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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre zrvrz zrztg', vrzv et Xavier Peyraud Litige No. D2023-1577
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A, France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont zrvrz zrztg', vrzv, France et Xavier Peyraud, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 avril 2023. En date du 12 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leur coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 19 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mai 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 23 mai 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
page 2
En date du 15 juin 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, la société BOURSORAMA s’est développée en Europe avec l’émergence du e-commerce et l’expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.
Le Requérant opère dans trois cœurs de métier : le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant est présent sur Internet notamment via le portail “www.boursorama.com”.
Le Requérant possède plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme
“Bourso” parmi lesquelles:
- La marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée depuis le 19 octobre 2001;
- La marque française BOURSO n° 3009973 enregistrée depuis le 22 février 2000.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine identiques et similaires à ses marques BOURSORAMA et BOURSO, tels que :
- enregistré le 1er mars 1998;
- enregistré le 11 janvier 2000.
Les noms de domaine litigieux et ont été enregistrés le 5 avril 2023 et ne renvoient pas vers des contenus actifs.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux sont similaires, au point de prêter à confusion, à sa marque BOURSO. En effet, la marque est reprise dans son intégralité.
Le Requérant affirme que l’ajout des termes génériques “aide connexion” et “client connexion” ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque BOURSO au point de prêter à confusion. Le Requérant affirme au contraire que l’ajout de ces termes renforce le risque de confusion, puisqu’ils renvoient directement à l’espace client officiel du Requérant.
En second lieu, le Requérant affirme que les Défendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Le Requérant soutient que les Défendeurs ne sont pas identifiés dans le WhoIs sous les noms de domaine litigieux.
De plus, le Requérant affirme que les Défendeurs ne sont pas affiliés à sa société, ni autorisés par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec les Défendeurs. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée aux Défendeurs de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant, ou une demande d’enregistrement des noms de domaine litigieux.
page 3
En outre, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés de manière légitime ou qui pourrait être considérée comme une offre de produits ou de services de bonne foi puisque, pour le nom de domaine litigieux , le site Internet induisait en erreur les consommateurs en leur faisant croire qu’ils accèdent au site web du Requérant, et pour le nom de domaine litigieux , il pointe vers une page de stationnement.
Enfin, le Requérant soutient que les noms le domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le Requérant soutient qu’il bénéficie, ainsi que sa marque exploitée depuis 1995, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Selon le Requérant, plusieurs commissions administratives ont confirmé la notoriété des marques BOURSO et BOURSORAMA.
Dès lors, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) les Défendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
6.1 Consolidation
Le Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l’objet d’une consolidation au sein d’une même procédure UDRP puisque les noms de domaine litigieux sont sous le contrôle d’une personne ou d’une entité unique.
Le point de vue consensuel des commissions administratives saisies dans le cadre des Principes directeurs sur la consolidation de plusieurs noms de domaine et des défendeurs est résumé au paragraphe 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Lorsqu’une plainte est déposée contre plusieurs défendeurs, les commissions examinent si (i) les noms de domaine ou les sites Internet correspondants sont soumis à un contrôle commun, et si (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties. L’efficacité procédurale détermine également la prise en compte d’un tel scénario de consolidation.
page 4
Les commissions administratives ont examiné une série de critères, typiquement présents dans une telle situation, utiles pour déterminer si la consolidation est appropriée, comme les similitudes ou les aspects pertinents de : (i) l’identité des titulaires, y compris les pseudonymes, (ii) les personnes désignées dans les informations de contact, y compris les adresses de courrier électronique, les adresses postales ou les numéros de téléphone, y compris tout motif d’irrégularité, (iii) les adresses IP pertinentes, les serveurs de noms ou les hébergeurs, (iv) le contenu ou la mise en page des sites web correspondant aux noms de domaine litigieux, (v) la nature des marques en cause (par exemple, lorsqu’un titulaire vise un secteur d’activité spécifique), (vi) les radicaux des noms de domaine en litige (par exemple, ou
), (vii) la ou les langues des noms de domaine en litige, en particulier lorsqu’elles sont identiques à celles de la ou des marques en cause, (viii) tout changement apporté par le défendeur à l’un des éléments ci-dessus à la suite des communications concernant le(s) nom(s) de domaine litigieux, (ix) toute preuve de l’affiliation du défendeur en ce qui concerne la capacité à contrôler le(s) nom(s) de domaine litigieux, (x) tout modèle (antérieur) de comportement similaire du défendeur ou (xi) les autres arguments avancés par le requérant et / ou les informations transmises par le(s) défendeur(s).
