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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre Domain Privacy, Above.com Domain Privacy Litige No. D2023-5261
1. Les parties
Le Requérant est Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, France, représenté par Alain Bensoussan SELAS, France.
Le Défendeur est Domain Privacy, Above.com Domain Privacy, Australie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (“le Requérant”) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 19 décembre 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Aussi le 19 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Registration Private, Domains By Proxy LLC).
Le 22 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 décembre 2023.
Par ailleurs, le 22 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Il a par là-même invité le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, soit une traduction en anglais de sa plainte ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 22 décembre 2023, le Requérant a envoyé un courrier électronique, indiquant qu’il souhaitait que la procédure se déroule en français.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 31 janvier 2024, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement public français actif dans les domaines de la sécurité sociale. Il utilise le nom URSSAF depuis 1960 en France, qui est l’acronyme de “Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales”. Le Requérant pilote la collecte des cotisations et contributions sociales en France et leur redistribution à plus de 900 organismes partenaires. La quasi-totalité des Français qui cotisent à l’Urssaf en raison de leur activité professionnelle ou qui perçoivent des prestations sociales connaissent l’Urssaf.
Le Requérant est titulaire de l’enregistrement suivant portant sur le signe URSSAF (“la Marque”) :
- marque française verbale et figurative n° 21 4 721 802, enregistrée le 15 mai 2021 pour des services relevant des classes internationales 35, 36 et 45
Le Requérant est également présent sur Internet, avec le nom de domaine et .
Le Requérant a fourni des preuves à l’appui de ce qui précède.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 octobre 2023.
Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux redirige vers des boutiques en ligne de tiers ou une page parking contenant des liens sponsorisés associés aux activités du Requérant. A la date de cette décision, la Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux renvoyait à une page indiquant “votre ordinateur a été bloqué” et demandant d’appeler un numéro (soi-disant lié à Microsoft) pour le débloquer et, lors d’une seconde visite, à une page d’erreur. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux a fait l’objet d’un enregistrement MX.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique l’élément verbal de la Marque avec l’ajout du pronom possessif “mon”, de telle sorte qu’il est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le Défendeur n’est investi d’aucune mission de
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service public par le législateur français, n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à enregistrer (et a fortiori) utiliser le nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant affirme que ne peut constituer un usage légitime le fait d’utiliser le nom de domaine litigieux pour héberger une page parking comportant des liens pay-per-click qui génèrent probablement des revenus en capitalisant sur la réputation du Requérant.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant fait valoir qu’il n’est pas plausible que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de la Marque au moment d’enregistrer le nom de domaine litigieux dès lors qu’une simple recherche dans un moteur de recherche lui aurait permis de découvrir l’existence du Requérant et de sa Marque. Le Requérant expose qu’étant donnée la réputation du Requérant et de la Marque, le Défendeur ne pouvait les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant fait valoir que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui est similaire à la Marque au point de prêter à confusion, crée une présomption de mauvaise foi, en particulier dès lors que le nom de domaine litigieux incorpore la Marque en lui ajoutant un terme descriptif. Enfin, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux redirige vers des boutiques en ligne de tiers ou une page parking contenant des liens sponsorisés associés aux activités du Requérant, ce qui indique que le Défendeur a tenté d’attirer les utilisateurs, à des fins lucratives, en créant un risque de confusion avec la Marque du Requérant. Le Requérant relève également que le nom de domaine litigieux a fait l’objet d’un enregistrement MX, ce qui impliquerait un risque de phishing.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf accord contraire des parties, la langue par défaut de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la commission administrative d’en décider autrement.
En l’espèce, le bureau d’enregistrement a indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. La plainte a cependant été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, notamment le fait que le nom de domaine litigieux est composé du pronom français “mon” suivi de la Marque, qui est celle d’un organisme public bien connu en France. Ensuite, le Requérant a fait valoir que le nom de domaine litigieux redirige alternativement vers des sites Internet de tiers ou une page parking, tous exploités en langue française.
Le Défendeur n’a pas fait d’observations concernant la langue de la procédure et n’a pas réagi aux courriels envoyés par le Centre dans le cadre de cette procédure.
Tenant compte de la nécessité de mener la procédure avec célérité, le paragraphe 10 des Règles confère à la commission administrative le pouvoir de mener la procédure de la manière qu’il juge appropriée tout en veillant à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas.
Dans ce contexte, les commissions administratives ont estimé que certains scénarios pouvaient justifier une procédure dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Il s’agit notamment des cas où la langue du nom de domaine est la même que celle de la marque du requérant, du contenu des pages sous le nom de domaine litigieux ou des retards injustifiés que susciteraient l’ordre fait au requérant de traduire sa plainte. L’absence de réaction du Défendeur après qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations est particulièrement pertinente. (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1).
