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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Aramis contre Host Master Litige No. D2023-2610
1. Les parties
Le Requérant est Aramis, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Host Master, Saint-Kitts-et-Nevis.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Aramis auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 juin 2023. En date du 19 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 juin 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 20 juin 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 juin 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Le 20 juin 2023, le Centre notifiait au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Il l’invitait soit à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit à déposer la plainte traduite en anglais; soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de procédure. Le 23 juin 2023, le Requérant déposait une demande pour que la procédure se déroule en français.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 20 juillet 2023, le Centre nommait WiIliam A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française par actions simplifiée active dans le secteur de l’achat et de la vente en ligne de voitures d’occasion multimarques. Le Requérant est titulaire des marques suivantes : ARAMIS marque française N° 3189614 enregistrée le 18 octobre 2002 en classes 12, 35 et 38; ARAMIS marque de l’Union européenne N° 007043987 enregistrée le 7 juillet 2008 en classes 12, 35 et 38; et ARAMISAUTO marque de l’Union européenne N° 014919328 enregistrée le 16 décembre 2015 en classes 12, 35, 36, 38 et 39.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine qui renvoie vers son site Internet principal.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 juin 2023 et le site Internet vers lequel il renvoie reproduit la marque ARAMISAUTO ainsi que le logo du Requérant et propose des services identiques à ceux du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux est composé du terme ARAMIS, identique aux marques ARAMIS du Requérant et du terme français descriptif “reprise”, qui décrit l’activité du Requérant consistant en la reprise de véhicules d’occasion. Le Requérant affirme que selon une jurisprudence constante, lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout de termes descriptifs n’empêche pas de constater une similitude prêtant à confusion. L’ajout du terme “reprise” au sein du nom de domaine litigieux, détaché de la marque ARAMIS n’est pas suffisant pour le distinguer des marques antérieures du Requérant.
Le Requérant maintient que même avant d’avoir eu connaissance du présent litige, le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et n’a pas non plus fait de préparatifs sérieux à cet effet.
Selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondante, ce qui est indiqué par le fait que ses recherches parmi les marques contenant les termes “ARAMISREPRISE” et “ARAMIS-REPRISE” n’ont révélé aucune marque comprenant ces termes appartenant au Défendeur ou qui serait susceptible de lui appartenir.
Selon le Requérant, le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine litigieux mais a au contraire eu l’intention de détourner à des fins lucratives le public visé par les marques du Requérant en créant une confusion, ce qui a pour conséquence de ternir les marques ARAMIS.
page 3
En effet, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin d’usurper l’identité numérique du Requérant et pour promouvoir les mêmes services, notamment la vente de véhicules automobiles.
Le Requérant confirme que le Défendeur n’est pas un concessionnaire, un distributeur ou un licencié autorisé du Requérant et qu’il n’a pas été autorisé à faire usage de ses marques, de son nom de domaine et de son nom ARAMIS. En l’absence de toute licence ou autorisation du Requérant d’utiliser la marque de ce dernier, aucune utilisation – réelle ou envisagée – légitime ou de bonne foi du nom de domaine litigieux ne peut raisonnablement être revendiquée ou même déduite, selon le Requérant. L’utilisation d’un nom de domaine pour des activités illégales ne peut jamais conférer de droits ou des intérêts légitimes à un défendeur.
Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En effet, en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs du site “www.aramisauto.com” en créant une confusion avec les marques du Requérant.
Selon le Requérant, la marque ARAMIS bénéficie d’une très grande notoriété en France, le site Internet
“www.aramisauto.com” recensant plus de 200 000 clients ayant utilisé ses services. Ainsi, en réservant un nom de domaine comprenant le terme ARAMIS, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant et a donc sciemment réservé le nom de domaine litigieux afin d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.
Selon les arguments du Requérant, le fait que le Défendeur ait eu recours à un service d’anonymisation démontre que le Défendeur a précisément cherché à bloquer ou retarder intentionnellement la divulgation de son identité et de ses coordonnées, ce qui est une indication supplémentaire que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi.
Le Requérant soutient qu’en proposant exactement les mêmes services que le site Internet
“www.aramisauto.com” du Requérant, le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux cible de fait la même clientèle désireuse de se voir reprendre son véhicule. En conséquence, selon le Requérant, il ne peut être contesté que le Défendeur tente d’attirer sciemment, à des fins lucratives, la clientèle du Requérant en créant volontairement une confusion avec ses marques ARAMIS et ARAMISAUTO.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement est l’anglais, néanmoins le Requérant a déposé une demande pour que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative peut décider de choisir une autre langue que celle du contrat d’enregistrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
Le Requérant est une entité française et le nom de domaine litigieux contient le mot français “reprise”. Le site vers lequel le nom de domaine litigieux renvoie est entièrement rédigé en français. Ainsi il est probable que le Défendeur maitrise la langue française. La notification de la plainte a été effectuée en français et en anglais, mais le Défendeur n’a nullement réagi ni répondu aux arguments du Requérant, ni demandé à ce que la procédure soit conduite en français. Les faits sont fortement en faveur du Requérant. La traduction des documents et arguments du Requérant serait onéreuse pour ce dernier et provoquerait un retard apparemment sans fins utiles.
page 4
La Commission administrative décide donc que la langue de la procédure soit le français.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant est le titulaire de la marque enregistrée ARAMIS. Le nom de domaine litigieux n’est pas identique à cette marque, mais elle y est immédiatement reconnaissable. Ce fait même est suffisant pour constater une similitude prêtant à confusion. L’inclusion du terme descriptif “reprise” n’empêche pas d’arriver à cette conclusion.
La Commission administrative constate ainsi que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Droits ou intérêts légitimes
Rien n’indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux, ni qu’il ait fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du terme ARAMIS. Il n’est pas un concessionnaire, un distributeur ou un licencié autorisé du Requérant et il n’a pas été autorisé à faire usage de ses marques ou de son nom ARAMIS. Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte ni aux arguments du Requérant, et n’a donc pas avancé des arguments en sa faveur concernant des droits ou intérêts légitimes. Le nom de domaine litigieux renvoie à un site où la marque ARAMIS du Requérant est reprise à l’identique et qui offre des services identiques à ceux du Requérant. L’utilisation d’un nom de domaine pour des activités illégales d’une telle sorte ne confère pas de droits ou d’intérêts légitimes à un Défendeur.
La Commission administrative constate donc que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes qui s’attachent au nom de domaine litigieux.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les enregistrements des marques ARAMIS du Requérant sont bien antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, la marque ARAMIS bénéficie d’une grande notoriété en France. En réservant un nom de domaine comprenant la marque ARAMIS, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant, et la composition même du nom de domaine litigieux, qui inclut le mot “reprise”, ici de voitures, indique aussi que le Défendeur connaissait l’existence du Requérant, de ses droits dans la marque ARAMIS et de ses activités commerciales au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce dernier renvoie à un site où les mêmes services sont proposés et où la marque du Requérant a été reprise sans autorisation. Le site cible la même clientèle que celle du Requérant et il est apparent que le Défendeur tente d’attirer sciemment, à des fins lucratives, la clientèle du Requérant en créant volontairement une confusion avec ses marques ARAMIS et ARAMISAUTO.
La Commission administrative constate donc que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William A. Van Caenegem/ William A. Van Caenegem Expert Unique Le 3 août 2023
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