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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 24 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Jungheinrich AG contre GPMH Litige n° DMA2025-0001
1. Les parties
Le Requérant est Jungheinrich AG, représenté par Saba & Co. Intellectual Property s.a.l. (Offshore) Head Office, Liban.
Le Défendeur est GPMH, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 20 février 2024.
Le prestataire Internet est Arcanes Technologies.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par Jungheinrich AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 janvier 2025 par courrier électronique.
En date du 31 janvier 2025, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 2 février 2025 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 février 2025. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 février 2025. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 26 février 2025.
En date du 3 mars 2025, le Centre nommait Nesrine Roudane comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
page 2
4. Les faits
Le Requérant, Jungheinrich AG, est une société allemande fondée en 1953, spécialisée dans la fabrication et la distribution d’équipements de manutention, ainsi que dans les solutions intralogistiques et les services associés. EIl figure parmi les principaux acteurs mondiaux du secteur de l’intralogistique.
Avec un chiffre d’affaires dépassant les 4,8 milliards d’EUR en 2022, Jungheinrich AG exploite un réseau international, avec des filiales dans plus de 40 pays et un réseau de partenaires couvrant plus de 80 pays. Son effectif dépasse les 19 000 employés, répartis à travers le monde.
Le Requérant conçoit, produit et commercialise une large gamme de solutions, incluant des chariots élévateurs électriques et thermiques, des systèmes de stockage automatisés, ainsi que des logiciels de gestion d’entrepôt (WMS). Il propose également des services de financement, de location et de maintenance d’équipements de manutention.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées intégrant l’élément verbal “JUNGHEINRICH”, notamment :
- L’enregistrement international du 26 mars 2021, IR No. 1655898 JUNGHEINRICH, enregistré en classes 4, 7, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45 désignant notamment le Maroc.
Le Requérant exploite également plusieurs noms de domaine intégrant sa marque, notamment
et .
Le nom de domaine litigieux, , a été enregistré par le Défendeur le 20 février 2024. Le nom de domaine litigieux redirige vers le site web “www.gpmh.ma”. Par le biais de ce site, le Défendeur propose divers chariots élévateurs, transpalettes et autres équipements de manutention, ainsi que des services de réparation. Ces produits et services sont désignés par l’enregistrement de la marque du Requérant et appartiennent au même domaine d’activité.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux, , reproduit intégralement sa marque JUNGHEINRICH, sans ajout, suppression ou modification de lettres ou de mots. Cette reproduction intégrale, selon lui, est suffisante à établir la ressemblance entre sa marque et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant précise que l’ajout de l’extension code de pays (“ccTLD”) “.ma”, nécessaire pour le nommage sur Internet, ne suffit pas à écarter ce risque de confusion.
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux
Le Requérant souligne que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Il argue que :
- Le Défendeur ne détient aucune marque JUNGHEINRICH ni aucun autre droit pouvant légitimer l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine litigieux.
page 3
- Le Défendeur n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser la marque JUNGHEINRICH, que ce soit dans un nom de domaine ou par tout autre moyen.
- Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
De plus, le Requérant fait valoir que :
- Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger vers un site web “www.gpmh.ma” proposant des produits et services similaires à ceux du Requérant, ce qui ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou services.
- L’absence d’utilisation légitime ou commerciale non-abusive est démontrée par cette redirection vers un site concurrent.
Le Requérant rappelle également que sa marque JUNGHEINRICH jouit d’une notoriété internationale et d’une antériorité incontestable par rapport à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ainsi, toute utilisation par le Défendeur serait difficilement légitime.
Enfin, il indique avoir adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure en date du 21 mai 2024, exigeant le transfert du nom de domaine litigieux. Cette lettre est restée sans réponse, confirmant selon lui l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Le Requérant conclut que les critères posés par l’article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il rappelle que le Règlement n’exige pas la démonstration cumulative de ces deux éléments.
Pour justifier la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant avance que :
- Sa marque JUNGHEINRICH jouit d’une renommée internationale et d’une antériorité incontestable.
- Le Requérant, fondé en 1953 et présent à l’échelle mondiale, est une entité bien connue. Il est inconcevable que le Défendeur ait ignoré l’existence du Requérant et de ses droits antérieurs au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
- L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être accidentel ou fortuit, mais résulte nécessairement de la notoriété de sa marque. Enregistrer un nom de domaine reprenant une marque célèbre sans autorisation constitue, par nature, une présomption de mauvaise foi.
- Une simple recherche de marques ou sur Internet aurait révélé les droits antérieurs du Requérant.
- Le Défendeur savait ou aurait dû savoir que l’enregistrement du nom de domaine litigieux violait ces droits.
- L’enregistrement vise à induire en erreur les Internautes, en leur faisant croire à une affiliation avec le Requérant.
