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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bforbank contre Sebastien Dupont Litige No. D2024-0689
1. Les parties
Le Requérant est Bforbank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Sebastien Dupont, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Bforbank auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 février 2024. En date du 15 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 20 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 février 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 24 avril 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une banque en ligne lancée en octobre 2009 par les Caisses régionales du Crédit Agricole en France. Le Requérant offre des services bancaires quotidiens, d’épargne, d’investissement et de crédit à 200 000 clients. Le Requérant emploie plus de 300 collaborateurs.
Le Requérant est propriétaire d’un certain nombre de marques déposées concernant BFORBANK, dont la marque de l’Union européenne BFORBANK enregistrée le 8 décembre 2009 sous le n°008335598 dans les classes 9, 35, 36 et 38.
Le Requérant est également titulaire d’un certain nombre de noms de domaine comprenant le terme
“Bforbank”, dont notamment le nom de domaine enregistré le 16 janvier 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 février 2024.
Il pointait vers une page proposant des services financiers sous le nom “BFORBANKS” mais apparait être inactif au jour de la présente décision.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux est similaire aux marques du Requérant ; (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et (iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
(i) Le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux est confusément similaire à ses marques antérieures, puisque le nom de domaine litigieux reproduit ses marques BFORBANK en y ajoutant les termes “web”, “sac” et “cc”. Pour le Requérant, la caractéristique dominante du nom de domaine litigieux est la marque du Requérant BFORBANK, et l’ajout des termes “web”, “sac” et “cc” n’a pas vocation à empêcher de conclure à une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. (ii) Le Requérant déclare que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dans la mesure où : (i) le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous la dénomination BFORBANK, (ii) le Requérant n’a pas accordé de licence au Défendeur, ni ne l’a autorisé à utiliser sa marque BFORBANK, (iii) le nom de domaine litigieux pointe vers une page proposant des services financiers sous le nom
“BFORBANKS” pour exercer une activité concurrente de celle du Requérant, ce qui ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services. (iii) En raison de la forte notoriété et du caractère distinctif de la marque BFORBANK, le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient également que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est faite de mauvaise foi, étant donné que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page proposant des services financiers sous le nom “BFORBANKS” en concurrence avec ceux proposés par le Requérant. Pour le Requérant, le Défendeur tente ainsi sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les clients potentiels du Requérant vers son site internet, en créant une confusion avec sa marque en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web, ou d’un produit ou service qui est proposé.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Discussion et conclusions
En l’absence de réponse formelle, la discussion et les conclusions seront basées sur les allégations de la plainte et sur toute position raisonnable pouvant être attribuée au Défendeur.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits ; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative considère que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque BFORBANK, qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque enregistrée BFORBANK, qui appartient au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque BFORBANK du Requérant auquel il associe, les termes “web”, “sac” et “cc”, ce qui n’empêche pas la similitude prêtant à confusion du nom du domaine litigieux avec les marques antérieures du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, qui satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Dans le cadre du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe au Requérant de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La charge de la preuve revient alors au Défendeur à qui il incombe de renverser cette présomption. Si le Défendeur échoue à apporter une telle preuve, le Requérant est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
En effet, la Commission administrative relève que le Requérant a établi, sans être contredit, que le Défendeur n’est pas connu sous nom de domaine litigieux, qu’il n’a aucun droit enregistré sur la dénomination litigieuse, qu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à réserver ou à faire usage du nom de domaine litigieux.
page 4
En outre, le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en exploitant un site internet, reproduisant la marque du Requérant, aux fins d’attirer à des fins lucratives et de tromper les internautes. Cette utilisation du nom de domaine litigieux ne peut être assimilée à une offre de services de bonne foi, au vu du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.
Dès lors que le Défendeur fait défaut et n’apporte aucune explication permettant d’établir ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, étant donné que les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France, le pays où se trouve le Défendeur, bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu’une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l’existence des droits antérieurs du Requérant.
En outre, la Commission administrative constate que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux pour proposer des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque du Requérant est protégée et exploitée. Dès lors, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux laisse apparaitre des termes tels que “Une banque en ligne résolument humaine, c’est ça BforBank” et relatant l’histoire de l’entité BFORBANK ce qui laisse à penser que le Défendeur serait propriétaire de la marque “BFORBANK” ou à tout le moins serait autorisé à l’exploiter pour les services de cette marque ou affilié au Requérant, alors que ce n’est pas le cas. Il apparait donc que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer les utilisateurs de l’Internet à des fins lucratives en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant.
La non-utilisation d’un nom de domaine litigieux au jour de la rédaction de la présente décision n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi du Défendeur en vertu de la doctrine de la détention passive.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 9 mai 2024
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