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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 oct. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel et Commercial S.A. contre Akre C Jean Hugues, Sages’ Digital Litige No. D2023-3295
1. Les parties
Le Requérant est Credit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Akre C Jean Hugues, Sages’ Digital, Côte d’Ivoire.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a
(ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Credit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 août 2023. En date du 1 août 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 août 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 août 2023.
page 2
Le Défendeur a envoyé un courriel au Centre le 18 août 2023. Le 22 août 2023, le Requérant a demandé la suspension de la procédure. Le Centre a temporairement suspendu la procédure le 22 août 2023, jusqu’au 21 septembre 2023. La reprise de la procédure a eu lieu le 26 septembre 2023. Un nouveau délai pour la soumission des réponses a été fixé au 4 octobre 2023. Le 5 octobre, le Centre a notifié par courriel le commencement du processus de nomination de l’expert.
En date du 18 octobre 2023, le Centre nommait Alissia Shchichka comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Crédit Industriel et Commercial S A., en abrégé “CIC”, est une banque française fondée en 1859.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques correspondant à ou incluant le signe CIC, dont les suivantes:
- CIC, marque verbale française enregistrée le 10 juin 1986 sous le numéro 1358524, et couvrant les classes 35 et 36;
- CIC, marque verbale de l’Union européenne enregistrée le 5 mars 2008 sous le n° 005891411, et couvrant les classes 9, 16, 35 et 36;
- CIC BANQUES, marque figurative internationale enregistrée le 10 avril 1992 sous le n° 585099, et couvrant les classes 35 et 36;
Le Requérant est également titulaire de noms de domaines tels que , ,
et , ce dernier étant lié au site web officiel du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 mars 2023. Selon les pièces produites par le Requérant, au moment du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait à un site web proposant des services prétendument similaires à ceux du Requérant.
Au moment de la prise de Décision, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque CIC. Celui-ci reproduit la marque CIC à l’identique, qui en constitue l’élément distinctif et dominant, à laquelle est adjoint le terme descriptif “groupe”. Le Requérant soutient que la marque CIC est parfaitement reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux et que l’adjonction du terme “groupe” n’est pas de nature à effacer tout risque de confusion.
Le Requérant soutient également que sa marque CIC jouit d’une renommée auprès des consommateurs et que cela a été reconnu par des commissions administratives dans le cadre de procédures UDRP.
De plus, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il relève qu’il n’existe aucune relation entre les deux parties et que le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque CIC. Le Requérant relève en outre que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
page 3
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est de nature à usurper l’identité du titulaire de la marque, et qu’il suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le titulaire de la marque. Par conséquent, d’après le Requérant, un tel nom de domaine ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi.
Enfin, le Requérant souligne que le contenu du site web vers lequel renvoyait précédemment le nom de domaine litigieux était automatisé et dépourvu de signification particulière. Cela démontre qu’il s’agissait d’une utilisation fictive, sans intérêt légitime, visant uniquement à générer du trafic et à donner l’apparence d’un intérêt légitime.
Enfin le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant relève à nouveau la renommée de sa marque CIC à travers le monde, ce que le Défendeur ne pouvait ignorer. Le Requérant ajoute que la présence du terme “groupe” dans le nom de domaine suggère une association avec le Requérant, connu auprès du public par le nom commercial “Groupe CIC”. Par conséquent, il existe une présomption d’enregistrement de mauvaise foi de la part du Défendeur, qui, eu égard de la notoriété de la marque, connaissait son existence ou du moins ne pouvait l’ignorer au moment où il enregistrait le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, les coordonnées du Défendeur sur le site web vers lequel renvoyait précédemment le nom de domaine litigieux étaient fictives, et il est possible que le Défendeur avait l’intention de collecter frauduleusement des informations personnelles ou bancaires des utilisateurs, ce qui serait qualifié de phishing.
Enfin, le Requérant ajoute qu’en tant que groupe bancaire il est confronté de manière récurrente à des tentatives de contrefaçon et de phishing et qu’il existe justement un risque important que ce nom de domaine soit utilisé dans un but de phishing.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. A titre préliminaire :
A. Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d’une opportunité équitable de présenter leurs arguments et observations.
