumés comme suit :
En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique l’expression
“Gendarmerie Nationale”, qui constitue l’élément dominant des marques françaises antérieures qu’il détient. Cette expression, qui correspond également au nom d’un service public en France incarné par le Requérant,
page 3
apparaît immédiatement identifiable au sein du nom de domaine litigieux. L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.org” vient, selon le Requérant, renforcer le risque de confusion dans l’esprit du public en laissant croire aux internautes que le nom de domaine abrite un site officiel.
Deuxièmement, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime, sur le nom de domaine litigieux ni plus généralement sur le terme “Gendarmerie Nationale”. Le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation ou licence de la part du Requérant en ce qui concerne la reprise des marques dont le Requérant est titulaire. De plus le Défendeur ne peut pas prétendre être connu sous le nom de domaine litigieux. Il a délibérément dissimulé son identité en réservant sous anonymat le nom de domaine litigieux, ne laissant transparaitre aucun droit ou intérêt légitime dans cette réservation. La transmission par le Centre de l’identité et des coordonnées du Défendeur a fait apparaître que les informations données étaient totalement fantaisistes et ne donnaient pas droit à l’utilisation des marques du Requérant. Enfin, l’utilisation qui est faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de bonne foi de produits ou de services, ni comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal. En effet, le site Internet vers lequel pointait le nom de domaine litigieux reproduisait sans aucune autorisation un contenu miroir du site officiel de la Gendarmerie Nationale, suggérant à tort une affiliation avec le Requérant.
Dans un troisième temps, le Requérant fait valoir qu’en raison de l’usage ancien de l’expression
“Gendarmerie Nationale” en France, et du fait que cette expression désigne un service public très largement connu du public francophone, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux a, dès sa création, dirigé vers un site faussement intitulé “Bienvenue sur le site officiel de la Gendarmerie nationale”, reprenant en tout point l’apparence du site officiel du service public dont il reprenait le nom. Enfin, un serveur de messagerie (ou “serveur mx”) a été configuré sur le nom de domaine litigieux. Une telle configuration technique sur un nom de domaine comporte le risque de création d’adresses e-mail utilisant le nom de domaine à des fins frauduleuses. Dans le cas présent, le risque de tromperie de l’internaute (francophone notamment) est extrêmement fort car l’expression “Gendarmerie Nationale” désigne en France un service public mis en place par l’Etat français. Des emails frauduleux utilisant l’adresse email“ …@gendarmerie-nationale.org” adressés par le Défendeur évoqueraient directement une source officielle pour les internautes visés, qui seraient donc enclins à communiquer plus facilement leurs données personnelles ou bancaires, créant un préjudice fort. Le Défendeur, qui a réservé le nom de domaine litigieux de façon anonyme, et a fourni des coordonnées fallacieuses pour être à l’abri de toute poursuite, ne peut donc pas prétendre en faire un usage “légitime” ou “loyal”. Le nom de domaine litigieux a donc été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec, une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
6.1 Question préliminaire : langue de la procédure
Conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, à moins que les parties n’en
page 4
conviennent autrement ou sauf stipulation contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Toutefois, en vertu de son pouvoir d’appréciation, et sur demande écrite du Requérant, “la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Le paragraphe 10(a) des Règles d’application dispose que “La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles”.
En l’espèce, la plainte a été déposée en français par le Requérant le 12 février 2024. Dans sa plainte, le Requérant déclare qu’à sa connaissance, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais, mais en application de la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), le Requérant sollicite que la langue dans laquelle la plainte a été déposée, le français, soit la langue de la procédure.
A l’appui de cette requête, le Requérant fournit les éléments suivants :
- Le nom de domaine litigieux est orthographié en français et reprend l’intitulé de marques françaises appartenant au Requérant ;
- Le site Internet vers lequel pointait le nom de domaine litigieux, avant d’être désactivé, proposait un contenu orthographié en langue française ;
- Selon les données d’identification du Défendeur communiquées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur a indiqué qu’il résidait en France, et l’indicatif de son numéro de téléphone, est bien celui de la France Métropolitaine ;
- La langue officielle de la République Française est le français en vertu de l’article 2 de la Constitution Française ;
- Le Défendeur, localisé en France, sera donc à même de comprendre la présente plainte en langue française.
