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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Ville de Cannes contre Ignace Ayosso Litige No. DAI2025-0012
1. Les parties
Le Requérant est Ville de Cannes, France, représenté par Taylor Wessing LLP, France.
Le Défendeur est Ignace Ayosso, Allemagne.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de united-domains AG (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 mars 2025. En date du 26 mars 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 8 avril 2025, le Centre a informé les parties en allemand et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’allemand. Le 9 avril 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur a accepté la demande du Requérant en soumettant sa Réponse le 15 avril 2025 en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 avril 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en allemand et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 avril 2025. Le Défendeur a soumis sa Réponse le 15 avril 2025.
page 2
En date du 19 mai 2025, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 10 juin 2025, conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application , la Commission administrative, en notant que le Défendeur dans sa Réponse déclare : “Je précise que j’ai même contacté la Mairie de Cannes il y a plusieurs mois, dans un esprit d’ouverture, pour proposer un partenariat à long terme”, a émis une Ordonnance administrative invitant le Défendeur, jusqu’au 15 juin 2025, à soumettre la communication qu’il a envoyée à “la mairie de Cannes il y a plusieurs mois” et à soumettre des preuves concrètes (telles qu’un plan d’entreprise, etc.) de son projet prévu pour le nom de domaine litigieux mentionné dans sa Réponse, et le Requérant à soumettre ses observations jusqu’au 20 juin 2025, en ce qui concerne les observations du Défendeur en réponse à l’Ordonnance de la Commission Administrative.
Le 10 juin 2025, le Défendeur a soumis ses observations en réponse à l’Ordonnance de la Commission administrative, et le 20 juin 2025 le Requérant a soumis ses observations en réponse aux observations du Défendeur.
Le 22 juin 2025 et le 5 juillet 2025 le Défendeur a soumis d’autres observations, hors du délai prévu, que en tout cas n’ajoutent rien de nouveau à ses observations antérieures.
Le 10 juillet 2025 le Défendeur a soumis, hors du délai prévu, un nouveau document.
4. Les faits
Le Requérant est la Ville de Cannes, collectivité territoriale française, titulaire des enregistrements suivants pour la marque CANNES :
- marque française CANNES No. 3372704, enregistrée le 27 juillet 2005;
- marque de l’Union Européenne CANNES No. 004658639, enregistrée le 6 octobre 2006.
Le Défendeur est Ignace Ayosso, un citoyen allemand opérant dans le secteur de l’Intelligence Artificielle.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 juin 2023, et il ne renvoie pas vers un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques CANNES.
Le Requérant expose ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou loyale et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.
page 3
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, essentiellement dans le but de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent du Requérant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant les débours documentés liés directement au nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, bien qu’elle ne mentionne aucun prix spécifique pour ce transfert, la lettre du 13 février 2025 envoyée au Requérant par le Défendeur indique par ailleurs que, si le Requérant ne choisit pas de racheter le nom de domaine litigieux, “un autre acteur pourrait l’acheter et l’exploiter à son avantage”. Le Requérant soutient que non seulement cette déclaration laisse entendre que le transfert ne pourra avoir lieu qu’en contrepartie d’une rémunération, mais elle constitue également une menace, confirmant la mauvaise foi du Défendeur. Selon le Requérant, l’absence d’utilisation active du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à l’usage de mauvaise foi, étant donné que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2023 et n’a jamais été utilisé, puisque le Défendeur n’a jamais eu l’intention d’exploiter lui-même le nom de domaine litigieux, mais l’a enregistré dans le seul but de le transférer, contraignant ainsi le Requérant à engager des frais pour l’obtenir.
Dans ses observations en ce qui concerne les observations du Défendeur en réponse à l’Ordonnance de la Commission administrative, le Requérant soutient que la prétendue démarche du Défendeur auprès de la Mairie de Cannes ne contient que des propositions vagues, des intentions générales et des formules toutes faites relevant du discours marketing, s’agissant clairement d’une rédaction automatisée générée par un outil d’intelligence artificielle, sans aucune information qui permettrait d’établir un projet sérieux.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur expose que le nom “Cannes” est un nom géographique reconnu internationalement, utilisé dans de nombreux contextes neutres et génériques. L’utilisation de ce nom de domaine ne constitue en rien une atteinte directe à une marque enregistrée ou à une identité commerciale, d’autant plus que le site n’est pas actif, ni lié à des activités commerciales ou publicitaires.
Le Défendeur soutient que le choix du terme “cannes” dans le nom de domaine litigieux a été fait avec l’intention de développer une plateforme d’innovation numérique et d’intelligence artificielle centrée sur la ville de Cannes, dans un esprit de valeur publique et de coopération. Le projet prévoyait des services informatifs et technologiques pour les citoyens, touristes et partenaires locaux. Le Défendeur souligne qu’à aucun moment il n’a été question d’imiter, de copier ou de créer une confusion avec les services de la Mairie de Cannes ou du Festival.
Le Défendeur précise d’avoir même contacté la Mairie de Cannes il y a plusieurs mois, dans un esprit d’ouverture et avec une volonté de coopération, et non d’appropriation, pour proposer un partenariat à long terme, sans obtenir de réponse.
Dans ses observations en réponse à l’Ordonnance de la Commission administrative, le Défendeur a soumis la lettre du 13 février 2025, déjà présentée par la Requérant (annexe 4 de la Plainte), comme la communication qu’il a envoyée à “la mairie de Cannes il y a plusieurs mois (…) pour proposer un partenariat à long terme” et, comme preuves concrètes de son projet prévu pour le nom de domaine litigieux mentionné dans sa Réponse, il a soumis une présentation Power Point de 8 diapositives.
