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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 24 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sodexo contre Nom Anonymisé Litige No. D2023-2802
1. Les parties
Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Areopage, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé
1. 0 F
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Sodexo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 juin 2023. En date du 30 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 juin 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 4 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour le Centre a notifié aux parties une notification concernant la langue de la procédure, l’unité d’enregistrement ayant indiqué que le contrat d’enregistrement était en français.
Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 5 juillet 2023.
1 Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 14 août 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, d’abord connu sous le nom Sodexho puis Sodexo, est une entreprise internationalement implantée et connue. Il est titulaire de nombreuses marques semi-figuratives bâties sur le terme Sodexo, telle qu’une marque française n° 073513766, enregistrée le 16 juillet 2007, ou une marque internationale n° 964615, enregistrée le 8 janvier 2008, et de marques verbales SODEXO, telle qu’une marque de l’Union européenne n° 008346462, enregistrée le 8 juin 2009 ou une marque internationale n° 1240316, enregistrée le 23 octobre 2014. Il est également titulaire de nombreux noms de domaine contenant les termes Sodexho ou Sodexo.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 mai 2023. Il dirige vers un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Quant au risque de confusion, le Requérant met l’accent sur le caractère renommé de sa marque, citant en ce sens de nombreuses décisions des commissions administratives de l’OMPI. Mettant en avant que “le nom de domaine contesté est composé du signe identique SODEXO associé aux mots français ”SIEGE” et ”France”, il fait observer qu'“il est largement admis que l’ajout d’un terme générique ou descriptif à une marque ne change rien au fait que le nom de domaine en cause est similaire à la marque en question au point à prêter à confusion”. Il ajoute que le risque de confusion est d’autant plus fort que le siège social du Requérant est situé en France.
S’agissant de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant souligne ensuite que le Défendeur au moment de l’enregistrement a utilisé le nom “SODEXO” pour s’identifier comme s’il était un employé de cette société, ce qui constitue manifestement une usurpation d’identité. Il ajoute qu’il n’a aucun droit sur les “signes” Sodexo, qu’ils soient considérés comme marques, raison sociale ou autrement, qu’il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, qu'“il n’a aucun lien d’affiliation, association, de parrainage ou autre lien avec le Requérant” et n’a reçu aucune autorisation de ce dernier.
Enfin, le Requérant fait valoir qu’en raison de sa renommée, le Défendeur connaissait nécessairement la marque SODEXO lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui peut être considéré comme établissant sa mauvaise foi, ainsi que cela fut jugé plusieurs fois par les commissions administratives de l’OMPI. Observant que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun contenu actif, il rappelle que “la détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas une constatation de mauvaise foi”,
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notamment lorsque les marques en cause sont notoires. Par ailleurs, rappelant qu'“un usage de mauvaise foi peut également résulter de la menace d’une utilisation abusive du nom de domaine en cause par le Défendeur”, il avance que l’enregistrement a été fait “probablement dans le but d’une utilisation frauduleuse”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de nombreuses marques SODEXO.
Le nom de domaine litigieux reprend dans son entièreté les marques SODEXO du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8). De surcroît, le Requérant a raison de relever que l’adjonction des termes “siège” et “France” est propre à renforcer la confusion dès lors que la société Sodexo a son siège social en France.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Rien ne pousse à penser que le Défendeur ait un droit sur le nom SODEXO. Les conditions de l’enregistrement du nom de domaine litigieux – l’utilisation à cette occasion par le Défendeur du nom
“SODEXO”, ce qui constitue une manifeste usurpation – conduisent tout au contraire à l’idée d’une démarche illicite, exclusive donc de toute légitimité. Le Défendeur n’a par ailleurs reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives de l’OMPI, être tenu pour exact (par exemple Crédit Industriel et Commercial c. John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Sodexo c. franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou plus récemment Matmut c. Martin Lachand, Litige OMPI No. D2023-1486).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune utilisation, ce qui, comme cela fut jugé par les commissions administratives de l’OMPI, est propre à révéler une absence d’intérêts légitimes et l’établit certainement ici où ce “site fantôme” a été ouvert en usurpant le nom du Requérant.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les conditions ci-dessus rappelées de l’enregistrement conduisent déjà à conclure à un enregistrement fait de mauvaise foi. Mais, en toutes hypothèses, le caractère renommé de la marque SODEXO, reconnu par
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de nombreuses décisions des Commissions administratives de l’OMPI (ainsi à titre d’exemples Sodexo c. Zhichao Yang, Litige OMPI No. D2020-2286; Sodexo c. Lloyd Group, Litige OMPI No. D2021-1214; ou encore Sodexo c. Yang Zhichao, Litige OMPI No. D2021-0902), fait que le Défendeur ne pouvait que connaître celle-ci lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui peut être considéré comme établissant sa mauvaise foi, ainsi que cela fut jugé plusieurs fois par les commissions administratives de l’OMPI. Il est ainsi hors de doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et ainsi en méconnaissance des droits du Requérant.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est à ce jour inactif, ce qui correspond à un “usage passif”, pratique condamnée par les commissions administratives de l’OMPI, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore Boursorama S.A. c. Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388).
Ainsi la Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 24 août 2023
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