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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 13 janv. 2016, n° 2014-26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-26 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEUR-KINESITHERAPEUTES DE RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience publique du 25 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Décision rendue publique le 13 janvier 2016
Affaire n°2014/26
DECISION
Le conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes (CDOMK) X, XXX ;
Représenté par M. X, président en exercice
Comparant
Contre M. Y, masseur-kinésithérapeute, exerçant 110, XXX ;
Comparant
Représenté par Me Y
Vu la plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes le 27 août 2014 sous le numéro 201 4/26, présentée par le CDOMK X contre M. Y, masseur -kinésithérapeute, pour infractions aux articles 4321-67 et 4321-126 du code de déontologie.
Il soutient que M. Y a fait publier une annonce dans le journal « XXX » le 8 avril 2014 sous forme d’un article à caractère publicitaire et a procédé à la distribution de « flyers » ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2014 présenté par Me Y pour M. Y qui conclut au rejet de la plainte.
Il soutient que la plainte est irrecevable ; que le procès -verbal désignant M. X comme président du
CDOMK X n’a pas été produit et qu’à défaut de production de ce document , il n’est pas en mesure de vérifier la validité de la plainte au regard des dispositions de l’article R. 4126
-1 du code de la santé publique ; qu’il ne ressort pas d u procès-verbal que le président du CDOMK X ait reçu un mandat clair et express pour diligenter les poursuites ; que l’avis du conseil n’est pas motivé ; qu’il n’a jamais de façon directe ou indirecte distribué ou fait distribuer de flyers ; qu’il n’a procédé qu’à 1
l’envoi de cartons d’invitation à des professionnels pour l’inauguration du nouveau bâtiment ; que le dépliant n’a pas été envoyé ou mis à la disposition de clients potentiels ; que, dès lors, il ne constitue pas un moyen de publicité ; qu’il n’a pas sollicité l’article ni payé pour être présent sur le journal ;
qu’il a entamé une démarche de protestation auprès de l’organe de presse pour exposer sa surprise et son mécontentement d’avoir été mis en porte à faux avec ses obligations déontologiques ; que cet élément qui caractérise l’absence de l’élément moral de l’infraction devra être pris en compte ;
Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2014 présenté par le CDOMK X qui conclut aux mêmes fins que sa plainte et par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que M. X est le président du CDOMK X et produit le proc ès-verbal de la séance plénière en date du 15 avril 2014 ; que le conseil a donné mandat et délégation de pouvoirs pour ester en justice à l’unanimité ; que l’avis du conseil est motivé ;
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 201 5 présenté par le CDOMK X qui conclut aux mêmes fins que sa plainte et par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que les listes produites sont incomplètes et imprécises ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2015 ;
- le rapport de Mme Sion ;
les observations de M. X pour le CDOMK X ;
les observations de Me Y pour M. Y ;
Après en avoir délibéré secrètement, conformément à la loi ;
1. Considérant que lors de sa réunion plénière du 20 mai 2014, le conseil départemental de l’ordre des masseur -kinésithérapeutes de Savoie a voté à l’unanimité la décision de déférer les kinésithérapeutes de YYY dont M. Y devant la chambre disciplinaire de première instance ; que cette délibération signée, datée et suffisamment motivée donne clairement mandat au président du conseil départemental, M. X, élu le 15 avril 2014, pour la mettre en œuvre ; que l a fin de non -recevoir opposée par M. Y et tirée de l’absence de qualité pour agir de M. X manque en fait et doit être écartée ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-67 : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…). » ; que constitue un procédé publicitaire prohibé au sens de cet article, la mise à disposition du public, par un professionnel de santé ou sans que celui-ci ne s’y soit opposé, d’une information qui ne se limite pas à un contenu objectif et qui vise à promouvoir auprès de patients éventuels l’activité au titre de laquelle ce professionnel de santé est inscrit au tableau de l’ordre des masseur kinésithérapeutes en France ;
2 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y, masseur -kinésithérapeute, exerce en qualité d’associé au sein d’un cabinet dénommé «
YYY » à Y ; qu’il est reproché à M. Y la distribution de flyers et la parution d’un article dans le XXX ;
4. Considérant en ce qui concerne le premier grief qu’à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau bâtiment des cartons d’invitation pour la soirée du 4 avril 2014 ont été édités ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces cartons aient été distribués ou envoyés à d’autres personnes que les professionnels figurant sur la liste produite par M. Y ; qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier que ces « flyers » aient été destinés au public ; que dans ces conditions ce grief doit être écarté ;
5. Considérant que l’article litigieux paru dans le « XXX » avait pour titre « Le YYY rassemble treize professionnels de la santé sur le même site » et comportait la photographie des masseur-kinésithérapeutes dont M. Y ; que l’article soulignait notamment les aménagements structurels permettant la balnéothérapie et indiquait en citant les professionnels de YYY « On peut ainsi s’occuper de nos patients et leur garantir au minimum une demi -heure entre nos mains. Notre rééducation est meilleure » ; que s’il est établi que M. Y n’a pas de lui-même sollicité la publication de cet article, il ne pouvait ignorer que les renseignements qu’il a donné s à un journaliste lors d’un entretien et au cours duquel des photographies ont été prises pouvaient donner lieu à la parution d’un article à caractère publicitaire ; qu’il n’a pas précisé au journaliste les conditions dans lesquelles l’article devait être rédigé pour que fût respecté le code de déontologie interdisant toute publicité ;
que la démarche de protestation n’est intervenue que le 7 mai 2014 soit postérieurement à sa convocation au conseil de l’ordre ; qu’ainsi M. Y a méconnu les dispositions susmentionnées du code de la santé publique d’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ;
6. Considérant que ces faits justifient que soit prononcée à l’encontre de M. Y une sanction ; que compte tenu de son caractère isolé, il sera fait une juste appréciation du manquement susvisé en infligeant à M. Y la sanction de l’avertissement ;
Par ces motifs, décide :
Article 1 : Prononce à l’encontre de M. Y la sanction de l’avertissement.
.
Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126 -44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseur
-kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article
R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. Y, à Me Y , au conseil départemental de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes X, au procureur de la République près le tribunal de grande instance Y, au 3
directeur général de l’agence régionale de santé, kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
au conseil national de l’ordre des masseur
-
Ainsi fait et délibéré par Mme MARGINEAN -FAURE, vice-présidente du tribunal administratif de
Lyon, président e de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes de Rhône -Alpes, M. Daniel AUBERT, Mme Véronique MOREL -LAB, M. Jean Francis ROUX, Mme Carole SION, Mme Brigitte VINCENT, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseur
-kinésithérapeutes de
Rhône-Alpes.
La Présidente
La Greffière
D. MARGINEAN-FAURE M. Krecek
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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