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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bureau Veritas contre prescilla millot Litige No. DCO2025-0045
1. Les parties
Le Requérant est Bureau Veritas, France, représenté par Dennemeyer & Associates SAS, France.
Le Défendeur est prescilla millot, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PlanetHoster Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 juin 2025. En date du 3 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Unknown). Le 6 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
Le 6 juin 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé les plaintes amendées traduites en français le 10 et 13 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 14 juillet 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société de droit français Bureau Veritas, SA. Le groupe Bureau Veritas, d’ampleur mondiale, propose à ses clients des services et des solutions innovantes pour s’assurer que leurs “actifs, produits, infrastructures et processus” répondent aux normes en vigueur. Il est présent en Colombie par l’intermédiaire de divers bureaux et ses activités locales sont mentionnées sur son site Internet local accessible à l’adresse “www.bureauveritas.com.co/es”.
Le Requérant est titulaire de très nombreuses marques (verbales ou complexes) telles que les marques de l’Union européenne BUREAU VERITAS, n° 004518544, enregistrée le 1er juin 2006 et BUREAU VERITAS 1828 BUREAU, n° 007282651, enregistrée le 16 avril 2009.
Le Requérant est par ailleurs titulaire de noms de domaine reprenant les termes “Bureau Veritas”. Le Défendeur n’est identifiable que de manière très formelle (soit sur la vérification de l’Unité d’enregistrement le titulaire du nom de domaine est prescilla millot), c’est-à-dire en réalité purement apparente.
Le nom de domaine litigieux est le nom de domaine enregistré le 24 avril 2025. Il redirige vers le site web du Requérant “www.group.bureauveritas.com”.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les éléments verbaux “BUREAU” et “VERITAS” qui “constituent” ses marques.
Il soutient ensuite que “le nom de domaine litigieux a été déposé de manière frauduleuse par une personne inconnue qui n’est pas un employé du Requérant et qui n’a aucun lien avec celui-ci”, qu’il n’a donné aucune autorisation au Défendeur et que la seule utilisation faite du nom de domaine litigieux par le Défendeur consiste à rediriger vers le site web du Requérant, d’où il résulte qu’on est “clairement” en présence “d’une tentative d’usurpation de l’identité du Requérant”, qui interdit de reconnaître droits ou intérêts légitimes au Défendeur.
Enfin, le Requérant fait valoir que “les marques du Requérant sont très connues dans le monde entier et
[que] le Défendeur ne pouvait ignorer leur existence et leur réputation lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux”, qu’il a procédé à l’enregistrement en dissimulant son identité et qu’enfin le nom de domaine litigieux se borne à rediriger vers le site web du Requérant, le nom de domaine litigieux n’ayant pas ainsi été utilisé en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi. L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux constituent de la sorte, dit-il, “un acte de mauvaise foi”.
page 3
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive des circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte
page 4
pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative relève que le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant une marque bien connue. Or, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque BUREAU VERITAS, très largement exploitée à l’échelle mondiale, est d’une notoriété certaine. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement avec l’intention de tirer un avantage déloyal du risque de confusion, ce qui doit être nécessairement qualifié de mauvaise foi. L’observation vaut d’autant plus que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu de nombreuses années après l’enregistrement des marques du Requérant. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Quant à l’utilisation du nom de domaine litigieux, la Commission administrative observe que celui-ci se borne à rediriger vers le site web du Requérant, ce qui, sans lien avec une offre de biens ou de services normale, ne peut être qualifié d’usage loyal dès lors que ce site, qui est celui du Requérant, n’est pas à la disposition du Défendeur qui ne peut prétendre à aucun droit sur lui.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert unique Date : 22 juillet 2025
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