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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Helio Logistique contre Privacy Service provided by Withheld for Privacy ehf / Nom anonymisé Litige No. D2022-1054
1. Les parties
Le Requérant est Helio Logistique, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Privacy Service provided by Withheld for Privacy ehf, Iceland / Nom anonymisé1, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (“Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Helio Logistique auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 mars 2022. En date du 29 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 mars 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 31 mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 avril 2022.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est l’anglais. Le 31 mars 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le 31 mars 2022. Le
1 Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur qui a usurpé l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige.
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Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 avril 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 avril 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 mai 2022, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 25 mai 2022, la Commission administrative a rendu une ordonnance de procédure pour demander au Requérant de fournir des éléments de preuve que le signe HELIO LOGISTIQUE a bien été utilisé par lui pour désigner des produits/services ou que le signe HELIO LOGISTIQUE est devenu un signe distinctif que les consommateurs associeront à ses produits/services. Le Requérant a répondu à cette ordonnance le 3 juin 2022. Le Défendeur avait, quant à lui, jusqu’au 9 juin pour présenter ses observations. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.
4. Les faits
Le Requérant intervient dans le secteur de l’industrie de l’énergie photovoltaïque, et exploite des parcs photovoltaïques en France.
Depuis sa création le 23 décembre 2008, le Requérant exerce ses activités sous la dénomination sociale et le nom commercial “HELIO LOGISTIQUE”.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 10 mai 2021 et renvoie vers un site internet proposant des projets frauduleux d’investissement dans le secteur de l’énergie et usurpant l’adresse du siège social du Requérant ainsi que l’identité de son gérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite tout d’abord que la langue de la procédure soit le français. Il soutient que bien que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux soit l’anglais, il existe de nombreux éléments permettant de justifier que la langue de la procédure soit le français. Il soutient que sa langue ainsi que celle de son représentant est le français. Il relève également que le Nom de Domaine Litigieux et le contenu du site vers lequel il renvoie sont rédigés en français. Le Requérant ajoute que les éléments d’identification communiqués par l’Unité d’enregistrement domicilient le Défendeur en France. Il conclut que l’ensemble de ses éléments permettent d’établir que le Défendeur comprend la langue française.
Le Requérant soutient ensuite qu’il exerce son activité sous la dénomination sociale et le nom commercial
“HELIO LOGISTIQUE” depuis sa création, et que bien qu’il n’ait pas déposé ce signe à titre de marque, sa reprise à l’identique dans le Nom de Domaine Litigieux et le caractère particulièrement frauduleux de la
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réservation de ce dernier justifient sa Plainte. Le Requérant soutient que le public visé par Nom de Domaine Litigieux est le public français et que dès lors une dénomination sociale doit pouvoir être considérée comme un droit antérieur.
En outre, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur la dénomination “HELIO LOGISTIQUE” et qu’il ne l’a à aucun moment autorisé à utiliser sa dénomination sociale ni même autorisé à procéder à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. De plus, le Requérant relève que le Défendeur a usurpé l’identité et les coordonnées de son gérant pour enregistrer le Nom de Domaine Litigieux auprès de l’Unité d’Enregistrement.
Dans sa réponse à l’ordonnance de procédure de la Commission administrative, le Requérant a rappelé qu’il utilise la dénomination “HELIO LOGISTIQUE” depuis 2008, et ce depuis sa création. Il a également indiqué qu’il était connu sous cette dénomination de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l’exploitation des parcs et panneaux photovoltaïques et notamment des collectivités territoriales. Le Requérant rappelle également qu’il enregistre un chiffre annuel positif depuis plusieurs années et qu’il détient des créances sur ses clients ce qui démontre une activité commerciale effective auprès de tiers. Il rappelle qu’en droit français, la dénomination sociale constitue un droit de propriété intellectuelle protégé. Il met également en avant que plusieurs commissions administratives ont par le passé admis qu’un requérant puisse se fonder sur le droit national en cause pour appuyer leur décision et même assimiler une dénomination sociale à des droits de marque non enregistrée.
Enfin, le Requérant considère que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi dans la mesure où l’identité et les coordonnées du gérant du Requérant ont été usurpées pour procéder à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux et que celles-ci sont également utilisés sur le site internet vers lequel le Nom de Domaine Litigieux renvoie. Le Requérant souligne également que ce site propose des activités frauduleuses dans le secteur de l’énergie notamment par le biais d’une plateforme de financement participatif. Il relève que ce site internet a été inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (“AMF”) française, et a également fait l’objet d’un signalement via la plateforme signal-arnaques. Enfin, le Requérant précise qu’un résident français, victime des activités frauduleuses du Défendeur, a déposé une plainte contre X pour escroquerie au sein de laquelle l’auteur du délit est identifié au moyen d’une adresse de courriel dérivée du Nom de Domaine Litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Sur la langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d’une opportunité équitable de présenter leurs arguments et observations.