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En exerçant son pouvoir d’utiliser une langue autre que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative doit exercer ce pouvoir dans un esprit d’équité et de justice envers les deux parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris des questions telles que la capacité des parties à comprendre et à utiliser la langue proposée, le temps et les coûts (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1).
Après avoir examiné tous les éléments ci-dessus, la Commission administrative décide, en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la langue de la procédure sera le français.
Principes généraux
En ce qui concerne l’absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si une partie, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d’application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu’il juge appropriées.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une condition de qualité pour agir. L’appréciation du premier élément implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la Marque URSSAF.
Le nom de domaine litigieux reproduit la Marque dans son intégralité en conjonction avec le terme “mon” (pronom possessif en français). La Commission administrative considère que cet ajout n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque. Dans des décisions précédentes, les Commissions administratives ont en effet déjà retenu à plusieurs reprises que l’adjonction d’autres termes à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8). En l’espèce, la Marque URSSAF est parfaitement reconnaissable et entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux.
De plus, l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
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Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la Marque du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du Défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Lorsque le Requérant établit prima facie que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c’est au Défendeur d’apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n’apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, la Commission administrative observe en particulier les déclarations non démenties du Requérant selon lesquelles le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à enregistrer le nom de domaine litigieux.
De plus, le Requérant affirme et produit des preuves de ce que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour diriger vers une page parking contenant des liens pay-per-click. En appliquant le paragraphe 4(c) des Principes UDRP, les commissions administratives ont estimé que l’utilisation d’un nom de domaine pour héberger une page parquée comprenant des liens PPC ne représentait pas une offre de bonne foi lorsque ces liens profitent de la réputation de la marque du requérant ou induisent les utilisateurs d’Internet en erreur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.9). En l’espèce, le Requérant a démontré que sa Marque était notoirement connue en France, et la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux, qui inclut la Marque précédée de “mon” (ce qui est une structure courant pour des sites français), est susceptible d’induire les utilisateurs d’Internet en erreur en les amenant à croire que le nom de domaine litigieux est géré par le Requérant et/ou mène à leur page ou leur compte auprès du Requérant.
La Commission administrative rappelle que, lorsqu’un nom de domaine est composé d’une marque et d’un terme supplémentaire (comme en l’espèce), les commissions administratives ont généralement estimé qu’une telle composition ne pouvait pas constituer un usage loyal si elle suggérait un parrainage ou une approbation par le titulaire de la marque (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1). En l’espèce, le nom de domaine litigieux, composé du pronom “mon” et la Marque, suggère un parrainage ou une approbation par le Requérant.
La Commission administrative a également pu constater que, à la date de la décision, le nom de domaine litigieux menait à une page d’erreur après avoir dans un premier temps mené à une page contenant une alerte de sécurité invitant à appeler le soi-disant numéro de sécurité de Microsoft (ce qui constitue une tentative de fraude). Ceci ne peut de toute évidence justifier d’un droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
page 6
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux et que la deuxième condition du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs établit des circonstances, en particulier, mais sans limitation, qui, si elles sont constatées par la commission administrative, constitueront la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant : (iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Sur base de ces dispositions, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que le simple enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque notoire ou largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4).
En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 octobre 2023, alors que le Requérant a apporté la preuve suffisante de ce que sa Marque est utilisée depuis 1960, est utilisée de manière intensive et est notoirement connue en France. Par conséquent, il est difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment de la renommée du Requérant et de sa Marque. Dès lors, et au vu de la similarité entre la Marque et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du Défendeur tant lors de l’enregistrement que lors de l’utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4).
Au surplus, la Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la marque URSSAF du Requérant dans le nom de domaine litigieux, précédé du pronom possessif
“mon”, ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La composition du nom de domaine litigieux suggère qu’il est lié d’une manière ou d’une autre au Requérant. Le Défendeur a cherché à créer une impression trompeuse d’affiliation au Requérant, qui est un organisme public français bien connu de sécurité sociale, et qui, de ce fait, inspire confiance aux internautes.
Le nom de domaine litigieux menait à un site parking et aboutit actuellement à un message d’erreur. Il n’y a donc actuellement aucune activité sous le nom de domaine. La non-utilisation d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du Requérant, (ii) l’absence de réponse du Défendeur, (iii) la dissimulation par le Défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine (section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0,). En l’espèce, après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que, dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs.
Le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre à la plainte du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
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Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux monurssaf.com soit transféré au Requérant.
/Mireille Buydens/ Mireille Buydens Expert Unique Le 13 février 2024
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