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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT FLEURANCE NATURE contre Ecom Litige n° DMA2024-0004
1. Les parties
Le Requérant est FLEURANCE NATURE, France, représenté par Cabinet Beau de Loménie, France.
Le Défendeur est Ecom, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 14 octobre 2024.
Le prestataire Internet est NINDO.
3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par le Requérant, la société FLEURANCE NATURE, auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 25 octobre 2024 par courrier électronique.
En date du 25 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 28 octobre 2024 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du domaine .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 30 octobre 2024. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 novembre 2024. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 20 novembre 2024.
En date du 27 novembre 2024, le Centre nommait Ahmad Hussein comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
page 2
4. Les faits
Le Requérant est une société française opérant dans le domaine des parfums et cosmétiques, depuis plus de 45 ans en France et également au Maroc depuis plusieurs années selon les éléments transmis. Le Requérant déclare être titulaire des marques internationales FLEURANCE NATURE protégées au Maroc sous N° 735414 du 8 juin 2000 et N°1158022 du 17 décembre 2012, en relation avec les produits notamment de la classe 3 de la classification internationale de Nice. Le Requérant dispose également d’un nom de domaine qu’il semble exploiter pour ses activités commerciales au Maroc depuis 2020.
Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 14 octobre 2024. Le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet affichant “FLEURANCE” dans une position centrale et offrant des articles variés de parfumerie, tels que CHANEL, DIOR, YVES SAINT LAURENT et MONTALE.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses marques en créant un risque de confusion et n’est ni autorisé, ni légitime. Le Défendeur, alors qu’appropriement informé de cette procédure, n’a pas répondu aux allégations du Requérant, et n’a pas participé à cette procédure d’une manière ou d’une autre.
Le Requérant demande que le nom de domaine lui soit transmis.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que ses marques protégées au Maroc sont antérieures à la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux, et jouissent d’une renommée depuis plus de 45 ans, en particulier dans les secteurs des parfums et des cosmétiques.
Le Requérant soutient que la marque FLEURANCE NATURE repose essentiellement sur le terme
“FLEURANCE”, qui constitue son élément distinctif clé et dont l’utilisation par le Défendeur pourrait induire le public en erreur.
Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit antérieur sur cette marque et n’a ni autorisation, ni licence pour exploiter ce nom de domaine.
Le Requérant soutient également que le Défendeur agit de mauvaise foi, notamment en exploitant le nom de domaine pour proposer des produits qui lui sont directement concurrents ; cette démarche visant à attirer sa clientèle, ce qui le prive de visibilité et nuit à sa réputation en ligne.
La mauvaise foi du Défendeur se manifeste également, d’après le Requérant, par l’utilisation du terme
“Paris” en lien avec son nom de domaine. Étant donné que le Requérant est une société française, cette mention lui semble indiquer une volonté délibérée du Défendeur de créer une confusion auprès du public.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas présenté de réponse dans le cadre de la présente procédure dans le délai imparti.
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6. Discussion
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Le Requérant soutient être titulaire des marques FLEURANCE NATURE N° 735414 du 8 juin 2000, et N° 1158022, du 17 décembre 2012, et dûment renouvelées depuis, notamment protégées au Maroc en relation respectivement avec des “produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques” et des “produits de parfumerie; produits de beauté, à savoir masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, teintures pour cheveux, dépilatoires, fards, laques pour les angles, rouges à lèvres, produits pour le soin des angles; parfums; eau de toilette; eaux de parfums; extraits de parfums”.
Le Requérant soutient que ses marques précitées sont antérieures à la date de réservation du nom de domaine litigieux, à savoir le 14 octobre 2024.
Le Requérant soutient avoir établi une forte renommée de ses produits, en particulier au regard des parfums et cosmétiques, qu’il exploite depuis plus de 45 ans et notamment au Maroc (“www.fleurancenature.ma”).
Le Requérant soutient que ses marques antérieures sont composées des termes “fleurance” et “nature” et qu’appliqué aux produits litigieux, le terme “nature” sera perçu comme la description de la nature de ces produits et sera donc dénué de caractère distinctif.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux constitué exclusivement de l’élément “fleurance ” est quasiment identique, à l’élément distinctif principal et dominant, de ses marques antérieures.
Le Requérant soutient que le public pertinent sera amené à croire que est une déclinaison de ses marques antérieures et qu’il existe un risque de confusion pour le public.
L’Expert confirme que le Requérant est titulaire des marques FLEURANCE NATURE protégées au Maroc, qui se composent des termes “fleurance” et “nature”, pour désigner et identifier les produits de la classe 3 de la classification internationale de Nice dont les produits cosmétiques et de parfumerie globalement.
L’Expert considère que le terme “fleurance” des marques du Requérant constitue le principal élément, bien que “fleurance” fasse référence à une ville située en France, dont sont originaires le Requérant et ses produits de la classe 3.
