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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 oct. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bforbank contre Laurence Demeter, Bforb Litige No. D2025-3581
1. Les parties
Le Requérant est Bforbank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Laurence Demeter, Bforb, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 4 septembre 2025. En date du 4 septembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 septembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy, Bforb). Le 5 septembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 septembre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 septembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 30 septembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er octobre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 octobre 2025, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BFORBANK, créée en 2009. Le Requérant est une banque 100% en ligne.
Le Requérant est titulaire de la marque suivante :
- BFORBANK (verbale), marque de l’Union européenne n° 008335598, enregistrée le 8 décembre 2009 et dûment renouvelée en classes 9; 35; 36 et 38.
Le Requérant est titulaire du nom de domaine enregistré le 16 janvier 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 août 2025 et dirige vers une page d’attente.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. En effet, le Requérant soutient que le Défendeur reproduit sa marque BFORBANK, en substituant la lettre
“k” par la lettre “q”. Il soutient qu’il s’agit d’un cas de typosquattage.
En second lieu, le Requérant souligne que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En effet, le Requérant souligne que le Défendeur est la société “bforb” mais que celui-ci ne détient pas de droits sur le terme “bforb” et que son intention est d’accroitre le risque de confusion. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est ni affilié, ni licencié du Requérant et n’a pas été autorisé par lui à faire une quelconque utilisation de ses marques. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux est une version typosquattée de sa marque BFORBANK, prouvant l’absence d’intérêt légitime du Défendeur. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’attente, ce qui témoigne de l’absence d’intérêt légitime sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requérant et sa marque.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. En effet, le Requérant soutient que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer la notoriété de la marque BFORBANK, qui bénéficie d’une importante renommée en France, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. De plus, il précise que le Défendeur a intentionnellement fait une faute d’orthographe dans la marque BFORBANK pour créer la confusion, ce qui est une preuve de sa mauvaise foi. Enfin, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’attente et que des serveurs de messagerie sont configurés. Concernant l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant soulève que le Défendeur ne démontre aucun usage actif réel. Le Requérant estime donc que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
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Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. La Commission administrative considère que la faute d’orthographe créée par la substitution de la lettre “k” par la lettre “q” constitue un cas de typosquattage. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative note que (i) le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la marque BFORBANK, (ii) que le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination “bforbanq”, (iii) la composition du nom de domaine témoigne de l’intention du Défendeur de semer la confusion chez les Internautes s’attendant à trouver le Requérant, et (iv) que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page
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d’attente et que des serveurs de messagerie sont configurés, sans lien avec une utilisation non commerciale ou loyale.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note (i) la réputation en France de la marque du Requérant BFORBANK de sorte que le Défendeur ne pouvait l’ignorer lorsqu’il a procédé à l’enregistrement, de mauvaise foi. La Commission administrative note également que (ii) le Défendeur n’a jamais répondu à la Plainte du Requérant. Enfin, la Commission administrative note que (iii) le nom de domaine litigieux reprend la composition de la marque du Requérant en changeant seulement une seule lettre, qui transcrit la même sonorité. Ainsi, la Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert unique Date : le 20 octobre 2025
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