Concernant l’usage, le Requérant soutient que :
- La redirection du nom de domaine litigieux vers un site web proposant des produits et services similaires à ceux du Requérant “www.gpmh.ma” vise à détourner la clientèle du Requérant et à tirer profit de sa notoriété.
- Cette redirection, combinée à l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure, démontre une mauvaise foi manifeste.
Enfin, le Requérant souligne que la jurisprudence en matière de litiges de noms de domaine exige une évaluation globale des circonstances pour établir la mauvaise foi.
page 4
Le Requérant conclut que le Défendeur a agi de mauvaise foi tant lors de l’enregistrement que dans l’usage du nom de domaine litigieux, remplissant ainsi les critères de l’article 2(a)(iii) du Règlement.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a présenté aucun argument en réponse aux allégations du Requérant dans le cadre de la présente procédure.
L’Expert doit donc considérer que le Défendeur n’a apporté aucune explication de nature à défendre sa position.
6. Discussion
L’article 2 du Règlement dispose qu’il appartient au Requérant de prouver, à l’encontre du Défendeur, cumulativement trois conditions que l’Expert examinera successivement.
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
L’Expert constate que le Requérant dispose de droits sur la marque JUNGHEINRICH, enregistrée au Maroc, notamment à travers l’enregistrement international IR No. 1655898, qui inclut également le Maroc.
De plus, le Requérant détient un portefeuille de marques comprenant le terme JUNGHEINRICH, tel qu’établi à partir de la base de données de l’OMPI.
Il est évident que le nom de domaine litigieux, , est identique à la marque JUNGHEINRICH.
En outre, l’extension “.ma” doit être ignorée dans l’analyse de la similitude prêtant à confusion, cette dernière ne jouant qu’une fonction technique.
Au vu de ces éléments, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapporte
L’Expert constate que le Défendeur n’a pas répondu dans le délai de 20 jours imparti pour présenter ses arguments, conformément à la notification de la demande et à l’ouverture de la procédure alternative de résolution du litige.
En l’absence de réponse, le Défendeur n’a apporté aucune preuve de l’existence de droits ou intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’est ni affilié au Requérant ni autorisé à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine incluant la marque JUNGHEINRICH. De plus, aucune preuve n’indique que le Défendeur soit communément connu sous ce nom.
La marque JUNGHEINRICH est notoire, et sa protection ne dépend pas des principes de territorialité ou d’enregistrement.
L’analyse des preuves soumises montre que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou services, ni pour un usage légitime ou non-commercial. En effet, le nom de domaine litigieux redirige vers le site web “www.gpmh.ma”, qui propose des produits et services similaires à ceux du Requérant.
page 5
Par ailleurs, le silence du Défendeur face à la lettre de mise en demeure du Requérant en date du 21 mai 2024, sollicitant le transfert du nom de domaine litigieux, met en évidence son désintérêt à revendiquer des droits ou intérêts légitimes.
La renommée internationale de la marque JUNGHEINRICH et son antériorité par rapport au nom de domaine litigieux renforcent la conclusion selon laquelle le Défendeur ne pourrait prétendre à un usage légitime sans porter atteinte aux droits du Requérant.
Enfin, l’Expert considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d’affiliation implicite.
En conséquence, l’Expert estime que la deuxième condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Conformément à l’article 2(a)(iii) du Règlement, il suffit d’établir soit l’enregistrement, soit l’utilisation de mauvaise foi. Selon la jurisprudence établie dans la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0,1 l’évaluation de la mauvaise foi doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris l’enregistrement du nom de domaine, son utilisation, le contexte commercial, ainsi que d’autres éléments pertinents permettant de conclure à la mauvaise foi.
L’Expert observe que la notoriété de la marque JUNGHEINRICH, rend hautement improbable que le Défendeur ait ignoré son existence lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2024. Le Requérant, actif depuis 1953 et présent à l’échelle mondiale, dispose d’une renommée bien établie. Il est donc hautement probable que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur ait été motivé par la volonté de tirer profit de cette notoriété.
L’absence de réaction à la lettre de mise en demeure adressée par le Requérant en date du 21 mai 2024 et l’absence de réponse à la demande déposée par le Requérant renforcent la présomption de mauvaise foi. Enfin, la redirection du nom de domaine litigieux vers un site web concurrent, proposant des produits et services similaires à ceux du Requérant, constitue une preuve de l’utilisation de mauvaise foi Il est de jurisprudence constante que la redirection d’un nom de domaine vers un site concurrent peut être un indice de mauvaise foi.
Au regard de ces éléments, , l’Expert conclut que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux .
/Nesrine Roudane/ Nesrine Roudane Expert Le 24 mars 2025
1 Au vu de la similitude entre le Règlement et les Principes UDRP, l’Expert se réfère à la jurisprudence de l’UDRP.
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