L’Expert, ne disposant de prérogatives pour statuer sur la validité des marques du Requérant conformément aux moyens absolus en droit marocain, considère celles-ci valides à la date de la présente décision.
. L’Expert estime que la similitude prêtant à confusion avec la marque du Requérant est bien établie par la reprise, dans le nom de domaine du Défendeur, à l’identique de l’élément principal “fleurance”.
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant
Le Requérant soutient que le Défendeur ne possède aucun droit antérieur à ses propres droits, ni aucun motif légitime justifiant l’adoption du nom “Fleurance”. De plus, il affirme que le Défendeur n’a pas reçu d’autorisation ou de licence de sa part pour utiliser ce nom. Selon la décision Boursorama S.A. contre Charlotte Simon, Bourso, Litige OMPI No. D2023-3679, pour le nom de domaine , “la Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux“. Dans ce cadre, le Requérant précise que le Défendeur a
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procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux le 14 octobre 2024, dans l’intention de commercialiser ses produits, principalement des parfums.
Conformément à l’article 2(c)(i) du Règlement, afin de justifier de droits sur un nom de domaine et prouver des intérêts légitimes, il est nécessaire de démontrer l’utilisation du nom de domaine en lien avec une offre de produits effectuée de bonne foi.
L’Expert reconnaît que le Défendeur aurait pu prétendre utiliser le nom de domaine litigieux pour la signification du terme “Fleurance“ sur le fruit d’une construction intellectuelle sur la base du terme “fleur“ ou
“florence“.
Cependant une recherche sur le moteur de recherche Google permet d’établir que l’occurrence du terme
“fleurance“ se rapporte principalement à la ville de Fleurance, ou la société et les produits du Requérant, ou encore une citation littéraire singulière, dès lors le fait que les produits du Requérant soient commercialisés au Maroc, que celui-ci dispose d’un site web en “.ma“ reprenant à l’identique sa marque et son nom de domaine et site web homonyme en “.com“ et en “.fr“, et en l’absence de réponse du Défendeur, écarte tout intérêt légitime que le Défendeur pourrait prétendre avoir sur le nom de domaine litigieux.
De plus, il apparaît d’après les documents fournis par le Requérant dans sa demande, que le Défendeur a effectivement utilisé ce nom de domaine en lien direct avec une activité commerciale qui propose des produits concurrents à ceux du Requérant, notamment plusieurs grandes marques de parfumerie d’origine française, telles que CHANEL, DIOR, YVES SAINT LAURENT, et MONTALE, et le site affiche la marque du Requérant dans une position centrale.
En outre et compte tenu du contenu du site web lié au nom de domaine litigieux et d’une mention de Copyright qui identifie l’opérateur de ce site comme “Fleurance”, une société située à Casablanca, Maroc, l’Expert note que le Défendeur n’a apporté aucun élément pour démontrer un intérêt légitime. Au contraire, l’Expert note que le site donne une fausse impression que le Défendeur soit affilié au Requérant. De surcroît, le nom de domaine litigieux est similaire au nom de domaine du Requérant
.
L’Expert conclut, selon la balance des probabilités et en vertu de l’article 20 (b) du Règlement, que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Selon le Requérant, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur aurait été réalisée dans le seul but de capter sa clientèle, c’est-à-dire de tirer avantage de la notoriété de la marque du Requérant pour détourner une partie de sa clientèle à son propre profit. Le Requérant souligne également que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en lien avec des produits qui sont concurrents des siens.
L’Expert note tout d’abord que le Requérant n’a fourni aucune preuve tangible de la notoriété de sa marque, particulièrement au Maroc. Toutefois, d’après les éléments présentés dans les annexes, l’Expert constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site proposant des produits de parfumerie sous l’enseigne
“Fleurance“, tandis que le Requérant offre une gamme diversifiée de produits similaires sous la marque antérieure FLEURANCE NATURE protégée au Maroc. L’Expert a déjà constaté qu’une telle reproduction exacte de l’élément principal de la marque du Requérant par un autre acteur commercial pour désigner des produits concurrents peut créer un risque de confusion auprès des consommateurs, ce qui constitue une utilisation de mauvaise foi. Le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, des Internautes sur son site web en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant tel que décrit à l’article 2(b)(iv) du Règlement.
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En outre et en l’absence d’une quelconque explication par le Défendeur de son utilisation du terme
“Fleurance“, qui est un élément principal de la marque antérieure du Requérant (ainsi que son nom commercial), dans le nom de domaine litigieux et sur le site y rattachant pour proposer à la vente des produits concurrents à ceux du Requérant, l’Expert estime qu’il parait plus probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment d’enregistrement du nom de domaine litigieux et a cherché à la cibler et à profiter indûment du Requérant et de ses droits.
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine .
/Ahmad Hussein/ Ahmad Hussein Expert Le 8 janvier 2025
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