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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 1er avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Vinci, Vinci Construction contre Jean Olivier Litige No. D2025-0569
1. Les Parties
Les Requérants sont VINCI et VINCI CONSTRUCTION, représentés par le Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Jean Olivier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 13 février 2025. En date du 13 février 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 février 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 18 février 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 19 février 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mars 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mars 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 21 mars 2025, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont d’une part VINCI, société créée en 1899, un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, et d’autre part sa filiale VINCI CONSTRUCTION, créée en 2000, un leader mondial en matière de construction.
VINCI est titulaire de plusieurs marques verbales VINCI CONSTRUCTION dans le monde, notamment les marques suivantes :
- VINCI CONSTRUCTION, marque française n°3247127 déposée le 23 septembre 2003 et enregistrée le 27 février 2004 (dûment renouvelée) au nom de VINCI et désignant les classes 6, 19, 35, 36, 37, 39, 42;
- VINCI CONSTRUCTION, marque de l’Union Européenne n°003394251 déposée le 8 octobre 2003 et enregistrée le 21 février 2005 (dûment renouvelée) au nom de VINCI et désignant les classes 6,19, 35, 36, 37, 39, 42;
- VINCI CONSTRUCTION, marque internationale n°1416410 déposée le 2 mars 2018 au nom de VINCI sur la base de la marque française précitée et désignant les classes 6, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 42.
Les Requérants sont titulaires de noms de domaine composés, en tout ou partie des termes VINCI CONSTRUCTION, notamment :
- , réservé le 29 mai 2000 au nom de VINCI CONSTRUCTION
- , réservé le 5 octobre 2000 au nom de VINCI CONSTRUCTION ;
- , réservé le 29 août 2019 au nom de VINCI CONSTRUCTION ;
- , réservé le 5 octobre 2000 au nom de VINCI ;
- , réservé le 27 février 2018 au nom de VINCI.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 décembre 2024. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking.
Les Requérants ont décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux soit transféré au second Requérant, VINCI CONSTRUCTION.
5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux reproduit de manière quasi-identique les droits antérieurs des Requérants sur la désignation VINCI CONSTRUCTION, en supprimant seulement la lettre “s” au milieu du mot “construction”, de manière quasiment imperceptible pour le public familier avec les marques des Requérants. Ainsi, les termes “vinciI ” et “construction”, qui sont hautement distinctifs, sont parfaitement identifiables et se démarquent dans le nom de domaine litigieux. Selon les Requérants, l’absence de la lettre “s” n’affecte pas les similitudes visuelles et phonétiques ni la perception du public. Ils en concluent qu’il existe donc un risque évident de confusion dans l’esprit du public qui identifiera le nom de domaine litigieux comme appartenant au Requérant VINCI CONSTRUCTION.
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En second lieu, les Requérants précisent que le nom de domaine litigieux n’a aucun lien avec les Requérants. En effet, le nom de domaine aurait été déposé frauduleusement par un inconnu qui n’est ni un concessionnaire, ni un distributeur ni un licencié autorisé des Requérants. Selon les Requérants, le Défendeur ne dispose pas d’intérêt légitime car il n’a jamais été autorisé à enregistrer un nom de domaine identique aux marques ou la dénomination VINCI CONSTRUCTION. Les Requérants soutiennent qu’en raison de l’ancienneté, la distinctivité et la renommée de la dénomination VINCI CONSTRUCTION sur le territoire français, son utilisation par le Défendeur ne peut être le fruit d’une coïncidence, d’autant plus que toute recherche relative aux termes “vinci construction” renvoie exclusivement vers les sites et activités des Requérants.
En troisième lieu, selon les Requérants, le Défendeur a enregistré de mauvaise foi un nom de domaine similaire aux marques VINCI CONSTRUCTION, qui sont notoires et utilisées de manière intensive sur le territoire français. Les Requérants soutiennent qu’il est improbable que le Défendeur, implanté sur le territoire français sur lequel les marques VINCI CONSTRUCTION sont notoires, n’ait pas eu ces droits antérieurs en tête au moment de l’enregistrement du nom de domaine. De plus, les Requérants soutiennent que la pratique du typosquatting par le Défendeur, qui a supprimé la lettre “s” au sein du terme
“construction”, caractérise la mauvaise foi du Défendeur qui cherche à se faire passer pour les Requérants. Enfin, les Requérants précisent que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking et que ce nom de domaine est lié à des boîtes mail, ce qui atteste de son exploitation de mauvaise foi par le Défendeur.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion, implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Les Requérants ont démontré détenir des droits de marque de produits ou de services sur le signe VINCI CONSTRUCTION conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. La Commission administrative estime que la marque VINCI CONSTRUCTION est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
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La Commission administrative relève que l’enregistrement du nom de domaine litigieux constitue du typosquatting, par l’omission volontaire de la lettre “s” au sein du terme “construction”, ce qui le rend similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1
En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie des Requérants et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En outre, la Commission administrative note que (i) le Défendeur n’a aucun lien avec les Requérants et n’a pas été autorisé à faire usage des marques et de la dénomination VINCI CONSTRUCTION, (ii) le nom de domaine litigieux renvoie à une page parking, (iii) il n’y a aucune preuve soumise à la Commission administrative que le Défendeur détient des droits antérieurs dans le monde, ou qu’il soit connu sous le nom de VINCI CONSTRUCTION, (iv) il semble que le Défendeur a spécifiquement choisi ce nom de domaine en raison de sa renommée, sa distinctivité et l’ancienneté de son usage sur le territoire français, pour suggérer faussement une affiliation avec les Requérants, potentiellement à des fins d’utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le
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degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note que (i) la marque VINCI CONSTRUCTION est hautement distinctive et connue sur le territoire français où le Défendeur est domicilié et que le Défendeur a repris la marque dans son nom de domaine (ii) que le Défendeur n’a pas répondu à la plainte des Requérants et n’a donc pas fourni de preuve d’un usage de bonne foi, (iii) que les coordonnées du Défendeur ont été fournies par l’Unité d’enregistrement à l’occasion de la présente procédure, (iv) et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue du typosquatting, d’autant plus que le nom de domaine renvoie à une page parking et considère que dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant VINCI CONSTRUCTION.
/Christophe Caron / Christophe Caron Commission administrative unique Date : 1er avril 2025
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