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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AXA SA contre fj axa, axa Litige No. D2024-0992
1. Les parties
Le Requérant est AXA SA, France, représenté par Selarl Candé – Blanchard – Ducamp, France.
Le Défendeur est fj axa, axa, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par AXA SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 mars 2024. En date du 6 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 8 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 8 mars 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 29 avril 2024, le Centre nommait Daniel Kraus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société AXA, un acteur international français spécialisé dans l’assurance et, plus particulièrement, l’assurance dommages, l’assurance vie et l’épargne ainsi que la gestion d’actifs. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques AXA, notamment :
- la marque verbale internationale AXA n° 490030 enregistrée le 5 décembre 1984 et dûment renouvelée pour désigner des services relevant des classes 35, 36 et 39;
- la marque verbale de l’Union européenne AXA n° 008772766 enregistrée le 7 septembre 2012 et dûment renouvelée pour désigner des services relevant des classes 35 et 36.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine, dont en particulier le nom de domaine
enregistré le 23 octobre 1995.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 mai 2023. Il renvoyait en septembre 2023 à une page faisant croire à un portail d’accès officiel à l’espace client AXA. Dans un deuxième temps, le nom de domaine litigieux menait à une page inactive.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour qu’un transfert du nom de domaine litigieux soit prononcé à son profit pour les différentes raisons ci-après.
En premier lieu, le Requérant affirme qu’il existe une similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et sa marque AXA. Il soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque AXA qui n’a pas de signification particulière et est dès lors hautement distinctive. Le Requérant ajoute que le terme AXA est parfaitement identifiable au sein du nom de domaine et en constitue l’élément dominant en raison de sa distinctivité et de son importante notoriété. L’ajout du terme français “espace”, avec un trait d’union, n’est pas susceptible d’écarter le risque de confusion entre les signes étant donné qu’il s’agit d’un terme générique et non distinctif, que les internautes ne garderont pas en mémoire comparé à la marque du Requérant, laquelle est notoire et particulièrement distinctive.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant affirme qu’il n’a jamais accordé de licence ou d’autre autorisation au Défendeur pour l’utilisation de ses marques ou pour l’enregistrement d’un nom de domaine comprenant ses marques. Le Requérant soutient qu’il est évident qu’il n’existe aucun lien entre les parties en cause. Ensuite, le Requérant indique que le Défendeur ne semble pas communément connu sous le nom de domaine litigieux alors que la marque AXA est, elle, très connue dans le monde entier. Enfin, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi dans la mesure où il mène à un site Internet de phishing.
page 3
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors que sa marque est connue internationalement et jouit d’une réputation considérable dans le monde entier. Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré ce nom de mauvaise foi, dans le seul et unique but de profiter de la renommée du Requérant et de ses marques, en créant un risque de confusion dans l’esprit de l’Internaute avec l’intention de le tromper. Le Requérant considère que la mauvaise foi du Défendeur résulte également du fait que le nom de domaine menait à un site internet reproduisant les marques du Requérant ainsi que sa charte graphique et n’était autre qu’un site de phishing dès lors qu’il permettait au Défendeur d’obtenir les identifiants et potentiellement également les mots de passe de véritables clients d’AXA. Le Requérant considère que la mauvaise foi du Défendeur résulte également du fait qu’il détenait ensuite passivement le nom de domaine litigieux, lequel renvoyait à une page inactive.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige appliquera les Principes directeurs. Il s’agit de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine litigieux, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Cette première condition relative à l’identité ou la similitude prêtant à confusion des signes en présence implique une comparaison argumentée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Le Requérant a justifié de ses droits sur sa marque AXA ci-dessus rappelée conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. L’intégralité de la marque du Requérant est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime que la marque du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Plus précisément, le nom de domaine litigieux reprend la marque AXA à l’identique, dans son intégralité en ajoutant simplement le terme “-espace”. Cet ajout ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la marque AXA du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Par ailleurs, l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.app” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l’extension générique de premier niveau lors de la détermination de l’identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l’extension générique de premier niveau en présence.
page 4
Le nom de domaine litigieux est donc similaire à la marque AXA du Requérant au point de prêter à confusion.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les Commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une “preuve impossible”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, il appartient au défendeur d’apporter des éléments de preuve pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
En outre, l’utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime dès lors que le nom de domaine litigieux pointe en l’espèce vers un site d’hameçonnage, puis vers un site inactif.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive d’hypothèses susceptibles de démontrer qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être pertinentes pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Défendeur sont effectués de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Les commissions administratives ont estimé que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins autres que l’hébergement d’un site web pouvait constituer un acte de mauvaise foi. Il s’agit notamment de l’envoi de courriers électroniques, de l’hameçonnage, de l’usurpation d’identité ou de la distribution de logiciels malveillants. Dans le cas présent, le Requérant a démontré à la satisfaction de la Commission administrative que le nom de domaine menait à un site internet reproduisant les marques du Requérant ainsi que sa charte graphique et n’était autre qu’un site d’hameçonnage, dès lors qu’il permettait au Défendeur d’obtenir les identifiants et potentiellement également les mots de passe de véritables clients d’AXA. Le Requérant considère ainsi que la mauvaise foi du Défendeur est établie.
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Dans un deuxième temps, le nom de domaine litigieux menait à une page inactive. Or, les Commissions administratives ont estimé que l’absence d’usage d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant, (ii) l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (considérées comme une violation de son contrat d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n’empêche pas non plus de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs, pour les raisons suivantes.
En effet, en l’espèce, le fait que le nom de domaine litigieux reprenne la marque AXA du Requérant à l’identique et dans son intégralité (i), que le Défendeur ne pouvait ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux la marque du Requérant (ii) que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii) et que le terme “-esapce” accolé à la marque AXA au sein du nom de domaine litigieux, soit susceptible de renvoyer à un espace de gestion de son compte par la clientèle du Requérant sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Daniel Kraus/ Daniel Kraus Expert Unique Le 13 mai 2024
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