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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Union Invivo contre Claude Robert MICHEL Litige No. DEU2024-0034
1. Les parties
Le Requérant est Union Invivo, France, représenté par FIDAL, France.
Le Défendeur est Claude Robert MICHEL, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NETIM (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Union Invivo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 novembre 2024. En date du 6 novembre 2024, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 8 novembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 12 novembre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 13 novembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 décembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 décembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 9 décembre 2024, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est la société UNION INVIVO, une union de coopératives créée en 2001. Elle est spécialisée en Europe dans le domaine de l’agriculture. Elle est présente dans 35 pays et regroupe près de 14 500 employés.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques, notamment :
• Marque Française No 4559668 enregistrée le 14 juin 2019 pour les produits et services en classes 1 ; 5 ; 9 ; 31 ; 33 ; 35 ; 36 ; 42 ; 43 et 44.
• Marque Française No 4559680 enregistrée le 14 juin 2019 pour les produits et services en classes 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 32 ; 34 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 et 45.
• Marque de l’Union européenne No 018161222 enregistrée le 26 janvier 2022 pour les produits et services en classes 1 ; 5 ; 9 ; 31 ; 33 ; 35 ; 36 ; 42 ; 43 et 44.
• Marque de l’Union européenne No 018161217 enregistée le 4 décembre 2019 pour les produits et services en classes 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 32 ; 34 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 et 45.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :
• , enregistré le 17 octobre 2001 ;
• , enregistré le 30 janvier 2002 ;
• , enregistré le 24 juillet 2013 ;
• , enregistré le 24 juillet 2013 ;
• , enregistré le 18 décembre 2014 ;
• , enregistré le 3 avril 2017; et
• , enregistré le 30 juin 2017.
Le nom de domaine litigieux est . Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 juillet 2024, redirigeait vers le site Internet du Requérant et a été utilisé pour l’envoi d’emails frauduleux. A la date de la décision, il dirige vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est fortement similaire à ses marques antérieures INVIVO en ce qu’il reprend à l’identique le terme “INVIVO”. De plus, le nom de domaine litigieux serait également fortement similaire au nom de domaine du Requérant, en ce qu’il reprend à l’identique dans un ordre inversé, les termes “INVIVO” et “RETAIL”.
page 3
Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a pas d’intérêt légitime : le Défendeur n’est pas connu sous le nom “retail-invivo.eu”, il ne fait aucun usage commercial légitime d’un nom comprenant les termes “retail” et
“invivo” et n’est pas titulaire de marque antérieure comprenant ces termes. De plus, le Requérant soutient n’avoir accordé aucune licence ou autorisé l’usage de ses marques INVIVO. Enfin le Requérant et le Défendeur n’entretiennent aucune relation commerciale.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer les marques INVIVO du Requérant. Ce dernier constate notamment que le Défendeur se présente auprès des tiers sous le nom de “Alexandre Dechamps Business Relations Coordinateur” au sein du groupe INVIVO et envoie des faux mails via une adresse email
[…]@retail-invivo.eu, démontrant, pour le Requérant, un usage de mauvaise foi.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR , le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne, et (ii) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; ou (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Pour satisfaire la première condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR , le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques INVIVO. La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque antérieure INVIVO du Requérant, en l’associant au terme “retail”.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
page 4
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité. Au contraire, il a largement été reconnu par d’autres commissions administratives, que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégitime (ici, se faire passer pour le Requérant en envoyant des emails frauduleux) ne peut jamais conférer au défendeur des droits ou intérêts légitimes.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR , le Requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant a amené la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque INVIVO est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.
La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la marque INVIVO du Requérant dans le nom de domaine litigieux (avec le terme “retail”) ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un usage de mauvaise foi.
En effet, la Commission constate que le nom de domaine litigieux semble avoir été utilisé par le Défendeur en lien avec une adresse email frauduleuse, “[…]@retail-invivo.eu”, reproduisant à l’identique et sans autorisation les droits de marque antérieurs du Requérant. Le Défendeur a employé cette adresse email pour se faire passer pour un “Business Relations Coordinator” au sein du groupe INVIVO, cherchant ainsi à exploiter la réputation du Requérant à des fins frauduleuses.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR .
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.1
1(i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.
(ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncé à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517
page 5
8. English summary
In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. DEU2024-0034. The Complainant is Union Invivo and the Respondent is Claude Robert MICHEL, both from France.
The disputed domain name is and it was registered on July 23, 2024. It was redirecting to the Complainant’s website and was being used to send fraudulent emails.
The Complaint was filed in French on November 5 2024.
The Complainant owns the following trademarks:
-French Trademark INVIVO No 4559668, registered on June 14, 2009;
-European Union Trademark INVIVO No 018161222, registered on January 26, 2022;
-European Union Trademark INVIVO No. 018161217, registered on December 4, 2019.
Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union Law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.
In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.
/Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Expert Unique Le 23 décembre 2024
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- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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