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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT 7-Eleven, Inc. contre Reda Benhamid Litige n° DMA2023-0010
1. Les parties
Le Requérant est 7-Eleven, Inc., représenté par Saba & Co. IP, Liban.
Le Défendeur est Reda Benhamid.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 12 juin 2022.
Le prestataire Internet est CAP CONNECT, dûment déclaré auprès de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”)..
3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par 7-Eleven, Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 octobre 2023 par courrier électronique.
En date du 17 octobre 2023, le Centre a adressé une requête l’ANRT une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 18 octobre 2023, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 2 novembre 2023. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 novembre 2023. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 24 novembre 2023.
En date du 1er décembre 2023, le Centre nommait Zineb Naciri Bennani comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
page 2
4. Les faits
La Requérante est une société américaine, exerçant dans le commerce de proximité, qui se prévaut de plus de 60 000 magasins à travers le monde et bénéficie d’une renommée dans le monde entier. Sa création remonte à 1927, avec l’adoption de la dénomination actuelle en 1946.
Elle déclare disposer d’enregistrements de marques à travers le monde, dont la marque 7-ELEVEN, enregistrée par la Requérante auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale le 4 mai 2020 sous le numéro 214834, dans les classes 29, 30, 32, 35 et 43.
La Requérante dispose d’une présence sur Internet à travers les sites Internet aux noms de domaine suivants : et , ainsi que les applications mobiles pour IPhone et Android.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 11 novembre 2022, qui dirige vers une page dénommée “Espace client” comprenant des cases à remplir intitulées “Email” et “Mot de passe”.
Avant l’ouverture de la présente procédure, la Requérante a adressé au Défendeur, par le biais de son conseil, un courrier daté du 26 janvier 2023, par lequel elle l’informe être titulaire de la marque 7-ELEVEN qui fait l’objet d’une exploitation sérieuse, publique et continue à travers le monde et que le nom de domaine enregistré par le Défendeur constitue une reproduction non autorisée de la marque de la Requérante.
Par ce courrier, la Requérante demande au Défendeur de procéder d’urgence à la renonciation au nom de domaine et d’en arrêter tout usage.
Ce courrier ne semble avoir reçu aucune réponse.
C’est dans ces conditions que la présente procédure a été engagée.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
La Requérante sollicite le transfert du nom de domaine en sa faveur.
A l’appui de sa demande, elle produit des annexes permettant d’établir ce qui suit :
La Requérante soutient être fondée en 1927et être la première commodité au monde avec plus de 60 000 magasins dans de nombreux pays. Elle soutient également qu’elle détient un enregistrement de la marque 7-ELEVEN auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
Elle considère disposer d’une présence en ligne étendue permettant aux consommateurs d’en apprendre davantage sur les produits de la Requérante et ses services comme pour trouver ses magasins locaux et pour communiquer et interagir avec elle.
La Requérante soutient également avoir développé et maintenir des applications mobiles pour les utilisateurs d’IPhone et d’Android.
Elle se prévaut d’une utilisation intensive de sa marque, qui bénéficie d’investissements importants pour la publicité et la promotion, permettant à la marque 7-ELEVEN d’être intrinsèquement distinctive, extrêmement bien connue et largement reconnue par les consommateurs à travers les Etats-Unis et le monde.
Selon la Requérante, le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle la Requérante a des droits protégés au Maroc.
page 3
La Requérante considère que la seule utilisation de “seven” au lieu du chiffre “7” en plus de l’extension “.ma” n’est pas de nature à réduire la similitude prêtant à confusion avec la marque de la Requérante. .
Elle relève également que le nom de domaine litigieux est identique phonétiquement au nom de domaine
ce qui peut amener les consommateurs à croire que le nom de domaine litigieux est associé à la Requérante.
La Requérante soutient également :
- qu’il n’y a aucune preuve que le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, ou
- qu’il a recours à des préparatifs pour utiliser ce nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services, ou
- qu’il en fait un usage légitime et non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux sans intention de gain commercial trompeur pour détourner les consommateurs ou ternie la marque 7-ELEVEN.
Elle rappelle qu’elle n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque 7-ELEVEN de quelque façon que ce soit et qu’il n’est pas un fabriquant habilité des produits de la Requérante et qu’il n’y a jamais eu de relation commerciale entre la Requérante et le Défendeur.
La Requérante considère, par conséquent, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur n’est pas justifié et qu’il n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.
De surcroît, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, puisque la marque était déjà enregistrée au Maroc au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle soutient que le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la marque.
De plus, le nom de domaine de la Requérante et le nom de domaine litigieux sont phonétiquement identiques prêtant ainsi à confusion.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a présenté aucun argument en réponse aux allégations de la Requérant dans le cadre de la présente procédure.
