Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONMK, 8 nov. 2021, n° 006 |
|---|---|
| Numéro : | 006 |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
Dossier n° 006-2019 – M. B. c/ Echelon local du service médical et caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique
Décision rendue publique par affichage le 08 novembre 2021
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le médecin conseil chef du contrôle médical de la Loire-Atlantique et le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ont conjointement porté plainte contre M. B. devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la région Pays de la Loire.
Par une décision du 4 juin 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B. la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, dont un avec sursis, et a ordonné la publication de cette décision par affichage dans les locaux de la caisse primaire.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 7 juin 2019 le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a porté cette sanction à une période de trois mois assortie d’un sursis d’un mois.
Procédure devant la section des assurances sociales de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes :
Par une requête enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 006-2019, M. B. représenté par Me Christine Julienne, demande à la chambre :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 7 juin 2019 du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ;
1
2°) à titre subsidiaire, s’il y avait lieu de rejuger la décision n° 01.09.2017 du 4 juin 2019 de maintenir la sanction initialement prononcée de deux mois d’interdiction dont un avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972, modifié ;
- l’arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs- kinésithérapeutes et les caisses d’assurance-maladie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu en séance publique du 28 octobre 2021 :
- M. X Y, en la lecture de son rapport ;
- Me Christine Julienne, en ses observations pour M. B. ;
- M. le Docteur Frédérique Bouster, médecin-conseil, pour l’échelon local du service médical de Loire-Atlantique ;
Me Julienne ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative applicable devant les sections des assurances sociales en vertu de l’article R. 145-43 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la
2
notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de
l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou
d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.» .
2. Il résulte de l’instruction que le médecin conseil chef du contrôle médical de la Loire-Atlantique et le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays de la Loire d’une plainte conjointe à l’encontre de M. B., masseur- kinésithérapeute. Par une décision rendue le 4 juin 2019 cette juridiction a retenu à
l’encontre de ce professionnel des actes fictifs, des abus d’actes, des méconnaissances de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et des facturations non justifiées de frais de déplacements. Elle a estimé au point 4 de sa décision que « Compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de la longue expérience professionnelle de M. B. et de leur caractère répétitif il sera fait une juste appréciation des faits reprochés à M. B. en lui infligeant la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois assortie d’un sursis d’un mois ». Elle a, en conséquence, prévu à l’article 1er de son dispositif qu’il serait « infligé à M. B. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois assortie d’un sursis d’un mois ». Toutefois la même décision a prévu à l’article 2 que « L’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de M. B., pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le
1er septembre 2019 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 octobre 2019 à minuit
». Constatant que les dates d’exécution de la sanction excédaient la durée d’interdiction retenue tant par les motifs que par le dispositif de la décision, M. B. a demandé la rectification pour erreur matérielle de l’article 2. Toutefois par ordonnance en date du 7 juin 2019 le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a estimé que « L’inadéquation entre la sanction infligée et l’exécution de celle-ci révèle une erreur matérielle dans la rédaction de la décision. Il y a lieu, par suite, de corriger cette erreur matérielle et de modifier le point 4 et l’article 1er de la décision du 4 juin 2019 afin de préciser que c’est une sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois, laquelle est assortie d’un sursis d’un mois ». Ces durées ont été reprises dans le dispositif de l’ordonnance.
3. M. B. fait régulièrement appel de l’ordonnance du 7 juin 2019 et demande que soit maintenue la sanction de deux mois d’interdiction dont un mois ferme prévue par la décision du 4 juin 2019.
3
Sur l’appel de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle :
4. S’il est constant que les dates de la sanction retenues par l’article 3 de la décision du 4 juin 2019 n’étaient pas en adéquation avec la durée retenue tant par les motifs que le dispositif de cette décision et devaient à ce titre faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, cette rectification ne pouvait, eu égard à la clarté des termes du point 4 de la décision et à la concordance des motifs et de l’article 1er du dispositif, conduire à modifier le quantum de la sanction. Ainsi en procédant à une telle modification l’ordonnance du 7 juin 2019 exerce une influence sur le jugement de l’affaire et est ainsi entachée d’erreur de droit. Dès lors M. B. est fondé à en demander l’annulation.
Sur l’appel de la décision du 7 juin 2019 :
5. En l’absence de toute argumentation nouvelle des parties, M. B. se bornant à reprendre ses écritures de première instance et concluant par ailleurs au maintien de la sanction de deux mois d’interdiction dont un mois ferme prononcée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges d’infliger à ce professionnel la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois ferme. Si, dans son mémoire en défense enregistré au-delà du délai d’appel, le médecin conseil conclut au prononcé d’une sanction plus élevée, ces conclusions ont le caractère d’une demande reconventionnelle irrecevable devant la juridiction du contentieux du contrôle technique. En tout état de cause elles se heurtent au principe général du droit selon lequel une sanction infligée en première instance ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction.
DECIDE : Article 1er : L’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 7 juin 2019 du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays de la Loire est annulée. Article 2 : Il est infligé à M. B. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois assortie d’un sursis d’un mois. Article 3 : L’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de M. B., pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er janvier 2022 à 0 heures et cessera de porter effet le 31 janvier 2022 à minuit.
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, par affichage dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 3.
4
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B., au directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique, au médecin conseil, chef de service de l’échelon local du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au directeur de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Loire-Atlantique, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Copie pour information en sera délivrée à Me Christine Julienne.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 28 octobre, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, Président ; M. GACHET, membre titulaire et Mme VINCENT membre suppléante, désignés par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Mme le docteur Z, membre titulaire et M. le docteur HOUSSINOT, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseiller d’Etat honoraire,
Président par suppléance de la Section des assurances sociales
AA BARDOU
Le secrétaire
de la Section des assurances sociales
AB AC
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Rhône-alpes ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Résultat du vote ·
- Plainte
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Caractère publicitaire ·
- Carton ·
- Publicité ·
- Professionnel
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Délibération ·
- Tableau ·
- Instance ·
- Récusation ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Secret professionnel ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Information ·
- Or ·
- Délibération ·
- Honoraires
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Sexe ·
- Radiation
- Santé publique ·
- Fichier ·
- Détournement ·
- Retrocession ·
- Bail professionnel ·
- Découverte scientifique ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Interdit ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Ostéopathe ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Sursis
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Redevance ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Honoraires ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Santé
- Ordre ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Conseil régional ·
- Avis motivé ·
- Radiation ·
- Activité professionnelle ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Nomenclature ·
- Kinésithérapeute ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil régional ·
- Sursis ·
- Durée
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Sécurité ·
- Kinésithérapeute
- Assurances sociales ·
- Ordre ·
- Acte ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Nomenclature ·
- Abus ·
- Durée ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.