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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 mai 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Fiducial contre Jean-Claude Carquillat Litige No. D2022-0878
1. Les parties
Le Requérant est Fiducial, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jean-Claude Carquillat, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Fiducial auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 mars 2022. En date du 14 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 mars 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 mars 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 avril 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 avril 2022, le Centre
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notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 avril 2022, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques contenant le terme FIDUCIAL dont une marque française FIDUCIAL enregistrée en 1987 et une marque “internationale” enregistrée en 1990. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine intégrant le terme FIDUCIAL.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en février 2022. Il redirige vers une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant observe que “la marque est intégrée dans le nom de domaine dans son intégralité” et rappelle que “l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits”. Il ajoute que l’adjonction du terme générique “informatique” et du terme géographique “France” est insuffisant pour échapper à cette confusion. Il conclut que le nom de domaine litigieux est semblable à sa marque au point de prêter à confusion.
Le Requérant observe ensuite que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine, qu’il n’est pas affilié à sa société, “ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit”, qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec lui. Considérant en outre la notoriété de ses marques et le fait que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’erreur, le Requérant conclut de tout cela que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant met en avant la notoriété de sa marque et soutient que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait, eu égard à cette notoriété, ignorer celle-ci au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il relève que le nom de domaine litigieux est inactif et considère “qu’il n’est pas possible de concevoir une quelconque utilisation active réelle ou envisagée plausible du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime”. Il fait enfin état d’une configuration du serveur “qui pourrait présager d’une utilisation de mauvaise foi”. Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques FIDUCIAL. Ainsi que l’a fait observer le Requérant, le nom de domaine litigieux reprend donc dans leur entièreté les marques du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point
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de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux débouche sur un message d’erreur ce qui ne correspond à aucun usage qui pourrait être tenu pour légitime.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Si le Requérant affirme que ses marques jouissent d'“une notoriété importante dans le monde entier”, le fait est que les marques FIDUCIAL sont des marques bien connues et en tout cas en France, pays du Défendeur selon les mentions du WhoIs. Il est dès lors raisonnable de considérer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant
Quant à l’usage fait du nom de domaine litigieux, il faut observer que celui-ci ne débouche sur aucun site actif, qu’il n’y a donc de celui-ci aucun véritable usage. Ceci combiné avec l’observation précédemment faite selon laquelle le Défendeur a repris purement et simplement les marques du Requérant, il s’en déduit qu’aucun usage de bonne foi ne peut être identifié.
Aussi, pour la Commission administrative, l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, sont-ils caractérisés.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 5 mai 2022
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