Dans ce cadre, des commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d’enregistrement lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le Défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) le Défendeur a été impliqué dans des affaires antérieures examinées dans la langue de la plainte, (iii) les parties ont échangé antérieurement à la plainte dans la langue de cette dernière, (iv) le Défendeur a déposé et utilise d’autres noms de domaines utilisant la langue de la plainte, (v) ordonner au Requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (vi) d’autres indices démontrent qu’il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l’accord d’enregistrement (Voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0“).
page 4
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Cependant le Requérant a démontré que le Défendeur dispose d’une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir comprendre la procédure et adresser ses observations dans cette langue. En effet, le nom de domaine litigieux comprend des termes en français et les informations d’identification du Défendeur indiquent que ce dernier réside en Côte d’Ivoire.
Le Défendeur n’a pas émis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français, et a déposé certains emails en français.
En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Qualibat v. YioJp RTue., Litige OMPI No. DC02023-0010; Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM vs ALBANO NIGRO, Litige OMPI No. DC02022-4062).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
B. Défaut du Défendeur
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire et prêtant à confusion avec la marque du Requérant, si le Défendeur pouvait justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l’enregistrement et l’utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu’elle juge appropriées.
Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.
En particulier, le Défendeur, par son défaut, n’a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d’intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu’il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.
6.2. Quant au fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
page 5
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits.
La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur la marque CIC.
Ensuite, il convient à faire une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d’évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’ajout du terme “groupe” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque CIC (voir la section 1.8 de Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits (voir par exemple Pharmacom Ouest SAS vs Desert Lucien, Pharmacom Ouest / Epie Yannig, Novomundi, Litige OMPI No. D2021-0242; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson
/ PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).
La Commission administrative rappelle que l’extension “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et des marques du Requérant, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.
En conséquence, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à prima facie le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
Le Requérant indique clairement qu’il n’a eu aucune relation de quelque sorte que ce soit avec le Défendeur et notamment qu’il n’a jamais donné à ce dernier une licence ou une autorisation quelconque d’utiliser sa marque CIC. Donc, prima facie, le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime.
De plus, le Requérant souligne qu’il est communément connu et identifié par les consommateurs sous le nom commercial « GROUPE CIC ». Par conséquent, la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il appartenait en conséquence au Défendeur de justifier qu’il détenait des droits ou intérêts légitimes. Ce dernier n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
page 6
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque CIC est suffisamment établie.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l’ajout du terme
“groupe” n’étant pas fortuit, ce terme renvoyant au nom commercial sous lequel le Requérant est connu auprès du public.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative rappelle qu’actuellement le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif. Néanmoins, la “détention passive” d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, comme cela a été précédemment confirmé par des commissions administratives.
La Commission administrative doit notamment examiner toutes les circonstances de l’affaire pour déterminer si le Défendeur est de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0v, section 3.3 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).
Dans le cas présent, compte tenu des circonstances particulières énumérées ci-dessous, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux prouve que le Défendeur a agi de mauvaise foi :
- Le Défendeur ne détenait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- Le Requérant a fourni des preuves concernant l’activation des serveurs de messagerie électronique associés au nom de domaine litigieux, créant ainsi un risque de son utilisation à des fins de phishing.
- Le Défendeur n’a pas répondu aux allégations du Requérant.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’au moment de dépôt de la présente plainte, le nom de domaine litigieux était utilisé en lien avec des services prétendument similaires à ceux proposés par le Requérant. Ceci avait selon toute vraisemblance pour but de créer la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet et de détourner, au profit du Défendeur, les utilisateurs à la recherche du site du Requérant.
Enfin, compte tenu du fait que le site connecté au nom de domaine litigieux invitait les Internautes à saisir leurs numéros de compte, mots de passe et coordonnées de contact, la Commission administrative estime plausible que le Défendeur avait l’intention d’utiliser le nom de domaine litigieux pour de tentatives d’hameçonnage. Cela paraît d’autant plus vraisemblable qu’aucune mention légale n’y apparaissait et le site ne précisait donc pas, comme il est pourtant imposé par la loi, les coordonnées complètes de l’éditeur.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alissia Shchichka/ Alissia Shchichka Expert Unique Le 19 octobre 2023
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