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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Blunomy Advisory contre Gregory Moreau Litige No. D2025-1855
1. Les parties
Le Requérant est Blunomy Advisory, France, représenté par Maître Dubois, France.
Le Défendeur est Gregory Moreau, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 mai 2025. En date du 12 mai 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 mai 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 14 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 mai 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juin 2025. Le Défendeur a soumis une réponse le 14 juin 2025.
page 2
En date du 24 juin 2025, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 10 juillet 2025, la Commission administrative a rendu une Ordonnance de procédure pour demander au Défendeur de fournir trois documents listés en annexe de sa Réponse. L’Ordonnance de procédure donnait également une opportunité au Requérant de commenter la soumission du Défendeur en réponse à l’Ordonnance de procédure, le cas échéant. Le 15 juillet 2025, le Défendeur a fourni les trois documents listés en annexe de sa Réponse. Le Requérant n’a soumis aucun commentaire ni aucune réponse suite à la soumission du Défendeur.
4. Les faits
Le Requérant est une société française de conseil en transition énergétique et environnementale.
Le Requérant est titulaire de la marque française BLUNOMY n°4907681, déposée le 24 octobre 2022 et enregistrée le 10 février 2023.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 février 2019.
Le nom de domaine litigieux dirige vers une page en construction.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient qu’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
Le Requérant déclare qu’aucun intérêt légitime ne saurait être retenu.
En termes de mauvaise foi, le Requérant déclare que le Défendeur (i) a enregistré le nom de domaine litigieux sans intention d’en faire un usage quelconque et (ii) a eu l’intention de perturber les activités d’un concurrent.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur souligne le fait qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux plusieurs années avant que le Requérant ait procédé au dépôt de sa marque BLUNOMY.
Le Défendeur soutient que le terme “blunomy” est un mot-valise générique correspondant à la contraction des termes anglais “blue” et “economy”, faisant référence au concept d’économie bleue apparu dans les années 1990.
page 3
Le Défendeur déclare avoir enregistré le nom de domaine litigieux dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme dédiée à l’économie bleue et a fourni des éléments préparatoires relatifs à ce projet.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque BLUNOMY est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, le Requérant s’est simplement contenté de déclarer que le Défendeur n’a fait aucun usage du nom de domaine litigieux sans même tenter de caractériser cette prétendue absence d’intérêt légitime ou absence d’usage.
De surcroît, le Défendeur a réfuté la déclaration du Requérant en fournissant une explication à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et au choix du terme “blunomy”, à peu près trois ans et huit mois avant même que la marque du Requérant fasse l’objet d’un dépôt.
La Commission administrative estime qu’avant la notification de la procédure au Défendeur, celui-ci a démontré qu’il se préparait à utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.2.
Toutefois, compte tenu des considérations de la Commission administrative concernant le troisième élément ci-dessous, il n’est pas nécessaire de statuer de manière définitive sur le deuxième élément.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Un intérêt légitime existant pour le nom de domaine litigieux, il n’est pas nécessaire de mener l’analyse relative à la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
Toutefois, la Commission administrative a considéré qu’il était important d’adresser cette troisième condition brièvement.
A titre préliminaire, au regard du contenu de la plainte déposée par le Requérant, la Commission administrative juge nécessaire d’insister sur le fait que les critères (i) d’enregistrement de mauvaise foi et (ii) d’utilisation de mauvaise foi sont cumulatifs.
Au regard du premier critère, la Commission administrative note que le Requérant s’est simplement contenté d’avancer que “le défendeur a enregistré le nom de domaine sans jamais eu avoir eu l’intention d’en faire un usage quelconque”.
La Commission administrative considère que le Requérant n’a fait aucune démonstration de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. La Plainte du Requérant se base uniquement sur une marque BLUNOMY déposée le 24 octobre 2022 et enregistrée le 10 février 2023. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 février 2019.
Aucun argument ou élément n’a été soumis par le Requérant pour expliquer comment il pouvait être justifié de considérer qu’au moment d’enregistrer le nom de domaine litigieux le Défendeur aurait voulu – voire même aurait pu – cibler les marques du Requérant qui n’existaient pas et n’avaient même pas fait l’objet d’un dépôt (ni même d’un dépôt imminent puisque le dépôt de la marque BLUNOMY du Requérant intervint plus de trois ans après l’enregistrement du nom de domaine litigieux).
La Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi en ciblant le Requérant ou ses marques puisque le Requérant n’avait pas de droits de marque au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.1.
Quant au prétendu usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, celui-ci n’est pas suffisamment démontré par le Requérant puisque le Requérant se contente de déclarer que “le défendeur a eu l’intention de perturber les activités d’un concurrent.” sans apporter le moindre élément d’explication ou de preuve de nature à étayer cette déclaration. De surcroît, le Défendeur a soumis des éléments illustrant le plan de son projet pour le nom de domaine litigieux tandis que le Requérant n’a soumis aucun commentaire à cet égard.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
D. Abus de procédure (RDNH)
Le paragraphe 15(e) des Principes directeurs dispose que, si la Commission administrative estime que la plainte a été déposée de mauvaise foi, par exemple dans l’optique d’un détournement du nom de domaine ou pour harceler le titulaire du nom de domaine, la Commission administrative doit déclarer dans sa décision que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et constitue un abus de procédure. Le simple rejet de la plainte n’est, en soi, pas suffisant à constituer un abus de procédure. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.16.1.
page 5
Enfin, le Défendeur sollicite de la Commission administrative qu’elle formule expressément dans sa Décision le fait que la Plainte constitue un abus de procédure administrative.
La procédure abusive est prévue au paragraphe 15(e) des Règles d’application selon lequel “Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine ('Reverse Domain Name Hijacking'), ou qu’elle l’a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative”.
Les circonstances suivantes listées dans la section 4.16 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, peuvent caractériser un abus de la procédure administrative : “(i) des faits démontrant que le requérant savait qu’il ne pouvait obtenir gain de cause sur aucun des trois éléments requis; (…) (viii) le fait de fonder une plainte sur une allégation faible sans aucune preuve à l’appui.”
En outre, lorsque le requérant est représenté par un conseil, certaines commissions administratives ont déjà retenu que le requérant devait être tenu à une obligation plus exigeante, compte tenu des engagements pris aux paragraphes 3(b)(xiii) et (xiv) des Règles UDRP.
La Commission administrative note que le Requérant, représenté par un conseil, n’a pas fait la démonstration ou tentative de démonstration, même minimale, de l’existence d’éléments fondamentaux pour satisfaire aux Principes directeurs si bien que le Requérant ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait obtenir gain de cause sur les trois éléments requis.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la Plainte est rejetée. En outre, la Commission administrative considère que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et constitue un abus de procédure.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date : 29 juillet 2025
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