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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 sept. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Alex Pascal, markting sys Litige No. D2024-2890
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Alex Pascal, markting sys, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , , et
sont enregistrés auprès de PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 16 juillet 2024. En date du 17 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (markting sys).
Le 29 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Il a par là-même invité le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, soit une traduction en anglais de sa plainte ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 29 juillet 2024, le Requérant a envoyé un courrier électronique, indiquant qu’il souhaitait que la procédure se déroule en français.
Ce même 29 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 juillet 2024.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 juillet 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur, en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 août 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 août 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 août 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe français de services bancaires et d’assurance.
Il est propriétaire et exploite de nombreux enregistrements de marques pour CREDIT MUTUEL et de noms de domaine formés de l’appellation “Crédit Mutuel”, dont notamment :
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 18130616 déposée le 30 septembre 2019, enregistrée le 2 septembre 2020 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ;
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 16130403 déposée le 5 décembre 2016, enregistrée le 1er juin 2017 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ;
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 18130619 déposée le 30 septembre 2019, enregistrée le 22 mai 2020 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ;
- Marque française CREDIT MUTUEL n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988, en classes 35 et 36 ;
- Marque française CREDIT MUTUEL n° 1646012 déposée le 20 novembre 1990, en classes 16, 35, 36, 38 et 41 ;
- enregistré le 28 octobre1995 ;
- enregistré le 10 aout 1995.
La notoriété et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL ont été reconnues par plusieurs décisions UDRP antérieures notamment :
Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513: “Besides, Complainant’s trademark CREDIT MUTUEL is well known”.
Confederation Nationale du Credit Mutuel v.Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248: “The Complainant is well-known in the fields of banking and insurance services, at least in France”.
Le Défendeur, initialement sous couvert d’anonymat, a enregistré les noms de domaine litigieux
, et , respectivement le 26 mai 2024, 22 mai 2024 et 27 mai 2024.
page 3
Tous trois, aujourd’hui bloqués, pointaient à l’origine vers une page reproduisant le site officiel du Requérant et en particulier la page permettant à ses clients de se connecter à leurs comptes.
Suite à la levée d’anonymat consécutive à la vérification transmise par l’Unité d’enregistrement dans le cadre de cette procédure, le Défendeur apparaît être localisé en France.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans les noms de domaine, et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que les facteurs de rattachement de l’affaire se rapportent à la France. Plus précisément, il est exposé que le Requérant est une société française, qui invoque à l’appui de la plainte, à titre principal, des marques enregistrées et exploitées en France ; que le Défendeur, tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement, a déclaré une adresse postale en France ; que les noms de domaine litigieux associent à la marque du Requérant des termes francophones ; que les domaine litigieux étaient dirigés vers une page web rédigée en langue française.
page 4
Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires [ici, “ pro ”, “ information ” et “ mise á jour ”] puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux.
page 5
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale [ici la revendication d’hameçonnage] ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CREDIT MUTUEL à tout le moins en France, en établissant la longévité de l’usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français. Cette notoriété a d’ailleurs été consacrée par de précédentes décisions UDRP.
Le Défendeur semble être localisée en France, comme en atteste son adresse.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CREDIT MUTUEL qu’il avait donc à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, et qu’il a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain financier et à des fins frauduleuses, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant.
Ledit enregistrement est ainsi teinté de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’hameçonnage ou autres types de fraude sont constitutives de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
Le Requérant a apporté la preuve que les noms de domaine litigieux étaient – avant d’être neutralisés à l’initiative du Requérant, utilisés à des fins d’hameçonnage.
Le Requérant rapporte encore que le même Défendeur a enregistré d’autres noms de domaine forgés à partir de sa marque, à des fins frauduleuses, et contre lesquels une deux autres procédures UDRP ont été initiées. L’une est en cours. L’autre a fait l’objet d’une décision récente concluant à la mauvaise foi du Défendeur (Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM contre Andreas Thonio et Alex PascalI, Litige OMPI No. D2024-1319).
Le Défendeur est ainsi manifestement coutumier de ce type de pratiques de piratage, ce qui vient corroborer la suspicion de mauvaise foi qui pèse à son endroit.
page 6
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est ainsi remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
, et soient transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Date : 13 septembre 2024
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