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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Cyril Cavillat, Best Car Rental SXM contre First Class Cars First Class Cars, First Class Cars Litige No. D2025-5300
1. Les parties
Le Requérant est Cyril Cavillat, Best Car Rental SXM, France.
Le Défendeur est First Class Cars First Class Cars, First Class Cars, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Key-Systems GmbH (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 décembre 2025. En date du 19 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 22 décembre 2025, le Centre a envoyé une demande de clarification au Requérant. Le même jour, le Requérant soumettait une plainte amendée.
Le 24 décembre 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 24 décembre 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 janvier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et
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en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 janvier 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 janvier 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 février 2026, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Les 6 et 11 février 2026, le Défendeur soumettait au Centre une réponse tardive en anglais et des documents supplémentaires non-sollicités en français.
4. Les faits
Le Requérant a une activité de location de voitures sur le territoire francophone de Saint-Martin (France).
Le Requérant est titulaire de la marque enregistrée suivante :
- Marque française LOCATION VOITURE SXM numéro 4931167 enregistrée le 12 mai 2023.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 juillet 2009 et dirige vers un site promouvant une activité commerciale en concurrence avec celle du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
Le Requérant déclare que le Défendeur n’a aucun droit sur le terme LOCATION VOITURE SXM et que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation du Requérant à cet égard.
Le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque LOCATION VOITURE SXM au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le Défendeur est un concurrent direct du Requérant et que le Défendeur se livre à un usage commercial abusif et un détournement de trafic Internet.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant avant la date requise, le 29 janvier 2026. Il a soumis une réponse et des documents supplémentaires non-sollicités les 6 et 11 février 2026.
Dans sa réponse tardive, le Défendeur affirme que le nom de domaine litigieux correspond à la description de son activité, que son entreprise est antérieure aux droits du Requérant, que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de bonne foi en relation avec une activité légitime, et enfin le Défendeur affirme posséder des droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Les documents supplémentaires sont des justificatifs de l’antériorité de l’activité du Défendeur et de son exploitation du nom de domaine litigieux.
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6. Discussion et conclusions
Admissibilité de la réponse tardive et des documents supplémentaires du Défendeur
Comme indiqué dans la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 4.6, une partie soumettant ou demandant de soumettre des observations supplémentaires non-sollicitées doit clairement montrer leur pertinence et pourquoi elle n’a pas pu fournir les informations en temps voulu.
La Commission administrative note que le retard est justifié par le Défendeur par “ des circonstances exceptionnelles “ sans plus de détails.
Conformément aux pouvoirs généraux de la Commission administrative en vertu du paragraphe 10 des Règles d’application, la Commission administrative a décidé d’accepter la réponse tardive et les documents supplémentaires du Défendeur, en ce qu’ils ne changent pas le résultat de cette décision.
La Commission administrative ne juge pas nécessaire d’inviter le Requérant à répondre à ces communications et procède donc à une décision sur le fond.
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :
- le Requérant est établi dans un territoire francophone (France);
- la marque LOCATION VOITURE SXM est enregistrée en France;
- le nom de domaine litigieux vise un public francophone et concerne des services proposés localement sur un marché majoritairement francophone.
Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure, mais a soumis une communication au Centre rédigée en français.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
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L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Etant donné la conclusion de la Commission administrative sur la troisième condition des Principes directeurs, il n’est pas nécessaire d’apprécier les mérites des arguments du Requérant au titre de la deuxième condition des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 juillet 2009 et que la marque du Requérant a été enregistrée le 12 mai 2023, soit près de 14 ans après. Cet élément de fait fondamentalement rédhibitoire n’a fait l’objet d’aucune explication de la part du Requérant.
Dans ces circonstances, et dans la mesure où le nom de domaine litigieux est largement antérieur aux droits du Requérant, le Défendeur n’a matériellement pas pu enregistrer le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, c’est-à-dire en ciblant le Requérant ou sa marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.8.1.
La troisième condition des Principes directeurs n’est donc pas remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date: 20 février 2026
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