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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Nom anonymisé Litige No. D2025-1682
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé1, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de EuroDNS S.A. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 avril 2025. En date du 28 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 29 avril 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 6 mai 2025.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 juin 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 juin 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 10 juin 2025, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, un groupe français de services bancaires et d’assurance.
Il est propriétaire et exploite de nombreux enregistrements de marques pour CREDIT MUTUEL et de noms de domaine formés de la dénomination “Crédit Mutuel”, dont notamment :
- Marque française CREDIT MUTUEL n° 1475940, enregistrée le 30 décembre 1988 ;
- Marque française CREDIT MUTUEL n° 1646012, enregistrée le 26 juillet 1991;
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 009943135, enregistrée le 20 octobre 2011
- enregistré le 28 octobre 1995;
- enregistré le 9 août 1995.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 mars 2025 et pointe vers une page parking affichant des liens sponsorisés relatifs à des établissements bancaires concurrents du Requérant.
De plus, des serveurs de messagerie électronique (ci-après désigné “serveurs MX”) ont été configurés.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en usurpant le patronyme d’une tierce personne. Ce même patronyme avait déjà été utilisé frauduleusement lors de l’enregistrement d’un précédent nom de domaine en “ .fr ”, formé de la marque du Requérant, ce qui avait permis à ce dernier de découvrir que le véritable porteur du patronyme était étranger à l’affaire et était victime d’une usurpation de son identité. Ce que ce dernier a confirmé une nouvelle fois au regard du nom de domaine présentement contesté.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
page 3
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “groupe”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
page 4
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté de preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux, tels que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. L’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux vers une page parking ne saurait justifier une revendication de droits ou d’intérêts légitimes.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant l’élément dominant de la marque du Requérant qui correspond également à sa dénomination sociale, en lui associant simplement le terme “groupe” ; que la marque fait l’objet d’une exploitation constante en France et que le Défendeur déclare une adresse de résidence en France.
Il est donc raisonnable de penser que le Défendeur avait à l’esprit la marque du Requérant, et à tout le moins qu’il lui était aisé de vérifier l’existence des droits de ce dernier, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Au demeurant, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking affichant des liens sponsorisés relatifs à des établissements bancaires concurrents, ce qui indique que le Défendeur avait bien à l’esprit la marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Enfin, il ressort des éléments soumis à la Commission administrative que le Défendeur a usurpé l’identité d’un tiers pour dissimuler sa véritable identité au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, vraisemblablement dans le but d’échapper à ses responsabilités.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux est ainsi teinté de mauvaise foi.
page 5
La Commission administrative note en outre que le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking contenant des liens sponsorisés, en particulier des liens proposant des produits ou services concurrents de ceux du Requérant, et sur laquelle le nom “groupecréditmutuel” n’est pas utilisé en relation avec une offre authentique et de bonne foi de produits ou services. Voir Mayflower Transit LLC v. Domains by Proxy Inc./Yariv Moshe, Litige OMPI No. D2007-1695.
De plus, le Requérant a apporté la preuve que des serveurs MX avaient été configurés par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’ait été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des tiers à enregistrer des noms de domaine constitués de marques connues du public, pour pouvoir disposer d’adresses de courriel imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant renforce encore la mauvaise foi du Défendeur.
Voir en ce sens, Bollore SE contre 1&1 Internet Limited / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2021-2006 qui statue que “De plus, la Commission administrative estime que le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en configurant des serveurs MX pouvant être utilisés à des fins frauduleuses. Plusieurs décisions UDRP déjà rendues ont établi que l’activation de serveurs MX par le défendeur afin de créer des adresses e-mail pouvant servir à des fins frauduleuses d’hameçonnage était susceptible, dans certaines circonstances, de constituer un indice de sa mauvaise foi (voir Robertet SA v. Marie Claude Holler, Litige OMPI No. D2018-1878)”.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert unique Date: 16 juin 2025
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