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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Domusvi contre Nesrine KHELIFI Litige No. D2024-0548
1. Les parties
Le Requérant est Domusvi, France, représenté par AB INITIO, France.
Le Défendeur est Nesrine KHELIFI, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Domusvi auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 février 2024. En date du 7 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (INCONNU) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 février 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 12 mars 2024, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Domusvi, société française, exerçant sous le nom commercial “DomusVI” et la marque DOMUSVI, est un groupe privé et a pour domaine d’activité la santé et le logement des personnes âgées. Il gère des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Ephad) et des maisons de retraite depuis quarante ans. Il est présent dans des pays étrangers et dispose d’agences d’aide à domicile et de services de soins à domicile.
Le Requérant est titulaire de :
La marque verbale française DOMUSVI n° 3978205 enregistrée le 13 décembre 2013 pour des produits et services des classes 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45;
La marque internationale semi figurative DOMUSVI n° 1207781 enregistrée le 21 janvier 2014 dans des divers pays pour des produits ou services des mêmes classes et la classe 41 en plus.
Ces marques sont en vigueur et exploitées.
Le Requérant est également titulaire de divers noms de domaine, ainsi :
, enregistré et utilisé depuis 2002, et , , ,
, , , .
Le nom de domaine a été enregistré le 14 mars 2023 et dirige vers une page “parking” de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux , est sinon identique, du moins similaire au point de prêter à confusion avec ses marques DOMUSVI, car ne se distinguant que par l’inclusion d’un trait d’union entre “domus” et “vi”, élément phonétiquement neutre et visuellement peu sensible.
Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il affirme que le Défendeur n’a aucun lien avec lui et que ce Requérant ne l’a pas autorisé ni à enregistrer ni utiliser la marque DOMUSVI. Il ajoute qu’une recherche sur la base des marques de l’OMPI ne fait état que de marques qui appartiennent au Requérant ou à des sociétés affiliées au Requérant ou autorisées par lui.
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme en effet que le Défendeur a sélectionné le nom de domaine litigieux uniquement pour reproduire au quasi-identique la marque DOMUSVI du Requérant car, eu égard à la réputation de ce dernier, il est inconcevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans connaître les droits du Requérant sur cette marque. Le Requérant avance par ailleurs que les circonstances indiquent que le Défendeur a principalement enregistré le nom de domaine pour le vendre ou le louer et que le Défendeur
page 3
n’en a donc pas fait un usage légitime. Le Requérant relève, en ce sens, que le nom de domaine litigieux ne correspond pas à un véritable site et dirige vers une page “parking” de l’Unité d’enregistrement, ce qui traduit un usage passif exclusif de bonne foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux incorpore en effet dans son intégralité la marque DOMUSVI du Requérant (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition : (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0), section 1.7”). Peu importe, par ailleurs, l’ajout du tiret séparant “domus” et “vi” dans le nom de domaine litigieux ne peut pas écarter la similitude prêtant à confusion. Et peu importe, on le sait, l’ajout du domaine générique de premier niveau “.com” dans le nom de domaine litigieux, qui n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne le conteste pas.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant constate que le Défendeur n’est pas identifié sous la dénomination “DomusVI” et que les marques DOMUSVI appartiennent au Requérant ou à des tiers autorisés par le Requérant. Elle note que le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucune relation avec lui et n’a jamais autorisé ledit Défendeur à utiliser la marque DOMUSVI de quelque manière que ce soit. Elle observe que le Requérant précise que le nom de domaine litigieux ne donne pas accès à un site actif. Ce faisant, le Requérant établit prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime à avoir réservé le nom de domaines litigieux. Il serait alors revenu au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.
La Commission administrative estime alors qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la marque DOMUSVI, les établissements et les services offerts sous cette marque DOMUSVI sont connus et la marque DOMUSVI est fortement distinctive en sorte que le Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence des droits de marque du Requérant.
De la même manière, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est inactif et dirige simplement vers une page “parking”. Et, comme le Requérant, la Commission administrative ne conçoit pas que ce nom de domaine litigieux puisse servir en l’espèce à l’exercice par le Défendeur d’une activité légitime traduisant un usage de bonne foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3)
En tous cas, le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, ne conteste pas non plus ces deux points. Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 19 mars 2024
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