L’Expert doit donc considérer que le Défendeur n’a apporté aucune explication de nature à défendre sa position.
6. Discussion
En vertu de l’article 2(a) du Règlement, la Requérante est tenue d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle la Requérante a des droits protégés au Maroc; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Considérant les dispositions de l’article 2(a) du Règlement et eu égard aux éléments produits à l’appui de la demande par la Requérante, et à l’absence de réponse du Défendeur, l’Expert conclut à ce qui suit :
page 4
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
La Requérante est une enseigne de commerce de proximité présente dans plusieurs pays du monde. Elle dispose de la marque 7-ELEVEN numéro 214834 et numéro 214835, déposée auprès de l’Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale et protégée au Maroc depuis le 1er octobre 2020.
Elle possède également les noms de domaine suivants : et ainsi que des applications mobiles.
Le nom de domaine litigieux est phonétiquement identique à la marque de la Requérante, puisqu’il se contente de la reproduire en remplaçant le « 7 » écrit en chiffre par le mot reproduit en toutes lettres.
L’ajout de l’extension “.ma” n’a qu’un rôle technique et n’altère en rien la similitude prêtant à confusion engendrée (Orange Brand Services Limited c. Mehdi Tahri, Litige OMPI No. DMA2019-0002, Meta Platforms, Inc. c. Ali Safar, Litige OMPI No. DMA2022-0001).
Dès lors, l’Expert considère que les critères prévus à l’article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
D’une part, il ressort des annexes que la Requérante est une société qui existe depuis 1927, avec une création de la dénomination actuelle en 1946. La société existe à l’international depuis 1969.
D’autre part, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page comprenant un formulaire “Espace client”, sans possibilité de connaître l’activité à laquelle se rapporte ce nom de domaine et ne contient aucune information ni aucun sous-lien.
Il est évident que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, qu’il ne prouve pas avoir procédé à l’enregistrement de marques ou de droits autres sur les termes inclus dans le nom de domaine litigieux et n’apporte pas la preuve d’un lien entre le nom de domaine litigieux et une offre sérieuse de produits ou de services.
Le Défendeur n’est pas affilié au Requérant et ne dispose d’aucune autorisation de ce dernier pour utiliser la marque 7-ELEVEN.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, le 11 novembre 2022, soit après enregistrement de la marque 7-ELEVEN au Maroc, tentant de profiter de la notoriété de la marque de la Requérante.
De plus, le la composition du nom de domaine litigieux présente un risque élevé d’affiliation implicite.
Il est admis que lorsque le requérant fait une démonstration prima facie de l’absence de droit sur un nom de domaine ou d’intérêt légitime s’y rapportant, il incombe au défendeur d’établir ses droits ou ses intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (Meta Platforms, Inc. and Meta Platforms Technologies, LLC c. Libin, Litige OMPI No. D2022-49961).
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante et n’a apporté aucune preuve dans ce sens.
Dès lors, l’Expert considère que les critères prévus à l’article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
La Requérante considère que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
1 Au vu des similitudes entre les Principes UDRP et le Règlement du .MA, l’Expert se réfèrera à certaines décisions de l’UDRP.
page 5
L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi peut résulter de circonstances indiquant que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux principalement dans le but de vendre, de louer ou de transférer autrement l’enregistrement du nom de domaine à la Requérante qui est le propriétaire de la marque ou à un concurrent de la Requérante, moyennant une contrepartie.
Ceci peut résulter également du fait qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, des internautes sur le site Internet du Défendeur ou sur un autre site en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque de la Requérante quant à l’affiliation du site Internet.
La Requérante a établi l’existence de noms de domaine actifs et d’applications mobiles prouvant une force présence sur Internet, qu’elle dispose d’une marque distinctive et bien connue dans le monde entier.
Il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il a reproduit la marque de la Requérante en se contentant d’inscrire le chiffre « 7 » en toutes lettres.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux incorporant la marque notoire de la Requérante suggère une mauvaise foi du Défendeur.
De plus, le nom de domaine renvoie vers une page “Espace client”, visant à collecter les identifiants des comptes des utilisateurs de la Requérante. Ces faits suffisent pour conclure que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour perturber les activités du Requérant et attirer, à des fins commerciales, les internautes vers son site Web, en créant un risque de confusion avec les marques de la Requérante.
Le Défendeur n’a pas nié les allégations de mauvaise foi de la Requérante et n’a pas répondu à ses arguments.
Par conséquent, la Requérante a satisfait aux exigences du troisième élément de l’article 2(a)(iii) du Règlement
Dès lors, l’Expert considère que la mauvaise foi du Défendeur telle que prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement se trouve établie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la Requérante du nom de domaine litigieux .
/Zineb Naciri Bennani/ Zineb Naciri Bennani Expert Le 13 décembre 2023
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