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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Caisse Nationale De Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, Groupama Asset Management contre Nom Anonymisé Litige No. D2023-1523
1. Les parties
Les Requérants sont Caisse Nationale De Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, France, et Groupama Asset Management, France, représentés par Maître de Villepin, France.
Pour les besoins de la présente décision, la Commission administrative fera référence au Requérant au singulier.
Les Défendeurs sont Nom Anonymisé1.
2. Noms de domaine litigieux et unités d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , ,
, et sont enregistrés auprès de Tucows Inc.
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “les Unités d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 avril 2023. En date du 11 avril 2023, le Centre a adressé des requêtes aux Unités d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérant. Le même jour, les Unités d’enregistrement ont transmis leur vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 avril
1 Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert des noms de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés par le Défendeur en usurpant l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par les Unités d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 avril 2023.
Le 13 avril 2023, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le 14 avril 2023, le Requérant a présenté une demande de procédure en français. Le Défendeur n’a pas répondu à la communication du Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine litigieux (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur, en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Par contre, le Centre a reçu une communication le 23 mai 2023 d’un tiers sur l’usurpation de son identité. En date du 30 mai 2023, le Centre notifiait le début de la procédure de nomination d’expert.
En date du 2 juin 2023, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 19 juin 2023, la Commission administrative a rendu une Ordonnance de procédure pour demander au Requérant de présenter des arguments et éléments de preuve indiquant que le nom de domaine litigieux
est en effet détenu ou sous contrôle commun avec les autres noms de domaine litigieux et de confirmer les noms de domaine litigieux dont le transfert est demandé. L’Ordonnance de procédure donnait également une opportunité au Défendeur de commenter la soumission du Requérant en réponse à l’Ordonnance de procédure, le cas échéant, dans les cinq jours suivant la réception de cette soumission. La soumission du Requérant était due pour le 24 juin 2023 et celle-ci a été reçue le 22 juin 2023. Le Défendeur n’a présenté aucun commentaire sur le contenu de la réponse du Requérant à l’Ordonnance.
4. Les faits
Le Requérant est une société d’assurance mutuelle française créée en 1900.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques GROUPAMA, GROUPAMA PATRIMOINE et GROUPAMA ASSET MANAGEMENT dont les suivantes :
- Marque de l’Union Européenne GROUPAMA numéro 001210863 enregistrée le 27 juin 2000;
- Marque française GROUPAMA PATRIMOINE numéro 97665233 déposée le 24 février 1997 et enregistrée le 1er août 1997;
- Marque française GROUPAMA ASSET MANAGEMENT numéro 3214252 déposée le 10 mars 2003 et enregistrée le 15 août 2003.
page 3
Les dates d’enregistrement des noms de domaine litigieux sont les suivantes :
20 décembre 2022
6 janvier 2023
7 janvier 2023
10 janvier 2023
18 janvier 2023
Les noms de domaine litigieux ne dirigent vers aucun site actif et au moins trois des noms de domaine litigieux ont été utilisés pour envoyer des courriers électroniques au contenu frauduleux et usurpant l’identité du Requérant et certains de ses collaborateurs.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques GROUPAMA, GROUPAMA PATRIMOINE et GROUPAMA ASSET MANAGEMENT sur lesquelles le Requérant détient des droits.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux dans le cadre d’une escroquerie associée à une usurpation d’identité visant à laisser penser aux victimes qu’elles souscrivent à des offres du Requérant.
Les Requérant considèrent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Les Requérant considèrent que le Défendeur utilise manifestement les noms de domaine litigieux pour la commission de plusieurs infractions pénales telles que l’escroquerie et le Requérant confirme avoir déposé une plainte pénale visant les noms de domaine litigieux auprès du Procureur du tribunal judiciaire de Paris.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6. 1. Questions préliminaires
A. Consolidation
Le Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l’objet d’une consolidation au sein d’une procédure UDRP unique puisque les noms de domaine litigieux seraient sous le contrôle d’une personne ou d’une entité unique.
Dans le cas présent la Commission administrative observe que :
- les noms de domaine litigieux ont été enregistrés dans une période d’enregistrement d’un mois;
- quatre des noms de domaine litigieux sont au nom de la même personne;
- le cinquième nom de domaine litigieux, , a été utilisé pour envoyer un courrier électronique au contenu frauduleux quasi-identique au contenu de courriers électroniques utilisant au moins deux des quatre autres noms de domaine litigieux.
page 4
La Commission administrative observe par ailleurs qu’aucun des Défendeurs ne s’est opposé ni n’a contesté la demande du Requérant sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative détermine, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d’application, que la consolidation des Défendeurs est équitable pour les Parties conformément aux décisions UDRP antérieures pertinentes concernant cette question.
Pour les besoins de la présente décision, la Commission administrative fera référence au Défendeur au singulier.
B. Langue de procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais. En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les coordonnées d’enregistrement fournies par le Défendeur sont localisées en France; (ii) les contenus des courriers électroniques envoyés en utilisant au moins trois des noms de domaine litigieux sont rédigés en français et (iii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la langue de la procédure soit le français.
6.2. Sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que chacun des noms de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques GROUPAMA, GROUPAMA PATRIMOINE et GROUPAMA ASSET MANAGEMENT. Les noms de domaine litigieux reproduisent tous la marque GROUPAMA, deux reproduisent GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, un nom de domaine litigieux reproduit la marque GROUPAMA PATRIMOINE à l’identique et deux autres la marque GROUPAMA PATRIMOINE où les termes “groupama” et “patrimoine” sont inversés. La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux respectifs sont soit identiques soit similaires aux marques du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.
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Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard de chacun des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier le fait que le Défendeur utilise au moins trois des noms de domaine litigieux pour envoyer des courriers électroniques au contenu frauduleux et usurpant l’identité du Requérant et certains de ses collaborateurs. Ce type d’utilisation n’est manifestement pas susceptible de matérialiser un quelconque intérêt légitime.
En outre, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative considère que la marque GROUPAMA est suffisamment connue en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré les noms de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant et de ses droits.
La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que les noms de domaine litigieux font l’objet d’un usage de mauvaise foi. En effet, la Commission administrative observe le fait que le Défendeur utilise au moins trois des noms de domaine litigieux pour envoyer des courriers électroniques au contenu frauduleux et usurpant l’identité du Requérant et certains de ses collaborateurs. Cet usage constitue manifestement un usage de mauvaise foi et indique clairement l’intention du Défendeur d’utiliser les noms de domaine litigieux à des fins frauduleuses au détriment du Requérant et de ses consommateurs actuels ou potentiels.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage des noms de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux,
, , ,
et , soient transférés au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 5 juillet 2023
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