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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 25 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama contre Laurence Roussel, boursobank-finance.com Litige No. D2024-4527
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Laurence Roussel, boursobank-finance.com, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 5 novembre 2024. En date du 5 novembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 novembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, partiellement différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy, boursobank-finance.com). Le 7 novembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 8 novembre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 novembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 décembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 décembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 11 décembre 2024, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, le Requérant, la société BOURSORAMA s’est développée en Europe avec l’émergence du e-commerce et l’expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.
Le Requérant est devenu l’un des pionniers et leaders dans trois cœurs de métier: le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant fait valoir que son site “www.boursorama.com” est le premier site national d’information financière et économique, avec plus de 41,5 millions de visite par mois en 2023.
La banque en ligne BOURSOBANK est la banque en ligne de référence en France, avec plus de 6 millions de clients
Le Requérant est notamment titulaire de la :
- marque internationale BOURSOBANK n° 1757984 enregistrée le 28 août 2023 en classes 9, 16, 35, 36, 38, et 41 ;
- marque française BOURSO n° 3009973 enregistrée le 28 juillet 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41, et 42.
Il est aussi titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSOBANK, tels que :
- enregistré le 23 novembre 2005
- enregistré le 19 octobre 2022.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1 novembre 2024. Il dirige vers une page avec la mention “site en construction”.
Des serveurs de messagerie sont configurés.
Les données du titulaire qui ont été communiquées par l’Unité d’enregistrement ont identifié Laurence Roussel, boursobank-finance.com, avec une adresse postale identique à celle du siège social du Requérant et une adresse de messagerie “[…]@boursobank.com”, reprenant le nom de domaine du Requérant
.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
page 3
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque antérieure BOURSOBANK, qu’il reprend à l’identique.
L’ajout du terme générique “finance” n’exclut pas la similitude prêtant à confusion.
Le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes.
Le Défendeur n’est ni affilié du Requérant, ni autorisé à exploiter la marque BOURSOBANK.
Le Défendeur est identifié sous le nom de la société “boursobank-finance.com”.
Le Requérant affirme qu’aucune société française n’est immatriculée sous cette dénomination. Il ajoute que l’adresse postale utilisée est celle du Requérant et que l’adresse électronique figurant dans les données WhoIs est composée de son nom de domaine , ce choix visant à favoriser le risque de confusion.
La direction vers une page “site en construction” est un autre élément attestant de l’absence d’intérêts légitimes.
Le Requérant invoque sa notoriété dans le domaine de la finance et affirme que l’ajout du terme “finance” à sa marque démontre que le Défendeur avait connaissance de sa marque lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant fait état de l’existence de serveurs de messagerie.
Il affirme qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui serait légitime.
Dans ces conditions, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque BOURSOBANK est reproduite au sein du nom de domaine litigieux.
page 4
La Commission administrative estime que l’ajout du terme “finance” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du Requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un Requérant établit prima facie que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au Défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. L’ajout du terme “finance” vise uniquement à signifier l’activité exercée sous la marque BOURSOBANK, et, de ce fait, accentue ce risque.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur, qui s’est localisé à l’adresse du siège social du Requérant, en mentionnant une adresse de messagerie constituée du nom de domaine principal du Requérant a clairement voulu se faire passer par le Requérant.
Il est incontestable qu’il connaissait les droits du Requérant sur la marque BOURSOBANK.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce, en raison notamment : (i) de la réputation de la marque du Requérant, (ii) du défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, (iii) de la configuration de serveurs de messagerie afin de communiquer avec les tiers sous le nom de domaine litigieux, en bénéficiant de la réputation du Requérant (iv) du fait que le Défendeur, non seulement use de fausses coordonnées, en violation du contrat
page 5
d’enregistrement, mais encore que ces fausses adresses postale et de messagerie, étant celles du Requérant, l’associent faussement au Requérant, (v) de l’impossibilité d’envisager un usage du nom de domaine litigieux qui serait légitime.
La Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux finance.com> soit transféré au Requérant.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert unique Date : le 25 décembre 2024
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