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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 28 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BFORBANK contre Alexandre Cazan, bforbankapp.net Litige No. D2025-4611
1. Les parties
Le Requérant est BFORBANK, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Alexandre Cazan, bforbankapp.net, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 novembre 2025. En date du 7 novembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 novembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 10 novembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 novembre 2025.
Le 10 novembre 2025, le Centre a informé les parties en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 13 novembre 2025, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 décembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 décembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 décembre 2025, le Centre nommait David-Irving Tayer comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société, BFORBANK qui est une banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole. Le Requérant compte plus de 400 000 clients. Il est titulaire de plusieurs marques BFORBANK. Le Requérant communique les informations concernant uniquement l’enregistrement suivant :
- Marque de l’Union Européenne BFORBANK n° 008335598 enregistrée le 8 décembre 2009 dûment renouvelée.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BFORBANK et communique uniquement les informations sur le nom de domaine , enregistré depuis le 16 janvier 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 octobre 2025 et il est inactif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BFORBANK. En outre, il soutient qu’il détient de nombreuses Marques BFORBANK et noms de domaine incorporant cette dernière qu’il utilise dans le cadre de son activité en France et à l’étranger, ce que le Défendeur, selon le Requérant, ne pouvait ignorer.
Le Requérant précise que le nom de domaine litigieux est composé de la marque BFORBANK combinée avec un terme descriptif “app” suivi du domaine générique du premier niveau “.net”.
Il souligne que l’ajout du terme “app” est insuffisant pour éviter une similitude prêtant à confusion.
Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.
De plus, le Requérant soutient que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de bien ou de services dans la mesure où le nom de domaine litigieux est inactif.
page 3
Enfin, le Requérant affirme que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que l’enregistrement de mauvaise foi est manifeste en raison de la reprise à l’identique de la marque BFORBANK qui a une forte notoriété.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “app” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme descriptif d’une “application” couramment utilisé ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
page 4
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que la marque BFORBANK du Requérant a été enregistrée et utilisée bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’elle a un certain renom sur le marché français où se situe le Défendeur. La Commission administrative estime que le Défendeur devait avoir connaissance de la marque BFORBANK au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d’enregistrer un nom de domaine reprenant intégralement la marque BFORBANK du Requérant et l’associant au terme “app” en lien directe avec la notion d’application qui serait perçu comme tel par un Internaute, créant ainsi un risque de confusion avec les services du Requérant, qui sont 100 % en ligne.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou fait usage de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3 .0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi du Défendeur conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/David-Irving Tayer/ David-Irving Tayer Commission administrative unique Date: 28 décembre 2025
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