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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2017, n° 018-2016 , 019-2016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018-2016 , 019-2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N° 018-2016 et 019-2016 Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. F. et M. M. Rapporteur : Mme Magalie TURBAN
Audience publique du 24 novembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2017
Vu I enregistrée sous le numéro 018-2016 la requête, enregistrée le 6 juin 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est 120/122 rue Réaumur, 75002 Paris, représenté par sa présidente ; il demande que soit annulée la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de Rhône-Alpes en date du 3 mai 2016 infligeant à M. F. la peine disciplinaire de l’avertissement, que M. F. soit reconnu coupable d’avoir méconnu les dispositions des articles R.4321-64, R.4321-65, R.4321-67, R.4321-80 et R.4321-87 du code de la santé publique, que soit prononcée à l’encontre de M. F. une sanction en adéquation avec la gravité des faits reprochés ;
Vu II enregistrée sous le numéro 019-2016 la requête, enregistrée le 6 juin 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est 120/122 rue
Réaumur, 75002 Paris, représenté par sa présidente ; il demande que soit annulée la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
Rhône-Alpes en date du 3 mai 2016 infligeant à M. M. la peine disciplinaire de l’avertissement, que M. M. soit reconnu coupable d’avoir méconnu les dispositions des articles R.4321-64, R.4321-65, R.4321-67, R.4321-80 et R.4321-87 du code de la santé publique, que soit prononcée à l’encontre de M. M. une sanction en adéquation avec la gravité des faits reprochés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2017 :
1 – Mme Magalie TURBAN en son rapport ;
- Les explications de M. Xavier GALLO en tant que trésorier adjoint, pour le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et en tant que président pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère ;
- Les observations de Me Nathalie RIEUSSEC pour M. F. et M. M. et ces derniers en leurs explications ;
Me RIEUSSEC ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré 1- Considérant que les requêtes susvisées, si elles concernent deux masseurskinésithérapeutes, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
2- Considérant que M. F. et M. M., masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau du conseil départemental de l’Isère depuis le 10 mars 2008, sont à l’origine d’une méthode, dite thérapie quantique intégrative dont ils assurent la diffusion ; qu’estimant cette méthode et sa diffusion contraires aux articles R.4321-64, R.4321-65, R.4321-67, R.4321-80 et R.4321-87 du code de la santé publique, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’Isère ont saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes d’une plainte ; que, par la décision attaquée du 3 mai 2016, cette dernière, après avoir joint les deux plaintes, a infligé à M. F. et à M. M. la sanction de l’avertissement ; que, par deux requêtes, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de cette décision et que soit prononcée à l’encontre de M. F. et de M. M. une sanction en rapport avec la gravité des faits reprochés ;
Sur la recevabilité des requêtes d’appel 3- Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R.4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision… » ; que la décision attaquée a été notifiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 6 mai 2016 ; que le délai d’appel de 30 jours expirait le 6 juin 2016 ; qu’ainsi les requêtes enregistrées le 6 juin 2016 ne sont pas tardives ;
4- Considérant en deuxième lieu que le conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes était partie à l’instance devant la chambre disciplinaire de première instance et qu’en toute hypothèse, il tient de l’article L.4122-3 du code de la santé publique la possibilité de faire appel d’une décision de première instance ; qu’il résulte de la mission confiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les articles L.432114 et R.4321-51 du code de la santé publique que ce dernier a intérêt à agir contre tout manquement déontologique commis par un masseur-kinésithérapeute ; que M. F. et M. M. ne peuvent ainsi valablement soutenir que le conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes est dépourvu d’intérêt à agir ;
5- Considérant en troisième lieu qu’il résulte du relevé de décision de la consultation électronique du 24 au 26 mai 2016 que les faits reprochés sont décrits avec précision ; que la décision de première instance attaquée a été communiquée aux membres ; qu’ainsi M. F. et 2
M. M. ne peuvent soutenir que les membres du conseil national n’ont pas été suffisamment informés pour prendre la décision de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
6- Considérant enfin que lorsque les membres du conseil national de l’ordre sont consultés par voie électronique sur l’opportunité de faire appel, le vote doit être confirmé par une décision collégiale ultérieure qui peut être postérieure à la requête ;
7- Considérant que les requêtes d’appel du conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, enregistrées le 6 juin 2016, au greffe de la chambre disciplinaire nationale, étaient signées par la présidente du conseil national ; qu’à ces requêtes était joint le relevé de décision de la consultation électronique des membres du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et qui portait sur la décision de faire appel de la décision du 3 mai 2016 infligeant à M. F. et à M. M. la sanction de l’avertissement ; qu’en réponse à la demande du greffe tendant à ce que soit produite la délibération collégiale du conseil national confirmant le vote issu de la consultation électronique, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a adressé un premier document signé de sa présidente intitulé « Extrait de relevé de décisions du CNO pour la journée du 8 juin 2016 » ; que ce document sur lequel figurent le nom des membres présents et les résultats du vote comporte un point 2 :