Dans ce cadre, des commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d’enregistrement lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) le défendeur a été impliqué dans des affaires antérieures examinées dans la langue de la plainte, (iii) les parties ont échangé antérieurement à la plainte dans la langue de cette dernière, (iv) le défendeur a déposé et utilise d’autres noms de domaines utilisant la langue de la plainte, (v) ordonner au requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (vi) d’autres indices démontre qu’il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l’accord d’enregistrement
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(Voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Cependant le Requérant a démontré que le Défendeur dispose d’une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir comprendre la procédure et adresser ses observations dans cette langue. En effet, le Nom de Domaine Litigieux comprend des termes en français et le contenu du site internet vers lequel renvoie le Nom de Domaine Litigieux est également intégralement rédigé dans cette langue. En outre, les conditions générales figurant sur ce site internet sont rédigées en langue française et indiquent que les contrats d’investissement conclus entre l’éditeur du site et les internautes seront soumis au droit français. Il est donc démontré que le Défendeur dispose d’une compréhension suffisante de la langue française pour pouvoir suivre et comprendre la procédure en français.
Au surplus, la Commission administrative souligne que le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site internet proposant des projets frauduleux d’investissement, lesquels ont été inscrits sur liste noire par l’AMF et ordonner la traduction de la Plainte du Requérant retarderait de façon injustifiée la procédure et aurait pour conséquence d’accroître le risque pour les internautes français d’être victimes de l’escroquerie pratiquée sur le site internet.
Par conséquent, prise en considération de l’ensemble des éléments développés ci-avant, bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais, la Commission administrative accepte la demande du Requérant relative à la conduite de la procédure en langue française.
6.2 Sur le fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.
Il est accepté que des marques non enregistrées puissent fonder une plainte UDRP et permettent de remplir le critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs (voir section 1.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Des commissions administratives ont ainsi pu admettre la qualité à agir d’un requérant lorsque le caractère distinctif du signe est démontré.
En l’espèce, le Requérant a rapporté la preuve que la dénomination sociale et le nom commercial de la société “HELIO LOGISTIQUE” jouissaient d’une protection en France.
Par ailleurs, le Requérant a rapporté la preuve qu’il était connu sous la dénomination “HELIO LOGISTIQUE” dans l’industrie et le secteur de l’exploitation de parcs et panneaux photovoltaïques. Le Requérant a également rapporté la preuve qu’il était connu de collectivités territoriales et de ses clients sous cette dénomination. Dès lors, pour le public concerné dans le secteur d’activité du Requérant, la dénomination
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“HELIO LOGISTIQUE” est devenue un signe distinctif pour désigner ce dernier.
La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a démontré qu’il avait la qualité à agir en application des Principes UDRP sur la marque non enregistrée “HELIO LOGISTIQUE” (voir section 1.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
De plus, la Commission administrative note que dans certains cas, les commissions administratives ont pris en compte de l’utilisation du nom de domaine pour confirmer une similitude prêtant à confusion, dans laquelle il apparaît prima facie que le défendeur cherche à cibler une marque par le biais du nom de domaine litigieux (voir section 1.15 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a tenté de se faire passer pour le Requérant, en reprenant la dénomination sociale, le numéro RCS et l’adresse de siège social du Requérant.
S’agissant du Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative relève qu’il est composé de (i) la dénomination “HELIO LOGISTIQUE” dans son intégralité et (ii) de l’extension '.com'.
La Commission administrative souligne que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) sont considérées comme une exigence d’enregistrement standard et, en tant que telles, ne sont pas prises en compte pour déterminer si un nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque.
Par conséquent, la Commission administrative estime que le Requérant a établi le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs et que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque non enregistrée du Requérant pour l’application des Principes UDRP.
B. Droits ou intérêts légitimes
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.
Ces circonstances sont les suivantes :
- avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe aux Requérants, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que les Requérants doivent établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
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Commission administrative, le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun lien ou affiliation avec le Requérant et n’a reçu aucune autorisation, licence ou consentement, explicite ou implicite, pour utiliser la dénomination “HELIO LOGISTIQUE” du Requérant dans le Nom de Domaine Litigieux ou de toute autre manière.
La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Enfin, le Requérant a établi qu’il n’existe aucune preuve que le Défendeur est connu par les termes du Nom de Domaine Litigieux ou que le Défendeur a l’intention d’utiliser le Nom de Domaine Litigieux en relation avec une offre de biens et services de bonne foi. En effet, le Nom de Domaine Litigieux est relié à un site internet qui, en plus d’usurper l’identité du gérant du Requérant, propose des projets d’investissements dans le secteur énergétique. Ces projets d’investissements ont été classés sur liste noire par l’AMF, et une plainte pour escroquerie a été déposée en France par un particulier mettant en évidence l’utilisation d’une adresse de courriel dérivé du Nom de Domaine Litigieux.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En premier lieu, la Commission administrative considère qu’il est établi que l’utilisation de la dénomination
“HELIO LOGISTIQUE” par le Requérant précède l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Par conséquent, il existe une présomption d’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux, étant donné que ce dernier reproduit intégralement la dénomination “HELIO LOGISTIQUE”.
De plus, la Commission administrative relève que le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site internet qui, en plus d’usurper l’identité du gérant du Requérant par l’intermédiaire d’emails frauduleux créés à partir
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du nom de domaine, propose des projets d’investissements dans le secteur de l’énergie qui ont été classés sur liste noire par l’AMF, et qu’une plainte pour escroquerie a été déposée en France par un particulier mettant en évidence l’utilisation d’une adresse de courriel dérivée du Nom de Domaine Litigieux.
En conséquence, au vu de toutes les circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert Unique Le 15 juin 2022
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