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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 juil. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Holding Le Duff “HLD” contre Sacha Cohen Litige No. D2022-1773
1. Les parties
La Requérante est Holding Le Duff “HLD”, France, représentée par Scan Avocats AARPI, France.
Le Défendeur est Sacha Cohen, Israël.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Holding Le Duff “HLD” auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 mai 2022. En date du 17 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 20 mai 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement de nom de domaine était l’anglais, et révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différent du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.
Le 23 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Il a par là-même invité la Requérante à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, soit une traduction en anglais de sa plainte ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 23 mai 2022, la Requérante a envoyé un courrier électronique, indiquant qu’elle souhaitait que la procédure se déroule en français.
Ce même 23 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante attirant son attention sur les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement qui divergeaient de celles figurant dans sa plainte initiale, et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a donné suite à cette requête en déposant une plainte amendée le 23 mai 2022.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 juin 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 juin 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 juin 2022, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est une société créée en 1976 spécialisée dans les restaurants et les boulangeries dans le monde entier. Elle possède aujourd’hui plus de 1'250 restaurants et boulangeries dans 100 pays et sert chaque jour près d’un million de clients pour un chiffre d’affaires global supérieur à deux milliards d’euros.
A ce titre, elle détient un important portefeuille de marques, dont LA BRIOCHE DORÉE, qui représente 11% du chiffre d’affaires global de la Requérante. Le réseau “La Brioche Dorée” compte aujourd’hui 443 restaurants et boulangeries dans le monde et sert près de 270'000 clients par jour. Élue meilleure franchise de l’année en 2019 et 2020, elle emploie plus de 35'420 employés de par le monde a également été primée en 2020 comme étant la meilleure chaîne de magasins de sandwichs pour la quatrième année consécutive.
La Requérante est titulaire de nombreuses marques combinées dont l’élément verbal consiste en les termes LA BRIOCHE DORÉE, parmi lesquelles:
- Enregistrement international n° 512743 du 15 juin 1987 en classes 30 et 42;
- Marque de l’Union européenne n° 001424290, déposée le 15 décembre 1999 en classes 29, 30, 42;
- Marque de l’Union européenne n° 000088252 déposée le 1er avril 1996 en classes 30 et 42;
- Marque française n° 3256946 déposée le 14 novembre 2003 en classes 29, 30 et 43;
- Enregistrement international n° 909146 du 17 novembre 2006 en classes 29, 30 et 43.
La Requérante est par ailleurs présente sur Internet au travers de nombreux noms de domaine, parmi lesquels :
- , enregistré le 23 décembre 2009;
- , enregistré le 7 juillet 2010;
- , enregistré le 27 octobre 2013;
- , enregistré le 22 octobre 2003;
- , enregistré le 20 novembre 2003;
- , enregistré le 9 avril 2006;
- , enregistré le 24 décembre 2009;
- , enregistré le 7 juin 2010;
- , enregistré le 14 avril 2011.
Le 4 mars 2022, le Défendeur a enregistré le nom de domaine .
page 3
Le site rattaché au nom de domaine litigieux est un site de boulangerie-pâtisserie qui fait à de nombreuses occasions référence à la dénomination “La boulangère”, évoquant une ouverture en 2004.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine est similaire à ses marques, puisqu’il reprend intégralement ses éléments verbaux “La Brioche Dorée” est que l’adjonction d’un simple trait d’union et d’un domaine niveau de premier générique sont impropres à exclure le risque de confusion résultant de cette reprise.
La Requérante expose ensuite que le titulaire du nom de domaine litigieux n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur ce nom. Il n’est pas connu sous cette dénomination, et n’est aucunement lié à la Requérante qui ne l’a jamais autorisé ou permis d’utiliser ses marques LA BRIOCHE DORÉE.
La Requérante considère enfin que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété des marques de la Requérante, le Défendeur ne pouvait en ignorer l’existence. Le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux, concurrent de celui de la Requérante, souligne qu’il est exploité pour détourner la clientèle de la Requérante en créant un risque de confusion auprès des internautes.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits ; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.
A. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, la Requérante sollicite que la langue de la procédure soit le français, motif étant tiré du fait que le contenu du site rattaché au nom de domaine litigieux est entièrement rédigé en français et que l’exploitant dudit site précise avoir débuté “ses études de pâtisserie à l’école de renommée internationale CREPRIC en France ou il a pu découvrir l’amour et l’art de la pâte.”
page 4
Le Défendeur, qui avait l’occasion de se déterminer sur cette requête, ne l’a pas fait. La Commission administrative considère la requête formée par la Requérante pour que la langue de la procédure soit le français est acceptable. Compte tenu des explications avancées par la Requérante et de la manière dont le site est exploité, il apparaît en effet que le Défendeur maîtrise le français et que le déroulement de la procédure en cette langue, comme en témoigne le dépôt de son écriture, ne lui est nullement défavorable. Le Défendeur ne s’y est du reste pas opposé, alors qu’il lui était loisible de le faire.
Au vu de ce qui précède, rien ne justifie dès lors que l’anglais soit maintenu comme langue de la procédure. La Commission administrative considère dès lors que le français sera la langue de la procédure.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques comportant systématiquement les termes “La Brioche Dorée”.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir le paragraphe 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse, version 3.0”)).
Ainsi en va-t-il en l’espèce, puisque le nom de domaine litigieux reprend intégralement les éléments verbaux des marques de la Requérante.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, les Requérantes doivent démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, une fois que la partie requérante a établi prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, le fardeau de fournir des arguments appropriés ou des éléments de preuve démontrant les droits ou les intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux passe à la partie défenderesse. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant leur marque. Le Défendeur ne démontre pas être connu sous le nom de domaine litigieux, ni n’avoir jamais déployé d’activités de bonne foi en relation avec le nom de domaine litigieux.
En l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative fait sienne les allégations de la Requérante qui ne sont pas remises en cause par les pièces figurant au dossier.
page 5
Le Défendeur n’ayant pas soumis de réponse doit supporter les conséquences de sa négligence et, partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’au vu de la notoriété plus particulièrement en France de la marque LA BRIOCHE DORÉE, du contenu donné au site rattaché audit nom et au parcours dont se targue le Défendeur en évoquant “ses études de pâtisserie à l’école de renommée internationale CREPRIC en France”, ce dernier connaissait parfaitement la marque de la Requérante et ses déclinaisons lorsque le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux.
Pour ces mêmes raisons, la Commission administrative considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux a eu lieu de mauvaise foi, le Défendeur ayant pour seul objectif de susciter un risque de confusion dans l’esprit des internautes en leur laissant croire que le site “www.la-briochedoree.com” serait détenu par la Requérante pour profiter de la réputation de cette dernière, du taux d’audience de ses sites Internet, et capter ainsi l’attention des internautes à la recherche de sites de la Requérante pour accroître son chiffre d’affaires.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 8 juillet 2022
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