Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour contre zhouxun Litige No. D2024-0204
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est zhouxun, Hong Kong, Chine.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par Carrefour auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 janvier 2024. En date du 18 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Anonyme) et des coordonnées désignées dans la plainte. La même date, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 22 janvier 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire sur la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 février 2024, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française active dans le commerce de détail. Avec un chiffre d’affaires de EUR 80.7 milliards en 2019, le Requérant est coté à l’indice de la Bourse de Paris, en France. Le Requérant exploite 7193 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, et compte plus de 384,000 employés.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :
- CARREFOUR, marque internationale n° 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 et désignant des produits des classes 1 à 34 ;
- CARREFOUR, marque internationale n° 353849 enregistrée le 28 février 1969 et désignant des services des classes 35 à 42;
- AGIR CARREFOUR marque figurative française n° 3510356 enregistrée le 7 décembre 2007 et désignant des services des classes 36 et 39:
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine renvoyant vers ses sites Internet officiels, dont les suivants:
- ;
- ;
- .
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 3 janvier 2024. Selon les pièces produites par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site Internet en français affichant la marque et le logo CARREFOUR du Requérant et comportant plusieurs onglets dont “Recharger”, “Retirer”, “Application”,
“Profil de l’entreprise”, qui renvoyaient les internautes vers une page de connexion affichant également la marque et le logo CARREFOUR du Requérant. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement vers un site Internet inaccessible.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert du Nom de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR sur lesquelles le Requérant a des droits.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant, il n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le Nom de Domaine Litigieux ni aucun autre incluant la marque CARREFOUR, ni à utiliser les marques du Requérant de quelque manière que ce soit.
Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, selon le Requérant :
- les marques du Requérant sont antérieures et notoires tant dans les pays francophones que non francophones, à tel point qu’il est totalement inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de leur existence et de leur portée ;
- le Défendeur a fourni à l’Unité d’enregistrement des données fallacieuses ;
- le Défendeur pourrait avoir commis une fraude aux données personnelles.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
page 4
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que:
- d’après les pièces produites par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux était lié à un site Internet rédigé en français ;
- le Nom de Domaine Litigieux incorpore le terme “France” ;
Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français. Voir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/ Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a démontré des droits à l’égard d’une marque de produits ou de services aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que les marques CARREFOUR sont reconnaissables dans le Nom de Domaine Litigieux. En conséquence, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ces marques aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout d’un terme – en l’occurrence, “france” – puisse influer sur l’évaluation du deuxième et troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à l’existence d’une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques CARREFOUR aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
page 5
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le premier élément des Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de “prouver un fait négatif”, ce qui nécessite des informations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “zhouxun”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque CARREFOUR du Requérant et ajoute le terme “france”. Vu l’origine française du Requérant et ses activités en France, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur et le contenu du site Internet lié au nom de domaine litigieux, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Selon les pièces produites par le Requérant, le site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux semblait proposer aux internautes de participer à un tirage au sort permettant de gagner des récompenses monétaires. Par ailleurs, le site qui était lié au Nom de Domaine Litigieux semblait afficher la marque CARREFOUR et le logo du Requérant. La Commission administrative est d’avis que cela ne constitue pas une utilisation légitime noncommerciale ou équitable, ni une utilisation en rapport avec une offre bona fide de produits et de services.
Le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement vers une page Internet inaccessible. Cette circonstance n’est pas de nature à changer la conclusion de la Commission administrative.
page 6
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont jugées présentes par la Commission administrative, constituent une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux dès lors que:
- certaines marques CARREFOUR du Requérant ont été enregistrées plus de 55 ans avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux ;
- plusieurs commissions administratives ont confirmé le caractère notoire et la réputation de la marque CARREFOUR du Requérant. Voir Carrefour SA c. Chen Fan Chen, Litige OMPI No. D2021-2687 et Carrefour SA c. 李骏 (Li Jun), Litige OMPI No. D2021-1535 ;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque renommée CARREFOUR du Requérant et combine celle-ci avec un terme en lien direct avec l’origine française du Requérant et ses activités en France;
Selon les pièces produites par le Requérant, le site Internet qui était lié au Nom de Domaine Litigieux semblait proposer aux internautes de participer à un tirage au sort permettant de gagner des récompenses monétaires en s’inscrivant sur le site. Par ailleurs, le site qui était lié au Nom de Domaine Litigieux semblait afficher la marque CARREFOUR et le logo du Requérant. La Commission administrative considère que ceci démontre, sur la balance de probabilités, que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi et est utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’état actuel du Nom de Domaine Litigieux renvoyant à une page Internet inaccessible n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
Enfin, le Défendeur n’a pas formellement pris part à la procédure administrative et semble avoir fourni une fausse adresse. Selon la Commission administrative, cela constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que l’enregistrement et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi au sens des Principes directeurs.
page 7
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi le troisième élément des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux,
,1 soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 8 mars 2024
1 La Commission administrative constate que la section VII de la Plainte (« Mesures de réparation demandées ») mentionne le nom de domaine au lieu du Nom de Domaine Litigieux. Au vu des arguments et pièces annexées à la Plainte, la Commission administrative est toutefois convaincue qu’il s’agit d’une erreur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Bonne foi ·
- Version
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Version ·
- Confusion ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Litige ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Inactif
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Marque ·
- Classes ·
- Unité d'enregistrement ·
- Logo ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Service
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Crédit ·
- Udrp ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Marque antérieure ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Hameçonnage ·
- Similitude
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Hameçonnage ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Serveur
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Trading ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Prima facie ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Similitude ·
- Utilisation
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Confusion ·
- Similitude ·
- Connexion ·
- Plainte ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Mauvaise foi ·
- Principe ·
- Luxembourg ·
- Plainte ·
- Classes ·
- Udrp ·
- Centre d'arbitrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.