« enregistrement des résultats des consultations électroniques » concernant l’enregistrement des annexes des réunions plénières qui ont notamment eu lieu les 23 et 24 mars 2016 ; qu’un deuxième document, également signé de la présidente du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes intitulé : « CNO 07 et 08 juin 2016 Liste des consultations électroniques entérinées » précise que le point 2 du relevé de décision des séances plénières des 07 et 08 juin 2016 doit être compris comme portant sur les dossiers suivants : appel contre décision CDPI Rhône Alpes. MM. Pain » ; que ces documents attestent de ce que la décision de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 3 mai 2016 a bien été prise par une décision collégiale ultérieure ;
8- Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont recevables ;
Sur la régularité de la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de l’Isère et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la plainte du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 9- Considérant en premier lieu qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation mentionnée à l’article L.4123-2 du code de la santé publique qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie, cette procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un professionnel est portée devant lui est sans objet lorsque, comme en l’espèce, la plainte émane d’une instance de l’ordre ;
10- Considérant en deuxième lieu qu’ainsi que l’a jugé la décision attaquée, il résulte des pièces du dossier que les motifs de la consultation étaient décrits avec précision, et que le procès-verbal du vote électronique du 25 juin 2015 répond aux exigences de l’article R.4126- 3
1 du code de la santé publique ; que M. F. et M. M. ne peuvent, dès lors, valablement soutenir que les membres du conseil départemental n’étaient pas suffisamment informés ;
11- Considérant enfin que si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en cas de consultation électronique, les résultats du vote doivent être confirmés par une délibération collégiale ultérieure, il résulte des pièces du dossier que les résultats du vote électronique du 25 juin 2015 ont été entérinés à la séance plénière du conseil départemental du 29 septembre 2015 ;
12- Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la plainte du conseil départemental de l’Isère est recevable ;
Sur les griefs 13- Considérant qu’aux termes de l’article R.4321-64 du code de la santé publique :
« Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » ; qu’aux termes de l’article R4321-65 : « Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel. » ; qu’aux termes de l’article R.432167 : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R.
4321-124 et R. 4321-125… » ;
14- Considérant qu’aux termes de l’article R.4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » ; et qu’aux termes de l’article R.4321-87 : « Le masseurkinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ;
15- Considérant que M. F. et M. M. ont développé « une thérapie quantique intégrative », dite
TQi consistant à établir une approche systémique avec le patient pour l’amener sur le terrain de la guérison ; qu’elle est présentée comme une réponse à l’insuffisance de la médecine conventionnelle ; qu’elle n’a cependant fait l’objet d’aucune étude ou publication scientifique ; qu’elle n’est pas fondée sur les données acquises de la science ; qu’elle est néanmoins présentée par M. F. et M. M. comme un chemin de guérison ;
16- Considérant qu’à supposer même que, comme ils l’affirment, M. F. ne pratique pas la thérapie quantique intégrative, et que M. M. la pratique uniquement en dehors de son activité de masseur-kinésithérapeute et qu’ils ne délivrent pas un enseignement en tant que tel, le fait même de faire l’apologie de cette thérapie à travers un ouvrage, des interviews et conférences, et pendant un temps sur un site internet est contraire aux dispositions des articles précités du 4
code de la santé publique ; que la pratique de la thérapie quantique intégrative dans les locaux du cabinet de kinésithérapie est de nature à créer une confusion entre les deux activités ;
17- Considérant que M. F. et M. M. ont ainsi gravement méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ; que si c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a sanctionné ces pratiques, la sanction de l’avertissement n’est pas en rapport avec la gravité des faits reprochés ; qu’il y a lieu de condamner M. F. et M. M. à l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance attaquée du 3 mai 2016 doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative 18- Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicables en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)» ;
19- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5000 euros que demandent chacun M. F. et M. M. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 :
Il est prononcé à l’encontre de M. F. et de M. M. la sanction de l’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans.
Article 2 :
L’exécution de cette sanction prendra effet le 1er mars 2018 à 0 heure et cessera de porter effet le 28 février 2020 à minuit.
Article 3 :
La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 3 mai 2016 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 :
Les conclusions de M. F. et de M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée au conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, à M. F., à M. M., au conseil départemental de l’ordre des masseurs5 kinésithérapeutes de l’Isère, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble, au directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne – Rhône-Alpes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne – Rhône-Alpes et au Ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me DUCHATEL.
Ainsi fait et délibéré par Mme CAMGUILHEM, Conseillère d’Etat honoraire, Présidente et Mme TURBAN, MM. COUTANCEAU, DEBIARD, DUCROS, DUTARTRE, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Anne-Marie CAMGUILHEM
Conseillère d’Etat honoraire
Présidente
Stéphane PAPAGEORGIOU
Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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