Dans cette affaire, le Requérant souligne que :
- Les noms des personnes physiques identifiées dans la base de données WhoIs sont fantaisistes et les titulaires sont domiciliés en France;
- Les noms de domaine litigieux sont constitués de la marque BOURSO et des termes “aide” ou
“connexion” et “client”;
- Les noms de domaine ont été enregistrés par la même Unité d’enregistrement et le même jour.
Pour ces raisons, le Requérant soutient que ces noms de domaine sont détenus par la même personne et/ou entité.
La Commission administrative constate que informations WhoIs des deux noms de domaine litigieux ne présentent aucun point commun concernant les titulaires de ces noms de domaine litigieux (nom, adresse postale, adresse de courrier électronique) à l’exception du fait que les deux titulaires sont tous deux situés en France.
Cependant, la Commission administrative constate que ces deux noms de domaine litigieux
et présentent la même construction associant d’une part le terme “aide” et un tiret et d’autre part, le terme “client” et un tiret au terme commun “connexion” et à la marque BOURSO dans le même ordre et qu’ils ont en outre été enregistrés le même jour, à moins d’une heure d’intervalle et auprès de la même Unité d’enregistrement.
La Commission administrative conclut que des éléments de preuve suffisants ont été présentés en l’espèce pour permettre de conclure que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux. Les Défendeurs sont ci-après dénommés collectivement “Défendeur”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant est titulaire de plusieurs marques constituées de la dénomination BOURSO ou contenant cette dénomination au sein de marques BOURSORAMA.
La marque BOURSO est intégralement reprise dans les noms de domaine litigieux
et .
De nombreuses décisions UDRP ont retenu que lorsque la marque du Requérant est intégralement reproduite à l’identique dans un nom de domaine litigieux, il y a similitude au point de prêter à confusion
page 5
(Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8; Carrefour c. Telford Foucault, Litige OMPI No. D2019-2345; Carrefour SA c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster, Litige OMPI No. D2021-2488).
En l’espèce, l’ajout des termes français “aide/client” et “connexion” ainsi que des tirets ne permet pas d’atténuer la similitude au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.
La Commission administrative rappelle par ailleurs que l’extension de premier niveau ne doit pas être prise en considération pour apprécier la similitude entre une marque et un nom de domaine litigieux.
En l’espèce, il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque BOURSO du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont semblables aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes décisions UDRP qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.
Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer les noms de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas contesté ces allégations puisqu’il n’a pas répondu à la plainte.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques BOURSO et BOURSORAMA du Requérant sont des marques notoires, comme cela a d’ailleurs été jugé à plusieurs reprises et comme le rappelle le Requérant (voir Boursorama S.A. c. Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou, Litige OMPI No. D2021-0671).
Il ne fait aucun doute que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en toute connaissance de cause et en méconnaissance délibérée des droits du Requérant.
L’adjonction des termes français “aide/client” et “connexion” n’écarte pas, pour l’Internaute, le risque de similitude prêtant à confusion avec la marque antérieure BOURSO, au contraire, cela peut évoquer pour ce dernier un accès au compte personnel des clients du Requérant ou une aide pour y accéder.
De la même manière, la Commission administrative relève que même si les noms de domaine litigieux sont inactifs, il est difficilement concevable qu’ils puissent servir en l’espèce à l’exercice, par le Défendeur, d’une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi.
page 6
En l’espèce, le fait que la marque BOURSO du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l’existence du Requérant (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, des noms de domaine litigieux (iii), et l’usage passif qui est fait des noms de domaine litigieux (vi), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 29 juin 2023
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