Le 15 février 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais.
Le 16 février 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure.
Le Défendeur n’a pas soumis de commentaire sur la demande du Requérant.
Conformément à la demande du Requérant, et sans que cela ne porte préjudice au Défendeur, la Commission administrative considère que la langue de la procédure peut être modifiée afin d’être le français. Il s’agit en effet de la langue du pays où les deux parties sont localisées, dans laquelle les pièces du dossier sont disponibles, et qui en tout état de cause est largement maitrisée par le Requérant, lequel a mis en ligne un site Internet en français. La Commission administrative accepte donc que la langue de la procédure soit le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Afin de satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
L’expression “Gendarmerie Nationale” est utilisée en France depuis 1791 pour désigner un service public, en l’occurrence une force armée française chargée de missions de police. De plus, le Requérant a des droits établis sur la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE, qui est enregistrée depuis 2015.
La Commission considère que le nom de domaine litigieux qui reprend l’élément dominant de la marque du Requérant est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe
page 5
4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.
Selon une jurisprudence UDRP constante, il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir section 2.1 de la “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)
Le Requérant a démontré qu’il n’avait pas autorisé le Défendeur à utiliser ses marques. Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut revendiquer aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Ceci est confirmé, au surplus, par l’usage manifestement frauduleux effectué du nom de domaine litigieux, comme nous le constaterons dans les derniers développements ci-après.
La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.
La Gendarmerie Nationale est l’une des plus anciennes institutions françaises. Elle est notoirement connue sous ce nom depuis le 18ème siècle en France, où le Défendeur indique résider. La marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE du Requérant a été enregistrée en 2015 et le Requérant l’utilise pour renforcer sa notoriété et communiquer auprès du public. Il ne fait aucun doute que le Défendeur avait à l’esprit la marque du Requérant lorsqu’il a réservé le nom de domaine litigieux. Celui-ci a été configuré par le Défendeur dans le but de suggérer à tort une affiliation avec le Requérant et a donc été enregistré de mauvaise foi.
page 6
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi :
- le nom de domaine litigieux dirigeait dès sa création vers un site trompeur portant le titre “Bienvenue sur le site officiel de la Gendarmerie nationale” ;
- ce site reproduisait le contenu du site officiel du Requérant “www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ;
- un serveur de messagerie avait été configuré sur le nom de domaine litigieux ;
- le Défendeur a masqué son identité lors de la réservation du nom de domaine litigieux ;
- le Défendeur a choisi de ne pas participer à la procédure.
L’utilisation de mauvaise foi est en l’espèce caractérisée.
A cet égard, la Commission administrative partage l’avis du Requérant selon lequel la détention et l’utilisation par un tiers d’un nom de domaine litigieux reprenant le nom d’un service public qui dispose d’un fort pouvoir coercitif vis-à-vis de la population, et ce sous l’extension générique de premier niveau “.org” qui en renforce le caractère officiel, comporte un risque extrêmement grave de tromperie et de préjudice à l’égard des internautes, notamment francophones. Enfin, la détention passive actuelle du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi.
Le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Expert Unique Le 2 avril 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Langue ·
- Intérêt légitime ·
- Udrp ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Langue ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Langue ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Site web ·
- Version ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Identique ·
- Principe ·
- Usage
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Langue ·
- Confusion ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Version ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Notoriété ·
- Udrp ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Site web ·
- Langue ·
- Udrp ·
- Confusion ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Langue ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Logistique ·
- Plainte ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Site ·
- Internet
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Confusion ·
- Usage ·
- Principe ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Confusion ·
- Plainte ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Principe ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.