Le 10 juillet 2025 le Défendeur atteste du dépôt manuel du projet CANNES.AI auprès de la Mairie de Cannes.
page 4
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit supprimé ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’allemand. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :
- Le Requérant est domicilié en France;
- Le Défendeur a contacté, le 13 février 2025, le Requérant, via une lettre écrite en français.
Le Défendeur, au regard de la langue de procédure, indique que sa langue de préférence pour la procédure est l’allemand, mais a soumis sa Réponse, et toutes ses communications en français.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
page 5
En ce qui concerne l’adjonction de l’extension de premier niveau (“ccTLD”) “.ai”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque CANNES, ni à enregistrer un nom de domaine identique à cette marque, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur a déclaré qu’il avait enregistré le nom de domaine litigieux pour mettre en place une plateforme numérique innovante, destinée à accompagner la transformation technologique de la ville de Cannes. Il indique la mise en place d’une interface multilingue assistée par l’IA, d’un module d’interaction pour visiteurs et habitants, et d’un accès à des données ouvertes (Open Data) en lien avec l’environnement, la mobilité, la culture.
Les exemples de préparatifs en vue d’utiliser un nom de domaine dans le cadre d’une offre de produits ou services de bonne foi ne sauraient être de simples affirmations mais ils doivent être intrinsèquement crédibles et étayés par des éléments de preuve pertinents. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.2.
Or, en l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur n’a pas apporté d’éléments concrets et pertinents pour démontrer des exemples de préparatifs en vue d’utiliser un nom de domaine dans le cadre d’une offre de produits ou services de bonne foi.
En effet, les preuves du projet de valorisation de la technologie IA proposé au Requérant que le Défendeur a soumis dans sa Réponse et dans ses observations en réponse à l’Ordonnance de la Commission administrative ne constituent pas des informations substantielles (notamment la Présentation Power Point).
De plus, malgré la possibilité que la Commission administrative a donné au Défendeur de soumettre des preuves concrètes (telles qu’un plan d’entreprise, etc.) de son projet prévu pour le nom de domaine litigieux, le Défendeur s’est contenté de présenter la seule lettre du 13 février 2025 et une présentation Power Point de quelques diapositives très vagues et sans aucune informations concrètes.
page 6
Enfin la lettre qui a été soumise le 10 juillet 2025, hors délai, attestant du dépôt manuel du projet CANNES.AI auprès de la Mairie de Cannes ne donne aucune informations concrètes sur ce projet. La Commission administrative se questionne aussi sur le fait que ce document n’ait pas été communiqué plus tôt.
Enfin, la Commission administrative note que le Défendeur aurait tout à fait pu contacter le Requérant pour une future collaboration sans enregistrer un nom de domaine litigieux identique à la marque du Requérant.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement et un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :
(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.
Compte tenu de la lettre envoyée par le Défendeur au Requérant le 13 février 2025, le Défendeur connaissait l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux puisqu’il souhaitait établir un partenariat avec le Requérant pour la valorisation de la technologie IA à Cannes. La Commission administrative peut raisonnablement déduire que le Défendeur a cherché à tirer profit de la renommée de la marque du Requérant et a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, la Commission administrative relève que cette lettre est la seule communication que le Défendeur a envoyée au Requérant. De plus, cette lettre n’a pas été envoyée “il y a plusieurs mois” comme le déclare le Défendeur, mais elle a été envoyée un mois avant le dépôt de la plainte UDRP.
La Commission administrative note que le langage utilisé dans la lettre “Si Cannes (…) n’acquière pas cannes.ai, un autre acteur pourrait l’acheter et l’exploiter à son avantage” et “je souhaite céder ce domaine à une entité qui pourra en maximiser l’impact pour l’écosystème de AI de Cannes” questionne la bonne foi du Défendeur, et évoque probablement une tentative de céder le nom de domaine au Requérant dans le cadre d’une négociation commerciale.
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La lecture de cette lettre ne permet pas à la Commission administrative de relever un enregistrement et un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux, puisque le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux enregistré il y a deux ans, plutôt que de proposer une collaboration ou même un partenariat à long terme au Requérant, il ne souhaite que céder le nom de domaine litigieux au Requérant ou à une autre entité intéressée.
Voir, Hermes International v. Domain Administrator, MMGA Domains, LLC, Litige OMPI No. D2014-1760 L’utilisation d’un nom de domaine incorporant la marque d’un tiers dans le but d’attirer l’attention ou d’obtenir un avantage dans le cadre de négociations commerciales avec le titulaire de ladite marque peut constituer un acte de mauvaise foi au sens des Principes UDRP.
Voir aussi, Leicht Küchen AG v. Twisted Logic, Litige OMPI No. D2009-1332. Dans cette affaire le nom de domaine avait apparemment été enregistré par le Défendeur dans l’espoir de développer une activité avec le Requérant ou pour le compte de ses distributeurs. Un propriétaire de marque n’est pas tenu d’accepter qu’un tiers enregistre et utilise un nom de domaine sans son consentement, même si cette utilisation est censée lui être bénéfique.
Dès lors, au vu des circonstances spécifiques de cette affaire, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Commission administrative unique Date : 11 juillet 2025
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