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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 25 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Michel Felix Litige No. D2024-5345
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Michel Felix, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Global Domain Group LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 décembre 2024. En date du 2 janvier 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 janvier 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 16 janvier 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et a informé le Requérant que le Centre procédera à la notification formelle de la Plainte et l’ouverture de la procédure administrative.
Le 16 janvier 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le Requérant a demandé que le français soit la langue de procédure dans la Plainte initiale. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 janvier 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 février 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 février 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association de droit français, est l’organisme central du groupe bancaire CREDIT MUTUEL. Il est titulaire de plusieurs marques CREDIT MUTUEL tant françaises qu’européennes ou internationales dont, parmi d’autres, une marque française n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988, une marque internationale n° 570182 déposée le 17 mai 1991 et une marque de l’Union Européenne n° 009943135 déposée le 20 octobre 2011. Il fait observer qu’en vertu d’une ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, l’utilisation de l’expression CREDIT MUTUEL est réservée à la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL et à toutes les caisses de Crédit Mutuel affiliées à la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL.
Le Requérant détient en outre un important nombre de noms de domaine reprenant les termes “Crédit Mutuel” (tel que enregistré le 10 août 1995).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 octobre 2024. Il renvoie actuellement vers une page d’index.
Le Défendeur apparaît sous le nom de Michel Felix.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient qu’il bénéficie sur la dénomination CREDIT MUTUEL de droits de marque et de droits sur des noms de domaine, tous antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il soutient en outre que “cette dénomination bénéficie en France […] d’une renommée certaine”. Il considère que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique à ses marques et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec celles-ci aux yeux des internautes. Il fait valoir qu’importe peu en effet l’adjonction de la lettre “e” à la fin de la marque suivie d’un tiret comme celle du terme géographique
“France”, la reprise par un nom de domaine d’une marque dans son intégralité étant suffisante, selon les Commissions administratives, pour établir que ce nom de domaine est identique ou similaire à une marque. Quant à la faute d’orthographe commise sur ce nom de domaine, le Requérant fait valoir encore que cela constitue un cas classique de typosquatting et cite en appui plusieurs décisions des Commissions administratives. De tout cela, il conclut que le nom de domaine litigieux est “très fortement similaire à sa marque renommée” au point de prêter à confusion avec cette dernière.
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En second lieu, le Requérant soutient qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et lui et qu’il ne lui a accordé “aucune autorisation ou licence d’exploitation”. Il soutient encore que “le Défendeur ne détient […] aucun droit de marque en France sur la dénomination CREDITMUTUELE France” et observe que “le nom de domaine litigieux redirige, à l’heure de l’engagement de la présente plainte, vers une page unique d’index”. Pour le Requérant, qui cite plusieurs décisions des Commissions administratives, “de telles circonstances, prises globalement, ont été antérieurement considérées par les Experts comme une présomption d’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine” et “ne permettent pas non plus de démontrer que le Défendeur agit dans le cadre d’une offre de bonne foi ou d’une offre non commerciale”. De ce qui précède, le Requérant conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant, faisant état de la “solide renommée” de sa marque CREDIT MUTUEL, avance qu’il est admis qu’une telle renommée crée prima facie une présomption de mauvaise foi du Défendeur et cite notamment une décision de 2022 concernant le CREDIT MUTUEL dans laquelle la Commission administrative déclarait que “la notoriété de la marque du Requérant n'[était] pas contestable en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme 'crédit mutuel', et l’existence de cette banque lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine” (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Durand Servier, Litige OMPI No. D2022-1179). Il ajoute que l’adjonction de suffixes ou préfixes descriptifs à la reproduction de la marque augmente la confusion avec la marque, en créant chez l’internaute un faux sentiment de sécurité en poussant les internautes à penser qu’ils se trouvent sur un site du CREDIT MUTUEL.
S’agissant de l’usage fait du nom, le Requérant fait valoir que celui-ci renvoie à une page d’index et apparaît dès lors comme inactif, ce qui, dit-il, permet de caractériser un usage de mauvaise foi, et cela d’autant plus qu’une telle détention passive est “associée à d’autres indices de mauvaise foi comme la reproduction/l’imitation d’une marque au sein du nom de domaine” (citant ici encore en appui différentes décisions des Commissions administratives dont la décision Litige OMPI No. D2022-1179). Le Requérant indique enfin que des serveurs de courriers électroniques sont activés sur le nom rendant possible l’envoi d’emails potentiellement frauduleux de type phishing. Il finit en soulignant qu’eu égard au contexte d’activité bancaire qui est le sien, il existe un risque important que ce nom de domaine soit utilisé dans un but frauduleux.
Ainsi, pour le Requérant, le Défendeur a fait preuve de mauvaise foi tant à l’occasion de l’enregistrement qu’à l’occasion de l’utilisation du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a cependant été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, faisant ainsi valoir que :
- le nom de domaine litigieux fait référence à la banque CREDIT MUTUEL qui est l’un des premiers groupes bancaires français et à sa “marque institutionnelle” CREDIT MUTUEL, considérée comme renommée en France;
- le nom de domaine litigieux inclut en son sein le terme géographique France;
- l’adresse postale de contact mentionnée sur le Whois du nom de domaine est située à Colombes, en
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France et, qui plus est, distante d’une dizaine de kilomètres du siège social du Requérant, situé à Paris. Comme il a été observé plus haut, le Défendeur n’a pas répondu.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a donc veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici le terme France) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Il en va de même de l’introduction d’une faute d’orthographe dans le nom de domaine litigieux (“mutuele” et non pas “mutuel”), celle-ci ne permettant pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque – l’introduction d’une telle faute ayant d’ailleurs déjà été sanctionnée par les Commissions administratives comme dans l’affaire Philip Morris Products S.A. v. alii, Litige OMPI No. D2022-0737.
En conséquence, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
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En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur, qui a fait défaut, n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1. Or, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque CREDIT MUTUEL est d’une notoriété certaine dans le secteur bancaire, comme cela a déjà été reconnu. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. L’observation vaut d’autant plus que le nom de domaine litigieux se borne à renvoyer à une page d’index.
Par ailleurs, des Commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime aussi que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les Commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont spécialement pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative relève la distinctivité ou la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère en conséquence que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 25 février 2025
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